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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 22 févr. 2023, n° 2023R00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2023R00004 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE
du 22 Février 2023
N° RG: 2023R00004
DEMANDEUR
SAS TA P FRANCE 91 Avenue De Sainte-Apolline Za De Sainte-Apolline 78370 Plaisir comparant par Me X Y […]
VERSAILLES
DEFENDEUR
SAS DESIGN CREASHOP 6 bis place Saint-Étienne 89000 Auxerre comparant par Me Z A […] et par Me
B-C D […]
Débats à l’audience publique du 8 Février 2023, devant M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Christine LOMBARD, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal et par Me Christine LOMBARD, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Ap
t
LES FAITS ET LA PROCEDURE la SAS TAP FRANCE (RCS Versailles n°439 494 097) a fabriqué, livré et facturé à la SAS
DESIGN CREASHOP (RCS Auxerre n°824 453 583) du matériel de rayonnage qui est resté partiellement impayé après mise en demeure restée vaine, d’où l’instance.
Par acte en date du 2 janvier 2023 la SAS TAP FRANCE a fait donner assignation en référé à la SAS DESIGN CREASHOP devant le Président du tribunal de commerce de Versailles
afin de comparaître le 18 janvier 2023 lui demandant de :
Vu les articles 1103, 1104, 1131 et 1217 du code civil, Vu l’article 441-6 du code de commerce, et l’article A.444-32 du code de commerce issu de
l’article 2 de l’arrêté du 26 février 2016,
Vu l’article 700 et 873 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence, Recevoir la SAS TAP FRANCE en son action, ses moyens et prétentions et la déclarer Vu les pièces,
bien fondée Condamner la SAS DESIGN CREASHOP à verser à la SAS TAP FRANCE à titre A titre principal provisionnel la somme de 40 114,42 € TTC au titre des factures échues n°
FC01022003018, n° FC01022003019, n° FC01022003020 et […]
O Assortir cette condamnation provisionnelle des intérêts de retard contractuels au taux de 17,60 % à compter de la date d’exigibilité des factures
O Assortir cette condamnation provisionnelle d’une somme de 160 € au titre de
l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; Ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 9 novembre 2022, date de la mise en
demeure ; Condamner la SAS DESIGN CREASHOP à restituer les ensembles gondoles fournis au A titre subsidiaire titre des offres commerciales n° 71119-22 004525, n° 71119-22-004629 et n° 71119-22
004634 dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
Assortir cette condamnation à restitution d’une astreinte de 100 € par jour de retard; ses frais ;
Autoriser la SAS TAP FRANCE à venir récupérer elle-même, assistée au besoin d’un Se réserver la liquidation de l’astreinte ; huissier de justice, le matériel livré, à défaut de restitution opérée par la SAS DESIGN CREASHOP, exerçant sous le nom commercial de DELTA DECHETS, dans les 8 jours de la signification de la décision à intervenir, aux frais de la SAS DESIGN CREASHOP, dans quelque lieu qu’elles se trouvent, aux frais exclusifs de la SAS DESIGN CREASHOP;
Condamner la SAS DESIGN CREASHOP au paiement de la somme de 3 500 € en En tout état de cause application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; Ordonner qu’en cas d’exécution forcée de la décision, les sommes retenues par l 'huissier de justice instrumentaire au titre de l’article A444-32 du Code de commerce issu de l’article
2 de l’arrêté du 26 février 2016 seront mises à la charge de la SAS DESIGN CREASHOP;
Débouter la défenderesse de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par dernières conclusions soutenues à l’audience du 8 février 2023 la SAS DESIGN
CREASHOP nous demande de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu l’article 1231-5 du code civil,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
A titre principal Dire n’y avoir lieu à référé ; Débouter la SAS TAP FRANCE de toutes ses demandes fins et prétentions ;
Juger que la SAS TAP FRANCE ne saurait prétendre à une créance supérieure àA A titre subsidiaire
p p
4
somme de 11 866,94 €; Juger laque SAS DESIGN CREASHOP pourra
des’acquitter toute éventuelle condamnation mise à sa charge en 24 échéances mensuelles ;
En tout état de cause Condamner la SAS TAP FRANCE à payer à la SAS DESIGN CREASHOP la somme de
2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Condamner la SAS TAP FRANCE aux dépens de l’instance.
Il est rappelé que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater que » ou
< juger que » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries le 8 février 2023 et ont évoqué des virements effectués par la SAS DESIGN CREASHOP à l’ordre de la SAS TAP FRANCE le 7 février 2023, sans cependant préciser les montants, amenant la SAS TAP FRANCE à demander un paiement par provision en deniers ou quittance; la SAS TAP FRANCE a par ailleurs précisé qu’elle refusait tout délai de paiement supérieur à 2 mois; nous leur avons indiqué que l’ordonnance serait rendue le 22 février 2023 par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE
On se reportera aux conclusions des parties soutenues à l’audience pour une complète présentation de leurs moyens ainsi qu’il est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
Sur le principal La SAS TAP FRANCE demande à la SAS DESIGN CREASHOP le paiement par provision de la somme de 40 114,42 € et produit les offres commerciales signées par la SAS DESIGN CREASHOP n°1119-22-004525 le 21 juin 2022, n°1119-22-004629 et n° 1119-22-004634 signées le 23 juin 2023, les factures correspondantes à ces offres non contestées par la SAS DESIGN CREASHOP, ainsi que la mise en demeure par LRAR en date du 9 novembre 2022 ; la créance de la SAS TAP FRANCE sur la SAS DESIGN CREASHOP n’est, en conséquence, pas sérieusement contestable; en conséquence nous condamnerons la SAS DESIGN
CREASHOP à payer par provision en deniers ou quittance la somme de 40 114,42 € ;
Sur le taux d’intérêt La SAS TAP FRANCE demande que soit appliqué un taux d’intérêt de 17,60 %, produit les conditions générales de vente signées par la SAS DESIGN CREASHOP prévoyant en cas d’impayé des intérêts au taux de base bancaire majoré de 11 points et indique sur ses factures un taux de 11,89 %; en conséquence, le taux de 17,60 % n’étant pas justifié, nous retiendrons le seul taux d’intérêt légal à compter du 9 novembre 2022 date de mise en demeure ;
Sur les délais de paiement La somme sera payée en une première échéance au 22 mars 2023 pour un montant de
15 000 € et une seconde échéance le 22 avril 2023 comprenant solde du principal et intérêts ;
Sur la capitalisation La mesure est sollicitée, nous l’ordonnerons dans les conditions de l’article 1343-2 du code
civil;
Sur l’indemnité forfaitaire L’indemnité de 40 € étant prévue aux conditions générales de vente et indiquée sur les 4 factures, nous condamnerons la SAS DESIGN CREASHOP à payer par provision la sommes
de 160 € à ce titre;
A H
5
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens Nous condamnerons la SAS DESIGN CREASHOP à payer à la SAS TAP FRANCE la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
L’exécution provisoire étant de droit, nous ne la prononcerons pas ; Nous condamnerons la SAS DESIGN CREASHOP aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
AU PRINCIPAL
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir,
Cependant, dès à présent et par provision :
Condamnons la SAS DESIGN CREASHOP à payer en deniers ou quittance la somme de
40 114,42 € majorée d’intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2022 ;
Ordonnons la capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil;
Disons que la SAS DESIGN CREASHOP pourra s’acquitter de sa dette en deux mensualités, la première échéance d’un montant de 15 000 € le 22 mars 2023 et la seconde échéance le 22 avril 2023 d’un montant comprenant le solde du principal et les
intérêts ;
Condamnons la SAS DESIGN CREASHOP à payer à la SAS TAP FRANCE la somme de
160 € à titre d’indemnité contractuelle de retard ;
Condamnons la SAS DESIGN CREASHOP à payer à la SAS TAP FRANCE la somme de
2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons la SAS DESIGN CREASHOP aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent
à la somme de 40.66 €.
LE PRESIDENT, LE GREFFIER,
Alif
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