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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 5 mars 2026, n° 2025F01178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01178 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 5 MARS 2026
* 6ème Chambre -
N° RG : 2025F01178
Monsieur [Z] [A] C/ SAS [Adresse 1] désormais dénommée SARL LOCOMOTIV'
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [A], [Adresse 2]
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale suivant décision rendue par le Bureau d’Aide Juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux sous le n° N-33063-2025-002314 en date du 4 mars 2025
comparaissant par Maître Arnaud LATAILLADE, Avocat au Barreau de Libourne, membre de la SCP LATAILLADE BREDIN, [Adresse 3], à la décharge de Maître Sonny SOL, Avocat à la Cour,
DEFENDERESSE
SAS [Adresse 1] SAS désormais dénommée SARL LOCOMOTIV', [Adresse 4]
comparaissant par Maître Erwan PRELY, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Caroline PRUNIERES-LE MOIGNE, Avocat à la Cour, membre de la SELARL LEXYMORE
L’affaire a été entendue en audience publique le 11 décembre 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Brice VANDAL, François ARDONCEAU, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par François ARDONCEAU, Juge,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [Z] [A], entrepreneur individuel, signait le 1 er aout 2022 un contrat avec la société [Adresse 1] SAS désormais dénommée LOCOMOTIV’ SARL ayant pour objet la réalisation de projets de développement.
Le 25 mai 2024, la société LOCOMOTIV’ SARL lui confiait la refonte du site intitulé « analyse des pratiques professionnelles » ci-dessous dénommé APP.
Le 4 juin 2024, Monsieur [Z] [A] transmettait alors 4 devis pour les diverses prestations envisagées. Il transmettait ensuite un devis détaillé par « sprints » en 5 étapes, en date du 1 er aout 2024. Deux factures étaient transmises et réglées pour un montant de 3.000,00 €.
Le 10 septembre 2024, la société LOCOMOTIV’ SARL décidait d’interrompre sa collaboration avec Monsieur [Z] [A].
Le 12 septembre 2024, Monsieur [Z] [A] transmettait un courriel à la société LOCOMOTIV’ SARL, détaillant les travaux effectués à cette date.
Le 19 septembre 2024, Monsieur [Z] [A] adressait une facture relative au solde restant dû à hauteur de 5.500,00 €.
Cette facture restant impayée, Monsieur [Z] [A] mettait en demeure la société LOCOMOTIV’ SARL, par courrier recommandé en date du 20 novembre 2024, de lui régler une somme de 6.500,00 €.
Une nouvelle mise en demeure était réitérée par courrier en date du 21 janvier 2025.
Aucun règlement n’intervenant, par acte extrajudiciaire en date du 6 juin 2025, Monsieur [Z] [A] fait assigner la société LOCOMOTIV’ SARL devant le présent tribunal.
C’est ainsi que l’affaire se présente à l’audience.
Par conclusions déposées à la barre, Monsieur [Z] [A] demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Déclarer recevable l’assignation délivrée par Monsieur [A] à la société [Adresse 1], exerçant sous le nom de « LOCOMOTIV’ »,
Par conséquent :
Condamner la société [Adresse 1], exerçant sous le nom de « LOCOMOTIV’ » à payer la somme de 6.500,00 € à Monsieur [A] relative à la facture F-2409-002,
Condamner la société [Adresse 1], exerçant sous le nom de « LOCOMOTIV’ » à payer la somme de 3.000,00 € à Monsieur [A] en raison de sa résistance abusive,
Débouter la société [Adresse 1], exerçant sous le nom de « LOCOMOTIV’ » de ses entières demandes, fins et prétentions,
Condamner la société [Adresse 1], exerçant sous le nom de « LOCOMOTIV’ », au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
En réponse et par conclusions déposées à la barre, la société LOCOMOTIV’ SARL demande au tribunal de :
Vu les articles 1113, 1120, 1217, 1219 et 1231-1 du code civil,
A titre principal,
Juger que la société LOCOMOTIV’ n’a pas accepté les devis de Monsieur [A] correspondant aux prétendues prestations qu’il aurait exécutées et qui justifieraient sa demande en paiement,
En conséquence,
Juger la demande en paiement de Monsieur [A] infondée,
Débouter Monsieur [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal jugeait que la société LOCOMOTIV’ a accepté les devis de Monsieur [A] qui justifieraient sa facture de 6.500,00 € :
Juger que Monsieur [A] ne rapporte pas la preuve de l’exécution de ses prétendues prestations qui justifieraient sa demande en paiement,
En conséquence,
Juger la demande en paiement de Monsieur [A] infondée,
Débouter Monsieur [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [A] à la somme de 1.000,00 € en raison du préjudice subi par la société LOCOMOTIV’ résultant de la remise de livrables inexploitables au titre des prestations d’UX/UI Design exécutées par Monsieur [A],
Débouter Monsieur [A] de sa demande en condamnation au titre de la prétendue résistance abusive par la société LOCOMOTIV',
Condamner Monsieur [A] au paiement de la somme de 5.000,00 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOYENS
Monsieur [Z] [A] rappelle que les usages établis entre les parties ont été respectés, démontrant que ses factures précédentes ont bien été réglées, qu’il est établi dans les échanges entre les parties que les prestations ont bien été réalisées, sa facture est donc parfaitement exigible.
La société LOCOMOTIV’ SARL, en réplique, soutient qu’il n’est pas démontré qu’elle ait accepté les devis et, subsidiairement, que Monsieur [Z] [A] ne démontre pas avoir réalisé les prestations, objet de la facture litigieuse, qui n’ont fait l’objet d’aucun bon de commande.
SUR CE,
La société LOCOMOTIV’ SARL verse aux débats des bons de commande correspondant aux prestations qu’elle a réglées et soutient qu’il s’agissait d’un processus établi entre les parties, la facture litigieuse ne faisant pas l’objet de bon de commande, elle en conclut qu’elle ne peut être réglée.
Le tribunal relèvera, à la lecture du contrat d’adhésion formé entre les parties, que les modalités de fonctionnement, de commande et de recettage ne sont pas exposées, que le règlement des factures n’est stipulé, en l’article 11.1 du contrat que par la formule laconique : « Chaque partie règlera à l’autre Partie les sommes exigibles au titre du présent contrat. »
D’autre part, il n’est pas démontré que ces bons de commande versés aux débats sur les commandes antérieures qui ont été réglées aient été transmis à Monsieur [Z] [A], ce qui pourrait être établi, la preuve étant libre en matière de juridiction commerciale, par la copie des courriels d’envoi de ces documents.
Le tribunal rejettera donc ce moyen soulevé en défense, tentant de démontrer que les prestations dont le règlement est réclamé n’auraient pas été effectuées et dira que les modalités de fonctionnement étaient établies de gré à gré entre les parties, au fur et à mesure de l’exécution des prestations réalisées.
La société LOCOMOTIV’ SARL soulève, dans ses conclusions, une mauvaise exécution des prestations réalisées sans que cette contestation n’apparaisse dans les échanges entre les parties précédant la présente procédure.
Elle produit une feuille de temps d’un de ses salariés prétendument affecté à la reprise de travaux mal réalisés mais le tribunal dira qu’il s’agit d’une pièce produite à soi-même qui ne peut être de nature à emporter la conviction du tribunal sur sa nature probante.
Ce moyen sera également rejeté.
Monsieur [Z] [A] verse aux débats un courriel en date du 1 er octobre 2024 à 16h40 adressé à Madame [X] [H], salariée de la société LOCOMOTIV’ SARL, demandant le règlement de sa facture.
Monsieur [I], prestataire externe, répondait à Monsieur [Z] [A] par un courriel en date du 1er octobre 2024 à 17h18 évoquant des difficultés avec le client final mais concluant son courriel par « Nous faisons bien sûr le maximum pour trouver une issue favorable, étant donné les efforts consentis, et pouvoir te proposer une compensation adéquate »
Madame [X] [H] écrivant ensuite, par message électronique : « Coucou [Z]
J’espère que tu vas bien ?
Un petit texto pour te dire que je pense à toi et que nous avançons avec APP ; je reviendrai vers toi prochainement avec une proposition »
Ce message, explicite, démontre que la société LOCOMOTIV’ SARL ne contestait pas la facture transmise mais promettait de formuler une proposition de règlement.
La société LOCOMOTIV’ SARL est donc bien mal fondée à prétendre aujourd’hui ne pas avoir commandé ces prestations et s’opposer sur la matérialité de leur réalisation.
En conséquence, le tribunal dira que la facture émise par Monsieur [Z] [A] est due et condamnera la société LOCOMOTIV’ SARL à régler à Monsieur [Z] [A] une somme de 6.500,00 € sur ce motif.
Le tribunal dira que la société LOCOMOTIV’ SARL, en n’opposant pas de contestation au règlement de la facture émise par Monsieur [Z] [A] a fait preuve de résistance abusive et la condamnera, en conséquence, à lui régler une somme de 1.000,00 € sur ce motif.
L’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 permet à l’avocat de Monsieur [Z] [A] d’être rétribué directement, à hauteur d’une somme minimum correspondant à l’aide juridictionnelle majorée de 50 % par la partie succombant à l’instance.
Le tribunal dira y avoir lieu à faire droit à cette demande et condamnera la société LOCOMOTIV’ SARL à régler directement à Maître [M] [K] une somme de 3.000,00 € sur ce motif.
Succombant à l’instance, la société LOCOMOTIV’ SARL sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société [Adresse 1] SAS désormais dénommée LOCOMOTIV’ SARL à payer à Monsieur [Z] [A] la somme de 6.500,00 € (SIX MILLE CINQ CENTS EUROS) à relative à la facture F-2409-002,
Condamne la société [Adresse 5] désormais dénommée LOCOMOTIV’ SARL à payer à Monsieur [Z] [A] la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) en raison de sa résistance abusive,
Condamne la société [Adresse 1] désormais dénommée LOCOMOTIV’ SARL au paiement de la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle au profit de Maître [M] [K], ès qualités d’avocat de Monsieur [Z] [A],
Condamne la société [Adresse 1] désormais dénommée LOCOMOTIV’ SARL aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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