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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, 27 janv. 2022, n° 20/02289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02289 |
Texte intégral
République Française Au nom du peuple Français EXTRAIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUNDes minutes du Greffe
Tribunal Judiciaire de Melun (Seine et Mame)
N° DU RG: N° RG 20/02289 – N° Portalis DB2Z-W-B7E-GHNS
MINUTE N° : 22/265
NAC: 20J
Ch2 cab4 jaf divorce
AD/CP
JUGEMENT DU 27 Janvier 2022
DEMANDEUR:
Madame X Y épouse Z née le […] à SENS (89100) demeurant […] Représentée par Me Alexandra LAMOTHE, avocat au barreau de l’ESSONNE,
DÉFENDEUR: Monsieur AA Z né le […] à ELESKIRT (TURQUIE) domicilié chez AB […] […]
non représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Arnaud DUBOIS, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER:
Christèle PIOT DÉBATS:
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 novembre 2021.
JUGEMENT:
réputé contradictoire, susceptible d’appel, rendu par Arnaud DUBOIS, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Christèle PIOT, Greffier, mis à disposition au greffe le vingt sept Janvier deux mil vingt deux.
Le 15 FEV. 2022 CCC+CE à Me LAMOTHE
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2-
EXPOSE DU LITIGE
(omal to Madame X Y et Monsieur AA Z se sont épousés le 13 avril 2019 par devant l’officier de l’état civil de SENS (89), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Suite à la requête en divorce présentée par Madame X Y reçue au greffe le 09 juin 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Melun a rendu une ordonnance de non-conciliation réputé contradictoire le 12 janvier 2021 aux termes de laquelle il a notamment, au titre des mesures provisoires, dit que l’épouse prendra en charge, à titre provisoire, le remboursement du crédit ouvert dans les livres de la BNP selon mensualités de
372,33 euros.
Par acte d’huissier en date du 05 mai 2021 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame X Y a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil. Aux termes du dispositif de son assignation, Madame X Y au juge, outre le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux, de: – Dire que l’épouse ne conservera pas l’usage du nom marital, – Fixer la date des effets du divorce au 25 janvier 2020, -Condamner l’époux aux dépens.
Monsieur AA Z, bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat. Il convient de se référer à l’assignation qui vaut conclusions pour l’exposé des moyens du demandeur en application de l’article 455 du code de procédure civile. Le défendeur n’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné et la décision étant susceptible d’appel, il convient de statuer par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile. Il ne sera fait droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaitra régulière, recevable et bien fondée en application de l’article 472 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 05 juillet 2021, fixant la date des plaidoiries au 18 novembre 2021. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2022 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR FAUTE Il résulte de l’article 242 du code civil que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. L’article 212 du code civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L’article 213 du même code ajoute que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir. L’article 215 du même code dispose que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie. En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 472 du code de procédure civile dispose: «Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »>
En l’espèce,
Madame Y allègue que son époux a abandonné le domicile conjugal le 25 janvier 2020, sans explication, la laissant faire face seule aux charges du mariage et notamment rembourser le crédit à la consommation commun. Elle indique ne plus avoir de nouvelle à ce jour. Elle ajoute avoir subi des dénigrements quotidiens et des propos désobligeants de la part de son époux durant le mariage. Elle déclare enfin que son époux n’a contracté mariage avec elle que dans le but d’obtenir un titre de séjour. A l’appui de ses allégations, elle dépose une déclaration de main courante en date du 16 février 2021 à l’occasion de laquelle elle a déclaré le départ du domicile conjugal de son mari le 25 janvier 2020. Elle dépose diverses attestations de proches déclarant que Madame Y leur a indiqué le départ de son époux. Il ressort en outre de ces attestations que cette dernière se plaignait des pressions répétées qu’exerçait son époux pour effectuer les démarches administratives dans le but d’obtenir un titre de séjour. Madame AC, amie de l’épouse, atteste, en outre, avoir vu l’époux une ou deux fois et, qu’à ces occasions, ce dernier aurait dénigré Madame Y concernant son âge. Enfin, elle dépose un courrier à l’attention de la Direction Générale dans lequel elle dénonce les intentions frauduleuses de son époux concernant son titre de séjour.
Sur ce,
Si l’épouse s’efforce de rapporter la preuve d’avoir été trompée par l’époux concernant ses réelles intentions envers elle, il convient de rappeler cependant qu’un motif étranger à l’union matrimonial qui aurait motivé la célébration du mariage relève d’une action en annulation pour défaut de consentement libre et déclairé et non du divorce. Dès lors, le mariage n’ayant jamais été contesté par l’épouse et cette dernière ne démontrant pas la violation grave et renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage, il convient de la débouter de sa demande de divorce aux torts exclusifs de l’époux.
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SUR LES DÉPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce, Madame X Y succombant en ses demandes, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier
ressort :
VU l’ordonnance de non conciliation en date du 12 janvier 2021, CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
REJETTE la demande de divorce formulée par Madame X Y, REJETTE le surplus des demandes, CONDAMNE Madame X Y au paiement des dépens, RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile, FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à Melun, le 27 janvier 2022, la minute étant signée par Arnaud-Pierre DUBOIS, juge aux affaires familiales et Madame Christèle PIOT, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER
Christele PIO Christele PLO
LE PRÉSIDENT
Arnaud DUBOIS
EN CONSEQUENCE
La République Francaise mande et ordonne: A tous huissiers sur ce requis de metre le présent Jugement à exécution: Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de l Ripublique près les Tribunaux de Grande Instance de tenir la
main:
A tous Commandants et Officiers de la force publique dy préter main fone lorsqu’ils en seront légalement requis En foi de quoi le minute des présentes à été signée par le président et par le greffer Pour copie cenfiée conforme à original revue de la formule exécutoire par le greffior en chef soussigne
Le Green Chef
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