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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 28 mai 2025, n° 2024F00335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00335 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Mai 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS CLABODIS [Adresse 1] comparant par Me [V] [W] [Adresse 2] et par Me Camille MANDEVILLE [Adresse 3]
DEFENDEUR
SA VusionGroup [Adresse 4] comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 5] et par Me LAVOREL [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 08 Avril 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Mai 2025,
Faits
La société par actions simplifiée Clabodis (« Clabodis ») exploite, à [Localité 1], un supermarché sous l’enseigne’Super U'.
Pour équiper son magasin d’un système d’étiquetage électronique, et par l’intermédiaire de la Coopérative U Enseigne, Clabodis se rapproche de la société anonyme VusionGroup (« VusionGroup ») précédemment SES-Imagotag.
En 2019, Clabodis commande à VusionGroup un système d’étiquetage électronique et ses équipements associés.
Pour assurer le suivi et la maintenance de ce système, le 25 septembre 2019 Clabodis conclut avec VusionGroup un contrat de maintenance.
Clabodis dit avoir constaté d’importantes défaillances récurrentes du système et notamment de ses étiquettes : absence de basculement d’affichage du prix vers le stock restant et vice-versa, étiquettes illisibles ou vierges, usure prématurée, difficultés d’ordre technique…, comme des prestations de maintenance de VusionGroup.
Par courrier du 9 février 2020, le conseil de Clabodis met en demeure VusionGroup d’intervenir sans délai afin de rendre le système conforme et efficient.
VusionGroup dépêche alors un de ses techniciens, qui constate la situation et fait part à Clabodis de son diagnostic.
Selon Clabodis, et bien que les recommandations de ce technicien aient été respectées par elle, les dysfonctionnements du système persistent.
Par courrier du 9 mai 2022, la Coopérative U Enseigne décide de déréférencer VusionGroup de
la liste de ses fournisseurs.
Clabodis – mise en demeure par la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes de mettre immédiatement en conformité son système d’étiquetage électronique – dit que, du fait de VusionGroup, elle a subi d’importants préjudices.
Par courrier de son conseil du 22 février 2022, Clabodis met fin – avec effet immédiat et aux torts exclusifs de VusionGroup – à ses relations avec cette dernière, lui demandant de lui restituer le prix d’achat du système, soit la somme toutes taxes comprises de 222 346,40 €, et de l’indemniser de ses préjudices commercial (pour un montant de 80 895,40 €) et moral (pour un montant de 50 000 €).
VusionGroup prend acte de la décision de Clabodis, lui proposant que les étiquettes dysfonctionnelles lui soient renvoyées pour être remplacées.
Clabodis refuse cette proposition.
Procédure
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 8 février 2024, signifié à personne habilitée pour personne morale, Clabodis assigne VusionGroup devant ce tribunal lui demandant de condamner VusionGroup notamment à lui restituer le prix du système et à lui verser des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices.
Les parties échangent alors des écritures.
Puis, par conclusions d’incident n°3, déposées à l’audience de mise en état du 18 février 2025, Clabodis demande au tribunal, avant dire droit, de :
Vu les articles 124 et suivants du code civil [le tribunal comprend : 'du code de procédure civile'],
Vu les articles 1603 et 1604 du code civil,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu les articles 1352 et suivants du code civil,
Vu l’article 865 du code de procédure civile,
* La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes et en conséquence :
* Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de :
* Se rendre sur les lieux de la demanderesse, les parties préalablement convoquées, ou en tout autre lieu qu’il jugera utile,
* Prendre connaissance des documents de la cause,
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimerait utile pour l’accomplissement de sa mission,
* Recueillir les déclarations de toutes les personnes informées, se faire accompagner et entendre tout sachant de son choix,
* Examiner les désordres allégués aux termes de l’assignation délivrée à VusionGroup à la demande de Clabodis par exploit d’huissier du 8 février 2024, les présentes conclusions et des pièces produites,
* Les décrire, ainsi qu’indiquer : leur nature, leur cause ainsi que les conséquences dommageables qu’ils ont pu provoquer ou peuvent encore provoquer,
* Réunir les éléments permettant de dire si ces dommages rendent le système d’étiquettes électroniques impropre à sa destination ou en diminuent l’usage,
* Dire si ces dommages proviennent d’une erreur de conception, d’un vice du système, d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans la direction et la survenance des travaux d’installation, dans l’entretien ou l’exploitation du système d’étiquettes ou de toutes autres causes,
* Préciser à qui ces fautes sont imputables d’un point de vue technique,
* Donner tous éléments d’appréciation sur les préjudices subis par Clabodis,
* Avant de déposer son rapport, en soumettre le projet aux parties aux fins de recueillir leurs observations, en leur laissant un temps raisonnable, et y répondre ;
* Dire que les opérations d’expertise seront réalisées dans le magasin exploité par Clabodis et, plus largement, en quelque lieu que ce soit ;
* Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de VusionGroup ;
* Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, qu’il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
* Dire qu’en cas de difficultés, l’expert saisira le tribunal qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
* Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans les délais qui seront impartis par l’ordonnance ( sic ) à intervenir ;
* Rappeler l’affaire à la première audience devant lui dès après le dépôt du rapport de l’expert judiciaire ;
* Réserver l’article 700 et les dépens.
Par conclusions d’incident n°3, également déposées à l’audience de mise en état du 18 février 2025, VusionGroup demande au tribunal de :
Vu l’article 865 du code de procédure civile, Vu l’article 146 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal :
Rejeter la demande de désignation d’un expert judiciaire formulée avant dire droit par Clabodis ;
En conséquence :
* Renvoyer l’affaire au fond ;
* Lui adjuger de plus fort le bénéfice des conclusions au fond notifiées à l’audience du 2 juillet 2024 ;
* Condamner Clabodis à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire le tribunal croyait devoir faire droit à la demande d’expertise judiciaire de Clabodis :
* Rejeter, en application du principe « nul ne plaide par procureur », la demande de Clabodis de faire réaliser les opérations d’expertise « en quelque lieu que ce soit » et en conséquence, limiter la mesure d’expertise judiciaire uniquement au magasin de [Localité 1] exploité par Clabodis ;
* Compléter la mission de l’expert afin qu’il puisse s’assurer du respect des prérequis et modalités détaillées ci-après :
Avant les opérations d’expertise et en présence de l’expert et des parties :
* L’autoriser à dépêcher un technicien sur place afin que celui-ci réalise une visite technique permettant de valider la conformité de l’installation (câblage, baie de brassage et points d’accès réseau au plafond), du matériel et de la bonne couverture réseau du magasin ;
* L’autoriser à collecter et à ouvrir les étiquettes remisées pour vérifier l’état de la batterie ainsi que l’absence de casse ou d’oxydation ;
* Requérir de Clabodis de réinstaller les étiquettes fonctionnelles pour test dans l’environnement pour lequel elles sont prévues (congélateur, frais ou sec);
* Dans les cas où les étiquettes soumises au test seraient inopérantes (casse, oxydation, batterie vide), l’autoriser à remplacer les batteries ou effectuer le test avec des étiquettes fonctionnelles ;
* Une fois vérifiées, l’autoriser à procéder à la vérification de l’appareillage des étiquettes à la solution ;
* L’autoriser à vérifier que les applications MOBULIS et VISIONLINK sont installées sur les PDA (le tribunal comprend : 'Personale Digital Assistant’ : outil électronique mobile et maniable permettant de collecter des données) et que ces derniers sont à jour ;
* L’autoriser à vérifier le fichier Back Office transmis par Clabodis avant la tenue de l’expertise technique et en conséquence valider sa conformité au regard des spécifications nécessaires à la mise à jour des prix ;
Pendant l’expertise :
* Clabodis devra déconnecter tous les points d’accès utilisés par la nouvelle solution pendant toute la durée de l’expertise ;
* Clabodis devra éteindre la solution concurrente pour éviter tout risque d’interférence pendant toute la durée de l’expertise ;
* Ordonner à Clabodis de consigner le montant, fixé par l’ordonnance ( sic ) à intervenir, de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire ;
* Réserver l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Les parties se présentent à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 8 avril 2025 sur la seule question de la désignation d’un expert judiciaire.
Après avoir entendu les parties en leurs explications, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré sur cette même seule question pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 28 mai 2025, ce dont il avise les parties.
Moyens des parties et motivation
Clabodis expose que :
* VusionGroup s’est contractuellement engagée à une obligation de résultat sur la qualité et la conformité du système qu’elle lui a fourni ;
* Ainsi, en cas de défaillance du système, VusionGroup doit lui en rembourser le prix et réparer les préjudices qu’elle a subis ;
* Pour couper court aux allégations de VusionGroup et le débat revêtant un aspect purement technique, elle sollicite du tribunal qu’il ordonne une expertise judiciaire du système – qu’elle a depuis remplacé – conservé dans la réserve de son magasin et qui peut parfaitement faire l’objet d’opérations d’expertise ;
* Le cas échéant, cette expertise pourra être étendue aux autres’associés U'.
VusionGroup répond que :
* Elle s’oppose à la demande d’expertise de Clabodis, formulée tardivement après trois années ;
* Clabodis a jusque-là procédé par la voie de constats non contradictoires, a résilié à ses risques et périls les contrats de fourniture et de maintenance, a désinstallé son système et a fait intervenir un tiers pour en installer un nouveau ;
* Ainsi, Clabodis admet implicitement qu’elle ne dispose pas des éléments de preuve des prétendues défaillances de son système ;
* Elle n’a jamais admis une quelconque responsabilité dans les dysfonctionnements reprochés ;
* Si Clabodis estimait nécessaire la mesure d’instruction qu’elle sollicite désormais, elle aurait dû l’engager contradictoirement avant toutes décisions unilatérales dont elle-même n’a jamais pu prendre alors connaissance du contenu avant l’introduction de la présente instance ;
* C’est le comportement de Clabodis qui a causé les incidents et problèmes que celleci déplore ;
* En tout état de cause, la mesure d’expertise sollicitée qui constitue l’aveu de Clabodis de sa propre carence : non-respect des préconisations d’utilisation et défaut d’entretien imputables à Clabodis s’avérerait inopérante ;
* En effet, il serait techniquement impossible de mener des opérations d’expertise objectives sans que puissent être appréciées les conditions d’installation et d’utilisation de son système ;
* Or, le système a été stocké par Clabodis après désinstallation non-contradictoire : en procédant au retrait des étiquettes électroniques de ses rayons, Clabodis a délibérément choisi de faire obstacle à toute expertise contradictoire qui aurait alors confirmé les conditions de son installation et de son utilisation ;
* Ainsi, par son action unilatérale, Clabodis l’a placée dans l’impossibilité matérielle de s’opposer légitimement aux allégations de celle-ci ;
* Dès lors, les opérations d’expertise sollicitées ne pourraient en aucun cas aboutir à un rapport d’expert efficace et objectif ;
* À titre subsidiaire, et si le tribunal faisait droit à la demande de Clabodis, les opérations d’expertise ne pourraient intervenir que sous réserve du respect des prérequis et préconisations dont elle précise le détail dans ses écritures ;
* En tout état de cause, le principe selon lequel, en France, 'nul ne plaide par procureur’ s’oppose à ce que des opérations d’expertise puissent être étendues à de magasins exploités par des personnes morales qui ne sont pas dans l’instance.
Clabodis rétorque que :
* La posture de VusionGroup est incompréhensible ;
* C’est VusionGroup, elle-même, qui a élevé le débat technique devant le tribunal : on ne comprend pas pourquoi VusionGroup s’oppose à l’expertise ;
* Aucun des arguments qu’elle avance n’est fondé : une mesure d’expertise peut toujours être ordonnée en cours d’instance, et si elle ne l’a pas demandée plus tôt, c’est précisément parce que, jusque-là, VusionGroup ne contestait pas la défaillance de son système ;
* Ainsi, c’est l’argumentation désormais développée par VusionGroup qui justifie le recours à l’expertise ;
* Sa résolution unilatérale des contrats a été motivée par l’incapacité de VusionGroup de remédier aux dysfonctionnements continus de son système qui ont conduit à la mise en demeure que l’administration lui a notifiée ;
* VusionGroup ne manque pas d’audace en soutenant que sa demande d’expertise viendrait pallier sa carence dans l’administration de la preuve alors que les pièces qu’elle produit démontrent le contraire ;
* Elle a conservé l’intégralité des matériels et continue de payer à VusionGroup l’hébergement de la solution’Peggy’ permettant de maintenir le système en fonctionnement : aucun obstacle technique ne s’oppose à ce qu’une expertise judiciaire puisse avoir lieu, qui – puisqu’elle est en demande et sollicite réparation de son préjudice – n’est pas une mesure dilatoire ;
* En y mettant des prérequis et des conditions préalables injustifiés car totalement abusives et antinomiques avec une expertise, VusionGroup tente de fausser la mesure d’expertise sollicitée et les conclusions de l’expert : le tribunal rejettera la demande de VusionGroup d’en limiter les opérations ;
* Enfin, le tribunal ne restreindra pas la mesure d’expertise à ses seuls locaux puisque les désordres dénoncés ne se limitent pas à son seul magasin.
VusionGroup entend alors préciser que :
* C’est en présence et sous le contrôle de l’expert et celle des parties que seraient menés les prérequis et vérifications qu’elle préconise préalablement aux opérations d’expertise elles-mêmes ;
* À cet égard, il semblerait de toute évidence plus sage de laisser à l’expert désigné le soin d’apprécier l’opportunité d’opérer toute intervention, modification et/ou remplacement.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article 143 du code de procédure civile dispose : 'Les faits dont dépend la solution d’un litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.'
L’article 146 du même code dispose : 'Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.'
Des pièces produites aux débats, il ressort que :
* Il ne saurait être exclu qu’il ait pu exister des désordres dans la conception, l’installation, la maintenance ou encore l’utilisation du système en litige, ce qui n’est contesté par personne ;
* Les parties aboutissent sur leurs éventuelles causes à des conclusions respectives à partir desquelles il est à cette étape impossible pour le tribunal d’en imputer la responsabilité à l’une ou l’autre, ou même, le cas échéant, à en partager la charge ;
* Les pièces versées aux débats établissent la complexité technique du litige ;
* Il est dans ces conditions nécessaire, voire indispensable, que le tribunal soit suffisamment et utilement éclairé sur les aspects techniques et les conséquences du litige afin de pouvoir le trancher sur le fond.
Dans ces conditions, et à l’évidence, il ne saurait être reproché à Clabodis de chercher, en demandant qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, à se soustraire à son obligation de rapporter les preuves de ses allégations, les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile précité n’ayant dès lors pas vocation à recevoir application en l’espèce.
Aussi, le tribunal fera droit à la demande de Clabodis d’ordonner une mesure d’expertise dans les conditions et avec les missions fixées dans le dispositif du présent jugement, étant observé que tant dans ses écritures que lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 8 avril
2025, VusionGroup, si elle ne s’y est pas formellement opposée, a souligné qu’alors il conviendrait d’apporter des précisions quant à la portée de la mission ordonnée.
Le tribunal tiendra compte des demandes respectives des parties.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire avant dire droit,
* Désigne en qualité d’expert
M. [M] [Y]
[Adresse 7] ☎ Portable : [XXXXXXXX01] ☎ Fixe : [XXXXXXXX02] [Courriel 1]
Avec pour mission de :
* Convoquer les parties et leurs conseils, les entendre ainsi que toutes personnes susceptibles de fournir des informations ou renseignements,
* Se faire communiquer tous documents, pièces, ensemble des composants et matériels du système en litige qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
* Se rendre sur place dans les locaux de la société par actions simplifiée Clabodis à [Localité 1],
* Entendre tous sachants, dans la mesure où il l’estimera utile,
* S’adjoindre tout sapiteur dont il lui paraîtrait nécessaire de recueillir l’avis,
* S’il le juge utile au déroulement de ses opérations d’expertises, à sa seule initiative et sous son seul contrôle, en présence des parties et des tiers éventuellement concernés, se rendre dans d’autres établissements relevant de la Coopérative U Enseigne utilisant un système d’étiquetage électronique identique afin de vérifier le fonctionnement nominal de ce système conformément aux spécifications techniques de la société anonyme VusionGroup,
* En sa présence et celle des parties mais à sa seule diligence et sous son contrôle exclusif, donner suite, s’il l’estime nécessaire, aux demandes de prérequis et vérifications techniques préalables aux opérations d’expertise proprement dites préconisés à titre subsidiaire par la société anonyme VusionGroup dans ses conclusions d’incident n°3 déposées à l’audience de mise en état du tribunal du 18 février 2025,
* Donner son avis sur les dysfonctionnements allégués et leur cause et/ou origine, et notamment sur les conditions d’installation et de maintenance par la société anonyme VusionGroup des matériels et éléments objet du litige comme de leur utilisation et de leurs conditions de stockage par la société par actions simplifiée Clabodis,
* Plus généralement, fournir au tribunal tous éléments techniques ou factuels de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités encourues et leurs conséquences,
* Présenter dans un rapport écrit le résultat de ses travaux ;
* Fixe à 3 000 € le montant de la provision à consigner au titre de l’expertise ;
* Dit que le montant de cette provision sera consigné par la société par actions simplifiée Clabodis au greffe du tribunal, dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision ;
* Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est devenue caduque et l’instance poursuivie à l’audience de mise en état du 2 septembre 2025 à 10h30 ;
* Dit que l’expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois à compter de la consignation, une estimation de ses frais et honoraires permettant au tribunal d’ordonner, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
* Dit que l’expert adressera aux parties une note de synthèse et leur fixera un délai pour qu’elles lui communiquent leurs derniers dires ;
* Dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe du tribunal dans un délai de trois mois à compter de la consignation de la provision et, dans l’attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d’instruction ;
* Dit que le juge chargé des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise et dit qu’il lui en sera référé en cas de difficultés ;
* Sursoit à statuer sur le surplus des demandes jusqu’à ce que l’expert ait déposé son rapport ;
* Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire rétablir l’instance par le dépôt de conclusions en ouverture de rapport d’expertise ;
* Réserve tous autres droits, moyens et dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 90,97 euros, dont TVA 15,16 euros.
Délibéré par M. LE BARKANI Karim, président du délibéré, MM. BOURDOIS Jean-Patrick et JUCHAULT Jean-Louis, (M. BOURDOIS Jean-Patrick étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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