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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 22 avr. 2026, n° 2026P00423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026P00423 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU MERCREDI 22 AVRIL 2026 -
* 5 ème Chambre -
N° RG : 2026P00423
COMPTABLE PUBLIC DU SIE DE [Localité 1] [Localité 2] C/ MADAME [Y] [T]
DEMANDERESSE
COMPTABLE PUBLIC DU SIE DE [Localité 1] [Localité 2], sise [Adresse 1]
Représenté à l’audience par Madame [S] [J],
C/
DEFENDERESSE
MADAME [Y] [T], sise [Adresse 2]
Comparaissant,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
* Eric GROISILLIER, François ARDONCEAU, Juges
Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l’audience du 1 er avril 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
Assistés d’Emilie ZAKY, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Par assignation en date du 5 mars 2026, enrôlée sous le numéro 2026P00485, le COMPTABLE PUBLIC DU SIE DE MERIGNAC CASTELNAU, demande au Tribunal de :
* constater la cessation des paiements de Madame [Y] [T],
* prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,
Madame [Y] [T] se présente en personne, reconnait ne pas pouvoir faire face à ses dettes, et acquiesce à la demande du COMPTABLE PUBLIC DU SIE DE [Localité 1] [Localité 2], demande qu’une procédure de redressement judiciaire soit ouverte,
Il sera statué par jugement contradictoire,
A l’appui de sa demande, le COMPTABLE PUBLIC DU SIE DE [Localité 1] [Localité 2] expose que :
* Madame [Y] [T] est identifiée sous le SIREN n° 754 009 165,
* Madame [Y] [T] est redevable envers elle d’une somme de 19.631,00 euros, au titre principal de non-paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et de la cotisation foncière des entreprises ; la dette s’élève à la somme de 20.800,00 euros, compte tenu des intérêts et frais de justice,
* les tentatives d’exécution ont abouti à :
* 6 avis de mise en recouvrement délivrés entre le 31 octobre 2021 et le 30 janvier 2026,
* 40 mises en demeure de payer entre le 15 mai 2022 et le 16 février 2026,
* 55 saisies administratives à tiers détenteurs ont été réalisées entre le 3 juin 2022 et le 19 novembre 2025, tous restés infructueux,
* Puis un procès-verbal de carence a été établi le 22 janvier 2026,
La créance de le COMPTABLE PUBLIC DU SIE DE [Localité 1] [Localité 2] certaine, liquide, exigible n’est pas contestée,
Sur ce,
L’échec des mesures d’exécution exercées démontre que l’actif disponible de Madame [Y] [T] est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,
Madame [Y] [T] se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l’article L 631-1 du code de commerce, et ce depuis le 22 janvier 2026, date du procèsverbal de carence,
Il y a lieu en conséquence de prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
Le Tribunal constate des pièces versées aux débats que le COMPTABLE PUBLIC DU SIE DE MERIGNAC CASTELNAU justifie d’une créance antérieure au 15 mai 2022,
Ainsi, les conditions d’application prévues aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 du code de commerce ne s’applique pas en l’espèce et la procédure de Madame [Y] [T] devra viser à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Constate l’état de cessation des paiements de la société Madame [Y] [T],
Prononce l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l’égard de Madame [Y]
[T], identifiée sous le SIREN n° 754 009 165, dont le siège social est situé [Adresse 2], exerçant une activité des économistes de la construction, sous l’enseigne L’ATELIER D'[Y],
Ouvre la période d’observation de six mois,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 22 janvier 2026,
Constate l’existence de dettes professionnelles antérieures au 15 mai 2022 et qu’en conséquence, la présente procédure visera à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel,
Nomme [X] [B] en qualité de Juge-Commissaire, et [U] [G] en qualité de Juge-commissaire suppléant,
Désigne la SELARL [E] [D], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire,
Désigne en application de l’article L 641-1 du code de Commerce la SELAS CAMPANAUD, [Adresse 4], commissaire de justice, afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du code de commerce,
Renvoie l’affaire à l’audience du 17 juin 2026 à 16 heures 15 pour qu’il soit statué conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce,
Impartit aux créanciers, conformément à l’article R. 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l’article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce,
Invite le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-
4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l’entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article R. 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne au chef d’entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l’article R. 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,
Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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