Rejet 2 juillet 1965
Rejet 25 juin 1986
Résumé de la juridiction
Action en responsabilité fondée sur l’illégalité d’une décision à effets purement pécuniaires devenue définitive. Irrecevabilité. Un requérant qui n’a pas attaqué en temps utile les décisions réduisant le montant de sa prime à la construction, décisions dont l’effet est purement pécuniaire et qui sont ainsi devenues définitives avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables, n’est plus recevable à demander sur le fondement de cette illégalité, une indemnité représentant le montant de ladite réduction.
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 2 juil. 1965, n° 61759, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 61759 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 25 juin 1963 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007637313 |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Cadoux |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Baudouin |
| Parties : | Ministre de la Construction |
Texte intégral
Conseil d’État, Section du contentieux, Décision n° 61759 du 2 juillet 1965
Sieur Z
Sur le rapport de la 1ère Sous-Section
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur Z A, demeurant à Nantes, […], ladite requête et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat les 5 septembre 1963 et 6 mars 1964 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 25 juin 1963 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Ministre de la Construction sur la réclamation que lui avait adressée le sieur Z le 15 novembre 1961 en vue d’obtenir le versement d’une indemnité de 9 956,84 francs;
Vu le code de l’urbanisme et de l’habitation;
Vu le décret du 2 août 1950 modifié;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945, ensemble le décret du 30 septembre 1953;
Vu le code général des impôts.
Considérant que le sieur Z n’a contesté dans le délai du recours contentieux, ainsi qu’il résulte du jugement du Tribunal administratif de Nantes, en date du 25 juin 1960, passé en force de chose jugée, ni la décision du 19 juin 1958 du chef de service départemental de la construction réduisant le montant de sa prime à la construction, ni la décision du Ministre de la Construction du 19 mars 1959 confirmant, sur recours hiérarchique formé par l’intéressé, la décision précitée du chef de service; qu’ainsi ces décisions qui ont un objet exclusivement pécuniaire sont devenues définitives avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables; que, par suite, la demande présentée par le sieur Z devant le Tribunal administratif de Nantes qui était fondée sur l’illégalité des décisions précitées et qui tendait à l’octroi d’une indemnité égale au montant de la réduction de la prime n’était pas recevable; que c’est, dès lors, par une exacte application de la loi que le tribunal administratif l’a pour ce motif rejetée; qu’il s’ensuit que le sieur Z n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement attaqué.
DECIDE
Article 1er. – La requête susvisée du sieur Z est rejetée.
Article 2. – Les dépens exposés devant le Conseil d’Etat sont mis à la charge du sieur Z. Ouï Mme X, Maître des Requêtes, en son rapport; Ouï Me Lemanissier, avocat du sieur Z, en ses observations; Ouï M. Y, Maître des Requêtes, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions.
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