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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 15 avr. 2022, n° 20/10563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/10563 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 1
3ème chambre 2ème section
N° RG 20/10563 N° Portalis 352J-W-B7E-CTCIC
N° MINUTE :
JUGEMENT Assignation du : rendu le 15 Avril 2022 27 Octobre 2020
DEMANDERESSE
S.A.S. LIBRINOVA 24 rue de l’Echiquier 75010 PARIS
représentée par Maître Jérôme SUJKOWSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K037
DÉFENDERESSE
S.A.S. YOUSTORY 7 place de l’Ile de beauté […]
représentée par Maître Jérôme TASSI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0084
et par Maître Yann LORANG, de LORANG AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Expéditions exécutoires délivrées le :
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Décision du 15 Avril 2022 3ème chambre 2ème section N° RG 20/10563 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTCIC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Catherine OSTENGO, Vice-présidente Madame Elise MELLIER, Juge Madame Linda BOUDOUR, Juge
assisté de Quentin CURABET, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 18 Février 2022 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2022, puis prorogé au 15 Avril 2022.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SAS LIBRINOVA a pour activité la création, la diffusion et la vente de livres numériques, ainsi que la vente de services éditoriaux, commerciaux et de communication aux particuliers et aux entreprises.
Elle expose éditer depuis 2013 le site internet proposant des services d’auto-édition, d’édition et d’agent littéraire, et être titulaire de l’ensemble des droits d’auteur attachés au contenu textuel de ce site internet en sa qualité d’éditeur et d’exploitant, lequel site internet est intitulé « Maison d’auto-édition » à l’instar de ses comptes Twitter et Instagram.
La SASU YOUSTORY a pour activité l’édition, la commercialisation et la distribution de livres, ainsi qu’une activité d’agence de publicité et de communication.
Elle expose éditer le site internet proposant des services d’auto-édition, de création, de publication et de promotion.
Ayant découvert le lancement par la SASU YOUSTORY d’un service d’auto-édition via le site internet reprenant, selon elle, le titre de son site internet et de ses réseaux sociaux « Maison d’auto-édition » ainsi que sa documentation contractuelle, la SAS LIBRINOVA a fait procéder à un constat d’huissier sur internet dont le procès-verbal a été dressé le 5 décembre 2019 par Maître X Y, huissier de justice à PARIS.
Puis, par courrier recommandé de son conseil du 15 décembre 2019, la SAS LIBRINOVA a mis en demeure la SASU YOUSTORY de cesser toute reproduction et toute représentation de tout ou partie du contenu de son site internet , de s’engager par écrit à ne plus porter atteinte à ses droits notamment de propriété intellectuelle, de lui proposer un projet de communication sur le site internet
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pour rétablir sa réputation et de l’indemniser de son préjudice.
Par courrier de son conseil du 30 janvier 2020, la SASU YOUSTORY a répondu qu’elle ne donnera pas suite à ses demandes.
Par courrier de son conseil du 13 février 2020, la SAS LIBRINOVA a indiqué prendre acte du refus de la SASU YOUSTORY de faire droit à ses demandes nonobstant les modifications apportées au site internet
.
Par courrier de son conseil du 18 février 2020, la SASU YOUSTORY a répondu que les changements intervenus sur son site internet ne sont aucunement liés à la mise en demeure qui lui a été adressée, a contesté les allégations de la SAS LIBRINOVA et maintenu son refus de faire droit à l’intégralité de ses demandes.
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier du 27 octobre 2020, la SAS LIBRINOVA a fait assigner la SASU YOUSTORY devant le tribunal judiciaire de PARIS en contrefaçon de droits d’auteur à titre principal et en concurrence déloyale et parasitaire à titre subsidiaire.
***
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS LIBRINOVA demande au tribunal de :
« Vu le constat réalisé par l’étude d’huissier SELARL Z A B C D en date du 5 décembre 2019,
Vu l’article D. 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles 46, 56, 643, 644, 695, 699, 700, 752 et 755 du code de procédure civile,
Vu les articles L.112-1, L.112-2, L.112-4, L. 121-1, L. 121-2, L. 122-4, L.331-1, L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
- CONSTATER que la société LIBRINOVA est titulaire à titre originaire des droits d’auteur sur les conditions générales d’utilisation, les conditions générales de services auteurs, les conditions générales de vente utilisateur et la charte vie privée de la société LIBRINOVA sur s o n s i t e I n t e r n e t L I B R I N O VA à l ' a d r e s s e suivante :www.librinova.com ;
- CONSTATER que la société LIBRINOVA a développé son activité très antérieurement à la société YOUSTORY ;
- CONSTATER que les sociétés LIBRINOVA et YOUSTORY se situent en situation de parfaite concurrence ;
- CONSTATER que la société YOUSTORY a indûment reproduit et utilisé les conditions générales d’utilisation, les conditions générales de services auteurs, les conditions générales de vente utilisateur et la charte vie privée de la société LIBRINOVA sur son site Internet YOUSTORY à l’adresse suivante : www.youstory.fr ;
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- CONSTATER que la société YOUSTORY a indûment reproduit et utilisé le titre « Maison d’auto-édition » du site Internet de la société LIBRINOVA sur son site Internet YOUSTORY à l’adresse suivante : www.youstory.fr ;
À titre principal,
- CONSTATER que la société YOUSTORY s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon de droits d’auteur en reproduisant indûment de manière servile, la quasi-intégralité des conditions générales d’utilisation, des conditions générales de services auteurs, des conditions générales de vente utilisateur et la charte vie privée de la société LIBRINOVA sur son site Internet YOUSTORY à l’adresse suivante : www.youstory.fr ;
- CONSTATER que la société YOUSTORY s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon de droits d’auteur en reproduisant indûment de manière servile, le titre « Maison d’auto-édition » du site Internet de la société LIBRINOVA et des comptes de réseaux sociaux de la société LIBRINOVA sur son site Internet YOUSTORY à l’adresse suivante : www.youstory.fr ;
En conséquence,
- CONDAMNER la société YOUSTORY au versement au profit de la société LIBRINOVA de la somme de sept mille (7.000) euros au titre des actes de contrefaçon de droits d’auteur commis par elle en réparation du préjudice patrimonial et moral de la société LIBRINOVA ;
À titre subsidiaire
- DIRE ET JUGER que le fait pour la société YOUSTORY de s’approprier indûment et sans bourse délier le travail de la société LIBRINOVA constitue des actes de concurrence déloyale et de parasitisme commercial ;
- CONSTATER que la société YOUSTORY en reproduisant indûment de manière servile, la quasi-intégralité des conditions générales d’utilisation, des conditions générales de services auteurs, des conditions générales de vente utilisateur et la charte vie privée de la société LIBRINOVA sur son site Internet YOUSTORY à l’adresse suivante : www.youstory.fr, s’est s’appropriée indûment et sans bourse délier le travail de la société LIBRINOVA ce qui est de nature à constituer des actes de concurrence déloyale et de parasitisme commercial ;
- CONSTATER que la société YOUSTORY en reproduisant indûment de manière servile, le titre « Maison d’auto-édition » du site Internet de la société LIBRINOVA sur son site Internet YOUSTORY à l’adresse suivante : www.youstory.fr s’est s’appropriée indûment et sans bourse délier le travail de la société LIBRINOVA ce qui est de nature à constituer des actes de concurrence déloyale et de parasitisme commercial ;
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À titre infiniment subsidiaire
- CONSTATER que la société YOUSTORY en reproduisant indûment de manière servile, le slogan « Maison d’auto-édition » du site Internet de la société LIBRINOVA sur son site Internet YOUSTORY à l’adresse suivante : www.youstory.fr s’est s’appropriée indûment et sans bourse délier le travail de la société LIBRINOVA ce qui est de nature à constituer des actes de concurrence déloyale et de parasitisme commercial ;
En conséquence,
- CONDAMNER la société YOUSTORY au versement à la société LIBRINOVA de la somme de sept mille (7.000) euros au titre de ces actes de concurrence déloyale et de parasitisme commercial commis par elle ;
En tout état de cause
- CONDAMNER la société YOUSTORY à afficher sur la première page de son site Internet, www.youstory.fr le jugement à intervenir, et ce dans les 48 heures suivant la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- DIRE que la durée de cette publication sera de trois (3) mois ;
- CONDAMNER la société YOUSTORY au paiement de la somme de cinq mille trois cents euros (5.300) euros au bénéfice de la société LIBRINOVA en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société YOUSTORY aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat réalisé par l’étude d’huissier SELARL Z A B C D en date du 5 décembre 2019 dont distraction au profit de Maître Jérôme Sujkowski, Avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ».
*
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SASU YOUSTORY demande au tribunal de :
« Vu les articles 1240, 1241, 1353 du code civil ;
Vu l’article 6 et 9 du code de procédure civile ;
Vu les articles L. 111-1, L. 112-4 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Vu les articles 3.1 et 3.2 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat ;
- JUGER que le procès-verbal de constat d’huissier du 5 décembre 2019 ne respecte pas les impératifs techniques imposés par la jurisprudence ;
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- JUGER que le caractère intentionnel des actes litigieux est indifférent ;
- JUGER que la société LIBRINOVA ne justifie pas de la titularité des droits d’auteur qu’elle invoque au soutien de son action en contrefaçon ;
- JUGER que la société LIBRINOVA n’a pas qualité à agir dans le cadre de cette action ;
- JUGER que la pièce n° 35 produite par la société YOUSTORY est couverte par la confidentialité des échanges entre avocats ;
- JUGER que les conditions générales d’utilisation, les conditions générales de services auteurs, les conditions générales de vente utilisateur et la charte vie privée et, d’une façon générale, la documentation litigieuse, invoquées par la société LIBRINOVA sont dépourvues d’originalité et ne sont pas protégé par le droit d’auteur ;
- JUGER que le titre « Maison d’auto-édition » invoqué par la société LIBRINOVA n’est pas original ;
En conséquence :
- JUGER que le constat du 5 décembre 2019 est dépourvu de toute valeur probante et doit être écarté des débats ;
- JUGER irrecevable l’action en contrefaçon de la société LIBRINOVA ;
- JUGER que la pièce n° 35 produite par la société YOUSTORY doit être écartée des débats ;
- JUGER que la société YOUSTORY n’a pas commis d’actes de contrefaçon des conditions générales d’utilisation, conditions générales de services auteurs, conditions générales de vente utilisateur et de la charte vie privée et, d’une façon générale, de la documentation litigieuse, invoquées par la société LIBRINOVA ;
- JUGER que la société YOUSTORY n’a pas commis d’actes de contrefaçon du titre « Maison d’auto-édition » invoqué par la société LIBRINOVA ;
- JUGER que la société YOUSTORY n’a pas commis d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme à l’encontre de la société LIBRINOVA ;
À titre subsidiaire :
- JUGER disproportionnée l’évaluation de son préjudice par la société LIBRINOVA au titre des prétendus actes contrefaisants ;
- JUGER disproportionnée l’évaluation de son préjudice par la société LIBRINOVA au titre des prétendus actes de concurrence déloyale et de parasitisme ;
- RAMENER à de plus justes proportions les indemnités sollicitées ;
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Dans tous les cas :
- DÉBOUTER la société LIBRINOVA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de la société YOUSTORY ;
- CONDAMNER la société LIBRINOVA à payer à la société YOUSTORY la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER en tous les dépens sur le fondement de l’article 696 code de procédure civile, lesquels pourront être recouvrés directement par la société LORANG AVOCATS, en application de l’article 699 du code de procédure civile ».
***
La clôture a été prononcée le 16 décembre 2021 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 18 février 2022.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
La SASU YOUSTORY invoque le défaut de titularité des droits d’auteur revendiqués par la SAS LIBRINOVA en ce qu’elle ne produit aucun écrit prévu par l’article L. 131-2 du code de la propriété intellectuelle pour justifier de la cession des droits d’auteur à son profit par le rédacteur de la documentation contractuelle qu’elle oppose.
Se fondant sur l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle, la SAS LIBRINOVA répond avoir procédé à la divulgation de cette documentation contractuelle sous son nom et en être donc nécessairement l’auteur. Elle ajoute qu’il incombe à la SASU YOUSTORY d’en apporter la preuve contraire.
Sur ce,
L’article 789, 6° du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1 janvier 2020, dispose que lorsque laer demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 791 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement
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adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768 du même code.
En l’espèce, conformément aux textes précités, il incombait à la SASU YOUSTORY de saisir le juge de la mise en état, par conclusions séparées, de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, ce dont elle s’est abstenue. Elle n’est donc plus recevable à soulever cette fin de non-recevoir devant le tribunal.
En conséquence, la SAS LIBRINOVA sera déclarée recevable en ses demandes principales fondées sur la contrefaçon de droits d’auteur.
2- Sur la protection de la documentation contractuelle par le droit d’auteur
La SAS LIBRINOVA soutient que la documentation qu’elle oppose porte l’empreinte de la personnalité de son auteur en ces termes : « le tribunal de céans ne pourra que constater le caractère original de la documentation originale de Librinova », et « pour s’en convaincre, il suffit de comparer la nouvelle documentation de Youstory avec la documentation originale de Librinova » quant à :
- son organisation, en particulier le « choix de distinguer les conditions générales de vente qui sont à destination des personnes achetant des livres numériques sur le site internet LIBRINOVA, et les conditions générales de service qui sont à destination des auteurs souhaitant bénéficier de prestations relatives à l’auto- édition » ;
- les termes utilisés dans l’article « Définition » ;
- la rédaction des obligations contractuelles spécifiques ;
- la rédaction des obligations légales spécifiques ;
- les options contractuelles proposées.
La SASU YOUSTORY répond que cette documentation contractuelle est banale, qu’elle ne se distingue pas dans sa forme et dans sa composition des documentations contractuelles du même type présentes sur le marché. Elle souligne que sa forme est commune au regard de la police d’écriture, de couleur noire sur fond blanc, de la taille d’écriture et de la forme des titres, et que sa composition est strictement conforme aux exigences législatives et contractuelles.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 111-1 alinéas 1 et 2 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
Selon l’article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle, ce droit appartient aux auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
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L’article L. 112-2, 1° du code de la propriété intellectuelle dispose que sont considérés notamment comme œuvres de l’esprit : les livres, brochures, et autres écrits littéraires, artistiques ou scientifiques.
L’originalité d’une œuvre résulte notamment de partis pris esthétiques et de choix arbitraires de son auteur qui caractérisent un effort créatif portant l’empreinte de sa personnalité.
Lorsque la protection par le droit d’auteur est contestée en défense, l’originalité d’une œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend l’auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité. En effet, le principe de la contradiction prévu à l’article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques revendiquées de l’œuvre qui fondent l’atteinte alléguée et apporter la preuve de l’absence d’originalité de l’œuvre.
En l’espèce, la SAS LIBRINOVA ne saurait établir l’originalité de la documentation contractuelle qu’elle oppose en se bornant à effectuer une comparaison avec celle de la SASU YOUSTORY.
Il lui incombait d’indiquer, pour chacun des documents contractuels qu’elle oppose, à savoir les conditions générales d’utilisation, les conditions générales de vente, les conditions générales de service et la politique de confidentialité, quels sont les éléments caractéristiques traduisant la personnalité de leur auteur et de les expliciter, ce dont elle s’est abstenue.
Dans ces conditions, faute d’élément traduisant la personnalité de son auteur, la documentation contractuelle opposée par la SAS LIBRINOVA ne peut alors bénéficier d’une protection par le droit d’auteur.
3- Sur la protection du titre « Maison d’auto-édition » par le droit d’auteur
La SAS LIBRINOVA soutient que « l’auto-édition et les maisons d’édition sont des antonymes qui sont pourtant combinés dans le titre du site internet de la société Librinova afin de créer le titre de ''maison d’auto-édition'' ce qui est constitutif d’une originalité certaine ».
La SASU YOUSTORY répond que le titre « Maison d’auto-édition » est dépourvu d’originalité, cette expression étant utilisée de façon courante et usuelle pour désigner des entreprises fournissant des prestations d’auto-édition.
Sur ce,
La SAS LIBRINOVA s’est là aussi abstenue d’indiquer et d’expliciter les éléments caractéristiques traduisant la personnalité de l’auteur du titre « Maison-d’édition » qu’elle oppose.
Dans ces conditions, faute d’élément traduisant la personnalité de son auteur, le titre « Maison d’auto-édition » ne peut alors bénéficier d’une protection par le droit d’auteur.
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Au regard de tout ce qui précède, les demandes principales de la SAS LIBRINOVA fondées sur la contrefaçon de droits d’auteur de la documentation contractuelle et du titre « Maison d’auto-édition » qu’elle oppose, ne peuvent qu’être rejetées.
4- Sur le procès-verbal de constat d’huissier sur internet
La SASU YOUSTORY demande à ce que le procès-verbal de constat d’huissier sur internet du 5 décembre 2019 soit écarté des débats car dépourvu de force probante en raison du non-respect des règles techniques par l’huissier.
La SAS LIBRINOVA, qui conteste le non-respect des règles techniques par l’huissier, sollicite le rejet de cette demande.
Sur ce,
La valeur probante d’un procès-verbal de constat sur internet suppose le respect par l’huissier de justice des impératifs techniques suivants permettant d’authentifier les constatations effectuées :
- décrire le matériel informatique utilisé ;
- mentionner l’adresse IP de l’ordinateur, le mode de navigation, le réseau de connexion utilisé, les serveurs DNS utilisés ;
- désactiver la connexion par proxy ;
- synchroniser la date et l’heure de l’horloge de l’ordinateur ;
- vider les caches de l’ordinateur ;
- supprimer l’ensemble des fichiers temporaires stockés sur l’ordinateur ainsi que les cookies et l’historique de navigation.
La norme AFNOR NF Z67-147 parue le 11 septembre 2010 relative au « mode opératoire de procès-verbal de constat effectué sur internet par huissier de justice » ne présente pas un caractère impératif.
En l’espèce, si la SASU YOUSTORY fait valoir l’absence de capture d’écran des formalités autres que celle relative à l’identification de l’adresse IP du matériel utilisé, Maître X Y, huissier de justice, mentionne expressément en pages 1 et 2 de son procès-verbal de constat du 5 décembre 2019 : « JE CONSTATE CE QUI SUIT : Je me suis connecté depuis mon ordinateur de l’étude sous Windows 7 Service pack 1 processeur Intel CORE 2 Duo E7500@2.93 GHZ, mémoire installée de 4 Go. Le numéro de la MAC adresse de la carte réseau Ethernet est Adresse MAC 00:24:BE:44:3B:02. L’adresse IP publique fixe de l’étude est 123.245.189.245 que je constate en tapant www.mon-ip.com. Ma connexion est reliée au réseau Internet de la société SFR dont les serveurs DNS sont les suivants : Primaires 89.2.0.1 et Secondaires 89.2.0.2. J’utilise le routeur de la SFR BOX et je ne suis pas connecté à un proxy-serveur en contrôlant que celui-ci n’est pas configuré dans les préférences systèmes. Je n’utilise pas de client DHCP.
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J’utilise le navigateur CHROME de Google. Je m’assure que la page affichée est réellement celle qui est en ligne à la date et à l’heure du constat en constatant celle-ci dans les propriétés de « DATE ET HEURE », je synchronise l’horloge interne de mon serveur en effectuant une mise à jour assurée par le serveur « time.nist.gov ». Afin d’effacer toutes traces de navigations antérieures et dans un souci de ne charger que des pages actualisées en vue de mes constatations, je procède donc à l’effacement du cache de CHROME en procédant de la façon suivante : je choisis dans le navigateur, l’onglet PARAMETRES puis EFFACER LES DONNEES DE NAVIGATION, les cookies, les fichiers Internet temporaires et l’historique des pages Web visitées. Je vide la corbeille. Je commence mes constatations à 10H19, en cliquant sur le navigateur CHROME qui laisse apparaître une page vierge ».
L’huissier de justice ayant précisément décrit les diligences techniques qu’il a réalisées, lesquelles sont respectueuses des impératifs techniques susvisés, il n’y a pas lieu d’écarter des débats le procès-verbal de constat d’huissier sur internet du 5 décembre 2019 qui conserve sa valeur probante.
5- Sur la concurrence déloyale et le parasitisme à titre subsidiaire
La SAS LIBRINOVA expose que la SASU YOUSTORY a commis une faute en ce qu’elle a reproduit de manière servile sa documentation contractuelle et son titre « Maison-d’auto-édition », et a en cela détourné une partie de sa clientèle en profitant d’une confusion dans l’esprit du consommateur pour des services identiques. Elle ajoute que la SAS YOUSTORY a profité indûment des dépenses en communication qu’elle a exposées pour promouvoir son titre « Maison d’auto-édition » et de ses investissements pour la rédaction de la documentation contractuelle.
En réplique, la SASU YOUSTORY fait valoir que la SAS LIBRINOVA ne rapporte ni la preuve d’un risque de confusion, ni la preuve d’un acte fautif susceptible de caractériser une concurrence déloyale, et ne démontre pas l’existence d’un parasitisme.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne
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fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté de l’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée.
Le parasitisme, qui n’exige pas de risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et sans bourse délier des investissements, d’un savoir-faire ou d’un travail intellectuel d’autrui, produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel.
Il incombe à celui qui allègue un acte de parasitisme d’établir le savoir- faire ainsi que les efforts humains et financiers consentis par lui, ayant permis la création d’une valeur économique individualisée.
5.1- Sur la concurrence déloyale
En l’espèce, la SAS LIBRINOVA, qui procède par voie d’affirmation dans ses écritures, ne démontre aucunement le risque de confusion nécessaire à la caractérisation des actes de concurrence déloyale qu’elle allègue, étant par ailleurs observé que les termes « Maison d’auto- édition », qui ne sont pas appropriables car banals à l’instar des termes « Maison d’édition », sont mentionnés dans les signes en cause en de plus petits caractères que les dénominations sociales « YOUSTORY » et « LIBRINOVA », lesquelles sont, d’une part, l’élément dominant qui retient l’attention du consommateur et, d’autre part, différentes visuellement et phonétiquement, ce qui exclut tout risque de confusion dans l’esprit de la clientèle.
Il en est de même s’agissant de la documentation contractuelle pour laquelle la SAS LIBRINOVA n’explicite et n’établit aucunement l’existence d’un risque de confusion avec celle de la défenderesse, ce que la seule identité alléguée par la demanderesse ne suffit pas à établir.
La concurrence déloyale alléguée n’est donc pas caractérisée.
5.2- Sur le parasitisme
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Les investissements dont la SAS YOUSTORY fait état à hauteur de la somme totale de 1.620 euros TTC pour la création de visuels et l’affichage publicitaire dans le métro à l’occasion du salon du livre de Paris du 16 au 19 mars 2018 (pièces n°27 et 28) ne seront pas pris en considération au titre du parasitisme au regard de ce qui précède s’agissant des signes « YOUSTORY Maison d’auto-édition » et « LIBRINOVA Ma maison d’auto-édition Mon agent littéraire », pour lesquels les termes « Maison d’auto-édition » ne sont pas appropriables.
A cela s’ajoute qu’aucun élément ne permet d’établir une volonté de la SASU YOUSTORY de s’inscrire dans le sillage de la SAS LIBRINOVA, cette dernière ne pouvant s’attribuer un monopole sur l’activité d’auto-édition, laquelle relève de la libre concurrence.
En revanche, la SAS LIBRINOVA justifie de ses investissements pour la documentation contractuelle qu’elle revendique à hauteur de la somme totale de 7.200 euros TTC correspondant aux honoraires du cabinet d’avocats CLAIRMONT qui a rédigé cette documentation (pièce n°26).
La SASU YOUSTORY ne démontre pas, quant à elle, avoir spécialement investi pour sa documentation contractuelle.
Dès lors, en reprenant la documentation contractuelle de la SAS LIBRINOVA tel qu’il ressort tant du procès-verbal de constat d’huissier sur internet du 5 décembre 2019 (pièce DEM n°2) que des documents contractuels non contestés versés aux débats (pièces DEM n°10 à n°17), la SASU YOUSTORY a manifestement profité sans bourse délier des frais exposés par elle pour leur rédaction, commettant ainsi des actes de parasitisme à son préjudice, sans qu’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle ne soit nécessaire, qui sera réparé à hauteur de la somme de 7.000 euros.
Le préjudice subi par la SAS LIBRINOVA étant suffisamment réparé par l’octroi de dommages et intérêts, la publication du jugement apparaît disproportionnée et sera par conséquent rejetée.
6- Sur les demandes accessoires
6.1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
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Décision du 15 Avril 2022 3ème chambre 2ème section N° RG 20/10563 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTCIC
La SASU YOUSTORY, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître Jérôme SUJKOWSKI, avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Toutefois, les dépens ne comprennent que les seuls débours relatifs à des actes ou procédures judiciaires.
Dès lors, le procès-verbal de constat d’huissier sur internet du 5 décembre 2019 de Maître X Y, huissier de justice à PARIS, n’ayant pas été dressé sur autorisation judiciaire, les frais exposés ne constituent pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile, mais des frais irrépétibles ayant vocation à être indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6.2- Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la SASU YOUSTORY à payer à la SAS LIBRINOVA la somme de 5.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6.3- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et il n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SAS LIBRINOVA recevable en ses demandes principales fondées sur la contrefaçon de droits d’auteur ;
DIT que la documentation contractuelle opposée par la SAS LIBRINOVA ne bénéficie pas d’une protection par le droit d’auteur ;
DIT que le titre « Maison d’auto-édition » opposé par la SAS LIBRINOVA ne bénéficie pas d’une protection par le droit d’auteur ;
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Décision du 15 Avril 2022 3ème chambre 2ème section N° RG 20/10563 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTCIC
DEBOUTE en conséquence la SAS LIBRINOVA de l’ensemble de ses demandes principales fondées sur la contrefaçon de droits d’auteur ;
DIT n’y avoir lieu à écarter des débats le procès-verbal de constat sur internet dressé le 5 décembre 2019 par Maître X Y, huissier de justice à PARIS ;
DIT qu’en reprenant la documentation contractuelle de la SAS LIBRINOVA, la SASU YOUSTORY a commis des actes de parasitisme à son préjudice ;
CONDAMNE en conséquence la SASU YOUSTORY à payer à la SAS LIBRINOVA la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant des actes de parasitisme ;
DEBOUTE la SAS LIBRINOVA de sa demande de publication ;
CONDAMNE la SASU YOUSTORY à payer à la SAS LIBRINOVA la somme de 5.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU YOUSTORY aux dépens, dont distraction au profit de Maître Jérôme SUJKOWSKI, avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, lesquels ne comprennent pas les frais du procès-verbal de constat sur internet dressé le 5 décembre 2019 par Maître X Y, huissier de justice à PARIS ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 15 Avril 2022
Le Greffier Le Président
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