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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Fort-de-France, 21 févr. 2025, n° 25050000178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25050000178 |
Texte intégral
al Tribunal judiciaire de Fort-de-France Extrait des minutes du Greffe du Judiciaire de Fort-de-France ( y ) Cour d’Appel de Fort-de-France
Jugement prononcé le : 21/02/2025
Chambre des CI
N° minute 478
N° parquet : 25050000178
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Fort-de-France le VINGT ET UN
FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ, Composé de :
Madame LONY Cecile, premier vice-président, Président : Madame DE LACAZE Anne-Laure, juge, Madame OTTHOFFER Florence, magistrat honoraire, Assesseurs :
assistées de Madame LEZIN Guylaine, greffière,
en présence de Madame LIFCHITZ Florence, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et
poursuivant
ET
Acecā PRÉVENU SCELLES 17.04.2025 Nom: X Y né le […] à GONESSE (Val-D’oise) de X Z et de AA AB
Nationalité Française Situation familiale: Célibataire
Situation professionnelle: Sans emploi Antécédents judiciaires: Jamais condamné
Demeurant […]
Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire au Centre Pénitentiaire de Ducos
N° écrou : comparant assisté de Maître RAMAEL Jules avocat au barreau de Paris,
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Prévenu des chefs de :
• REFUS, PAR LE CONDUCTEUR D’UN VEHICULE, D’OBTEMPERER A UNE SOMMATION DE S’ARRETER faits commis dans la nuit du 16 février
2025 au 17 février 2025 à LE PRECHEUR
TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS faits commis dans la nuit du 16 février 2025 au 17 février 2025 à LE PRECHEUR
TRANSPORT SANS MOTIF LEGITIME D’ARME BLANCHE OU
INCAPACITANTE DE CATEGORIE D faits commis dans la nuit du 16 février
2025 au 17 février 2025 à LE PRECHEUR
PROCEDURE
X Y a été déféré le 20 février 2025 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale;
Par ordonnance du 20 février 2025, le juge des libertés et de la détention a refusé son placement en détention provisoire et l’a placé sous contrôle judiciaire.
X Y est prévenu
d’avoir à LE PRECHEUR, dans la nuit du 16 février 2025 au 17 février 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, à l’occasion de la conduite d’un véhicule, omis sciemment d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs apparents de qualité. et sa faits prévus par ART.L.233-1 §I C.[…]. et réprimés par ART.L.233-1, ART.L.[…].[…].
d’avoir à LE PRECHEUR, dans la nuit du 16 février 2025 au 17 février 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, transporté sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en
l’espèce de l’herbe de cannabis, faits prévus par ART.[…] AL.1, ART.[…].PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.[…].1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77
C.SANTE.PUB. ART.[…].MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART.[…] AL.1, ART.[…], ART.222-45, ART.222-47, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-
51, ART. […].1 C.PENAL.
d’avoir à LE PRECHEUR, dans la nuit du 16 février 2025 au 17 février 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, hors de son domicile, transporté sans motif légitime une ou plusieurs armes blanches ou incapacitantes de catégorie D, en l’espèce un taser, faits prévus par ART.L.[…].1 3°, ART.L.[…].1, ART.L.[…].1 4°, ART.R.315-1 3°, ART.R.311-1 §I
10°,14°,15°, §III 13°, ART.R.311-2 §IV A),B),C) C.S.I. et réprimés par ART.L.317-8 3°, ART.L.[…].S.I.
X Y a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente, a constaté la présence et a vérifié l’identité de
X Y puis a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
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La présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Averti par la présidente qu’il ne pouvait être jugé le jour même qu’avec son accord, X Y a déclaré, en présence de son avocat, vouloir être jugé séance
tenante.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses
déclarations. La présidente a fait état du bulletin n°1 du casier judiciaire de X Y.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître RAMAEL Jules, conseil de X Y a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
La greffière a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
MOTIFS
Le 17 février 2025, les militaires de gendarmerie tentaient de contrôler un véhicule stationné non-loin de la mairie du Précheur, ce dernier quittait précipitamment les lieux. Avertis les renforts en positionnement sur le pont du précheur lui barraient la route tan- dis que le mis en cause bifurquait à gauche sur un parking où il se faisait intercepter par ces derniers. Les militaires constataient qu’il s’agissait de M. Y X et qu’il émanait une forte odeur de stupéfiants de son véhicule. La fouille de ce permettait la découverte d’un colis suspect sur la banquette arrière d’une valise et de deux sacs plas- tiques lesquels seront saisis et mis sous scellés. Placé en garde à vue à 00h05, les gen- darmes constataient une fois dans leurs locaux que les objets saisis contenaient un total de 20 pains d’herbes de cannabis soit 22,339 kg au total. Etait également découvert dans la console centrale du véhicule une arme à impulsion électrique de type TASER contenu dans un étui en tissu noir pouvant se porter à la ceinture. Le même jour était réalisés des tests sur des échantillons prélevés des pains de cannabis qui réagissaient positivement à
la présence de stupéfiants .
AUDITION TEMOINS
Les militaires de gendarmerie déclaraient que se trouvant à 6 mètres de M. GRE-
MAIN et ayant prononcé à voix haute « gendarmerie » et éclairé ce dernier, il avait pris la fuite à vive allure. Un autre militaire en positionnement sur le pont relatait que le prévenu était arrivé à vive allure et avait bifurqué dans le parking sans issue où il a pu
être interpelé.
AUDITION DU MEC Dans sa première audition, Y X reconnaissait avoir pris son véhicule personnel avec une connaissance dont il ne donnera jamais l’identité par peur de repré- sailles. Ils partaient du sud de l’ile et s’arrêtaient à FORT-DE-FRANCE sur un parking
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situé juste avant le tunnel de la rocade. Là, les rejoignaient deux individus qu’il ne con- naissait pas, individus circulant dans une vieille voiture. Ces derniers chargeaient son véhicule avec les « bagages » découverts lors de la perquisition. Il expliquait ensuite s’être déplacé en direction du nord sur instructions de son ami. Ils faisaient une halte à
SAINT-PIERRE afin de se restaurer, puis reprenaient la route en direction du PRE- CHEUR. Il avait connaissance que les affaires qui avaient été chargées dans son véhi- cule devaient être déposées en bord de mer, afin d’être prises en charge par une embar- cation à destination de LA DOMINIQUE. Il avoue qu’il se doutait qu’au moins un des sacs pouvait contenir des stupéfiants, à cause de l’odeur, mais il ne se doutait pas de l’énorme quantité contenue dans la valise. Il déposait son ami en bord de mer afin qu’il prenne contact avec l’embarcation. Pendant ce temps, il faisait un demi-tour, temps pen- dant lequel il rencontrait un équipage de la gendarmerie. Il décidait de reprendre la route, et pris de panique à la vue d’un barrage quelques centaines de mètres plus loin, il finissait sa route sur un parking sans issue avant de se faire interpeller.
Dans une seconde audition, Y X affirmait que tous les produits stu- péfiants et les objets emballés saisis ne lui appartenaient pas et qu’ils avaient été mis dans son véhicule par des individus qu’il ne connaissait pas à FORT-DE-FRANCE. Il reconnaissait que le véhicule KIA Ceed lui appartenait, au même titre que le téléphone portable Samsung A14, la cagoule, le taser, le bandana et la paire de gants. Ces objets étaient dans son véhicule depuis longtemps. Sur les faits et son implication, il disait être prêt à assumer les faits seul, malgré le fait qu’il se considérait comme innocent et victime d’un piège, il considérait qu’il n’avait pas le choix, par peur de représailles et craignant pour sa vie.
L’exploitation du téléphone portable de Y X met en évidence les élé- ments suivants : Le 16/02 à 20h56, il prévient sa copine qu’il est à SAINT-PIERRE pour faire une chose qu’il était censé faire le matin même. Il était fait état lors d’une conver- sation avec un prénommé AC, que Y était encore dans le Nord le dimanche 16 février à 20h31, et qu’il était vraisemblablement avec un certain « AD », et qu’il fallait passer par ce dernier pour le joindre, n’ayant plus de batterie sur son téléphone. Les enquêteurs constataient l’existence d’un contact « AE » dans le répertoire du télé- phone et dans Whatsapp, associé au numéro +596 696 40 98 10. Les enquêteurs cons- tataient qu’ils étaient en contact pendant la journée du dimanche 16 février 2025.
Interrogé sur les éléments découverts sur son téléphone, Y X confir- mait que < AD » et «< AE » étaient la même personne, mais que ce n’était paslui avec qui il a fait le trajet. Concernant les personnes qui avaient mis les affaires dans son véhicule à FORT-DE-FRANCE, il en décrivait une ayant un accent anglais et un nom à consonance anglaise. Il maintenait ses précédentes déclarations, à savoir qu’il n’était pas au courant de la présence d’une telle quantité de stupéfiants dans la valise. Il ne recon- naissait pas l’infraction de refus d’obtempérer, car selon lui, il se serait arrêté rapidement.
Concernant la détention et le transport de stupéfiants, il ne pouvait que confirmer que ces affaires étaient bien dans son véhicule, mais à son insu. Sur directives du magistrat, son téléphone (scellé 04/KG) lui est restitué et placé dans sa fouille.
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits reprochés à X Y sont établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation;
Eléments de personnalité :
Sur le plan personnel et familial, il vit chez ses parents aux ANSES D’ARLET. Il a un
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2
jeune frère qui travaille dans la Marine à CAEN. Titulaire d’un BAC ES, et ayant fait des études dans l’immobilier, il perçoit aujourd’hui 705€ de Pôle Emploi pour son ancien travail en qualité d’ouvrier dans le bâtiment. Consommateur de cannabis (résine et herbe), il estime sa consommation entre 03 et 05 joints par jour représentant une dépense moyenne 300€/mois a minima
CASIER JUDICIAIRE: néant, édité le 17 février 2025
Attendu que X Y n’a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal; qu’il peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code; qu’il y a lieu de le condamner à la peine de 3 ans d’emprisonnement dont 2 ans assortis d’un sursis simple, la partie ferme étant aménagée a initio sous la forme d’une DDSE, outre l’amende d’un montant de 5000 euros et la confiscation du véhicule KIA
CEED FC-767-MK.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de X Y,
DÉCLARE X Y coupable des faits de
TRANSPORT SANS MOTIF LEGITIME D’ARME BLANCHE OU
INCAPACITANTE DE CATEGORIE D commis dans la nuit du 16 février
2025 au 17 février 2025 à LE PRECHEUR TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS commis dans la nuit du
•
16 février 2025 au 17 février 2025 à LE PRECHEUR REFUS, PAR LE CONDUCTEUR D’UN VEHICULE, D’OBTEMPERER A
UNE SOMMATION DE S’ARRETER commis dans la nuit du 16 février 2025 au 17 février 2025 à LE PRECHEUR
CONDAMNE X Y à un emprisonnement délictuel de TROIS ANS;
DIT qu’il sera sursis partiellement pour une durée de DEUX ANS;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du
code pénal;
ET
Vu les articles 132-19, 132-25 du code pénal et les articles 464-2, 716-4 et 723-7-1 du code de procédure pénale;
DIT que la partie ferme de la peine sera aménagée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique ;
DIT que le lieu d’assignation et les périodes auxquelles X Y est assigné seront déterminés par le juge de l’application des peines ;
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7
Le président avertit le condamné qu’en cas de non-respect de ses obligations, le juge de
l’application des peines pourra soit limiter ses autorisations d’absence soit ordonner son emprisonnement pour la durée de la peine restant à exécuter.
CONDAMNE X Y, à la peine d’une amende de cinq mille euros (5000 euros);
à titre de peine complémentaire
ORDONNE à l’encontre de X Y la confiscation du produit de
l’infraction confiscation du véhicule de Marque KIA de type CEED immatriculé FC-767-MK;
A l’issue de l’audience, le président avise X Y que s’il s’acquitte du montant de ces amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement des amendes ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 254 euros dont est redevable X
Y;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Pour Expedition conforme
Le GreffierD121 02 MAI 2025
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