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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 30 avr. 2026, n° 2026F00230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2026F00230 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2026F230 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1]
Jugement PC arrêt plan de redressement par continuation
DEBITEUR :
L’ASSOCIATION EUGENE VARLIN [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] RNA W762003395 SIREN 434 681 417
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Olivier FRAQUET Juges : Monsieur Olivier RICHARD Monsieur Stéphane AUBE
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.
En présence de : Monsieur Lucas COSRON, substitut placé, représentant le Ministère public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 24/04/2026.
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 30/04/2026 date indiquée à l’issue des débats conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile par Monsieur Olivier FRAQUET, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l’ont signé.
Par jugement en date du 28 février 2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’ASSOCIATION EUGENE VARLIN et nommé Maître [W] [O] en qualité de mandataire judiciaire et Madame [P] [K] en qualité de Juge-Commissaire.
Une période d’observation de six mois a été ouverte.
Par jugement en date du 02 mai 2025, le Tribunal a autorisé la poursuite de la période d’observation pour quatre mois.
Par jugement en date du 29 août 2025, le Tribunal a renouvelé la période d’observation pour six mois et les parties appelées à comparaitre à l’audience du 20 février 2026.
Par jugement en date du 20 février 2026, le Tribunal a autorisé le renouvellement exceptionnel de la période d’observation pour deux mois et les parties appelées à comparaitre à l’audience du 24 avril 2026 à laquelle ont comparu :
* Maître [W] [O] ès qualités représentée par Madame [G] [A], collaboratrice munie d’un pouvoir.
* Association EUGENE VARLIN en la personne de Monsieur [Z] [D], Directeur général
L’association EUGENE VARLIN propose d’apurer son passif selon les modalités suivantes :
I. Présentation juridique
Raison sociale : EUGENE VARLIN Forme sociale : Association Date d’immatriculation : 434 681 417 Adresse : [Adresse 3] Activité exercée : Accueil collectif de mineurs, accueil de jeunes, accueils périscolaires, espace de vie sociale, organisation du téléthon Date commencement d’exploitation : 01/01/1992
L’association est présidée par Madame [Y] [R].
II. Situation sociale
L’association emploie 3 salariés.
III. Situation active
La SELARL NEYT & ASSOCIE a été désignée par procéder à l’inventaire et à la prisée des biens de l’association. Il se présente à hauteur de 6.040,00 euros en valeur utilisation et à 1.470,00 euros en valeur réalisation.
Un compte redressement judiciaire a été ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE. Le compte était créditeur de 3.887,78 euros au 31 mars 2026.
L’association bénéficie d’un local mis à sa disposition gratuitement par la Ville [Localité 3].
IV. Situation passive
Le passif déposé se décompose comme suit :
[…]
V. Bilan économique
La comptabilité est tenue par le Cabinet ECE [Localité 4].
[…]
Les résultats sur la période d’observation (28/02 au 28/12/2025) se présentent comme suit :
* Total ressources : 134.998€
* Résultat : 5.014€
Un prévisionnel a été transmis. Il fait ressortir les chiffres suivants :
[…]
Le financement de l’Association se fait essentiellement par le biais de subventions.
VI. Propositions d’apurement du passif
1. Propositions de règlement
Cas particuliers
* Remboursement immédiat des créances inférieures à 500 €
Créanciers privilégiés et chirographaires
Règlement des créanciers susceptibles d’accepter d’être remboursés à hauteur de 100% du montant de leur créance définitivement admise, au moyen de 10 annuités égales, le premier versement intervenant un an après l’adoption du plan par le Tribunal.
Les créanciers ne répondant pas à la consultation devant être considérés comme ayant acceptés les remises et délais proposés.
En sa qualité de Mandataire judiciaire et conformément aux dispositions des articles L.626-5 et R.626-7 du Code de commerce, Maître [O] a transmis aux divers créanciers les propositions de plan.
2. Analyse des réponses des créanciers
* Règlement dès l’adoption du plan des créances inférieures à 500 € :
1 créancier est concerné à savoir le SGC [Localité 5] pour 305,00 €
Autres créances privilégiées et chirographaires
Règlement des créanciers susceptibles d’accepter d’être remboursés à hauteur de 100 % du montant de leur créance définitivement admise, au moyen de 10 annuités, le premier versement intervenant un an après l’adoption du plan par le Tribunal.
6 créanciers sont concernés :
[…]
3 créanciers n’ont pas répondu et son réputés accepter tacitement les délais proposés, soit 100 % sur 10 ans :
[…]
VII. Echéancier
L’échéancier s’établira comme suit :
Montant à
rembourser
Immédiatement 305,00€
N+1 10.247,34€
N+2 10.247,34€
N+3 10.247,34€
N+4 10.247,34€
N+5 10.247,34€
N+6 10.247,34€
N+7 10.247,34€
N+8 10.247,34€
N+9 10.247,34€
N+10 10.247,34€
Règlement en premier lieu, et dans le mois suivant l’adoption du plan, du solde des frais de justice inhérents au Redressement Judiciaire
Avec le règlement en premier lieu, et dans le mois suivant l’adoption du plan, du solde des frais de justice inhérents au redressement judiciaire.
Maître [W] [O] sollicite l’adoption du plan.
Le Ministère public requiert l’adoption du plan présenté.
SUR CE,
Attendu qu’il y a lieu de dire que le projet de plan de redressement et les réponses aux consultations prévues aux articles 626-5 et 626-9 du Livre VI du Code de commerce ont été dépoés au greffe du Tribunal de céans, conformément à l’article R.626-17 du Livre VI du Code de commerce,
Attendu que conformément à l’alinéa deux de l’article L.621-60, « le défaut de réponse dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du Représentnat des Créanciers, vaut acceptation » et en application des dispositions de l’article L.621-76 du Code de commerce, les créanciers qui ont refusé les propositions du débiteur se verraient imposer les délai de paiements ;
Attendu que le plan de continuation présenté apparaît bien comme la solution la plus favorable à la continuation de l’entreprise, et au règlement de la totalité des créanciers ;
Attendu qu’il convient donc d’arrêter le plan de redressement et d’apurement du passif de l’association EUGENE VARLIN organisant la continuation de celle-ci ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner que tous les engagements pris recevront application intégrale, même s’ils n’étaient pas reproduits in extenso dans le dispositif du jugement acceptant le plan ;
Attendu qu’il y a lieu de fixer la durée du plan à 10 années ;
Attendu qu’il y a lieu de désigner la Maître [W] [O] en qualité de commissaire à l’exécution du plan;
Attendu qu’il y a lieu de maintenir le Juge-Commissaire ;
Attendu qu’il y a lieu de maintenir en fonction Maître [W] [O], Mandataire judiciaire, aux fins d’achever si nécessaire les formalités de vérification du passif déclaré et l’établissement de l’état définitif des créances ;
Attendu qu’il y a lieu de désigner la présidente de l’association, comme tenue d’exécuter le plan au sens de l’article 626-10 du Livre VI du Code de commerce ;
Attendu qu’il y a de dire qu’il ne pourra être imposé de charges au débiteur autres que celles souscrites dans le présent plan ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que tous les conventions en cours seront poursuivies et exécutées aux conditions établies au jour du jugement et telles qu’elles se sont trouvées maintenues au cours de la période d’observation par le jeu de l’article 622-13 du Livre VI du Code de commerce ;
Attendu qu’il y a lieu de déterminer les conditions et les modalités de règlement du passif admis sur l’état des créances, compte tenu des propositions formulées par le débiteur et des réponses reçues des créanciers consultés dans le cadre des articles L.626-5 et L.626-6 du livre VI du Code d ecommerce, dont état joint et dire que les remises obtenues l’ont été dans le cadre des dispositions des articles L.626-19 et L.626-20 et de l’article R.626-34 du Livre VI du Code de commerce ;
Attendu qu’il y a lieu d’organiser dans son jugement les conditions matérielles du règlement des dividendes par le Commissaire à l’Exécution du Plan ;
Attendu qu’il y a lieu de considérer, dans de telles conditions, que les prévisions d’évolution de l’activité, les modalités de maintien et de financement de l’entreprise, ainsi que du règlement du passif, aux conditions définies par le Plan, constituent des objectifs compatibles avec les possibilités de l’entreprise et qu’en conséquence, le Plan proposé apparaît sérieux et revêtu de chances suffisantes de bon achèvement ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que toutes les dispositions et mesures exposées constituant le contenu du plan, chacune estimée déterminante, s’imposeront, et que toutes éventuelles modifications dans les objectifs et les moyens du Plan ne pourront être décidées que par le Tribunal, sur rapport du Commissaire à l’Exécution du Plan (article 626-26 du Livre VI du code de commerce) ;
Attendu qu’il y a lieu de décider de l’inaliénabilité, de l’indisponibilité et de l’insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l’exploitation, à l’exception des stocks, ainsi que de tout droit(s) et bien(s) immobilier(s) entrant dans le patrimoine de la personne morale soumise à la procédure collective, sauf accord du Juge Commissaire, ou, s’il n’est plus en fonction, du Tribunal, sur rapport du Commissaire à l’Exécution du Plan, étant précisé que toute mise en société, tout apport partiel d’actif, scission, fusion, vente des titres composant le capital social de l’entreprise, cession, transfert de l’entreprise, rachat d’une autre entreprise, prise de participation d’au moins 10 % dans le capital d’une société, à peine de nullité, lequel Juge Commissaire au Tribunal s’attachera à observer que les modifications ou cessions de toute nature intervenues ne mettront pas en péril le bon achèvement de l’exécution du plan ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que le dirigeant déposera entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan un rapport d’activité et de prévisions annuel le 31 décembre de chaque année jusqu’à l’issue du Plan ;
Attendu que le dirigeant versera entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan 1/12 ème de l’annuité chaque mois à date du jour de l’adoption du plan, à charge pour le Commissaire à l’exécution du plan de répartir les fonds entre les créanciers à chaque date d’anniversaire du plan, après paiement des frais de justice ;
Attendu qu’il y a lieu d’ajouter que le dirigeant joindra à ce rapport, une fois l’an, un tirage de ses comptes annuels ainsi que les rapports du commissaire aux comptes ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction bancaire, en matière de chèques et de cartes de paiement conformément à l’article L.131-73 du code Monétaire de Financier ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que les frais de procédure et honoraires des organes du Redressement Judiciaire et du commissariat au plan seront intégralement réglés en frais de justice privilégiés ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de Redressement Judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu le projet de plan, Vu les articles L.626-1 et suivants du code de commerce, Le Ministère public entendu en ses réquisitions,
ARRETE [Localité 6] DE REDRESSEMENT de l’ASSOCIATION EUGENE VARLIN, Adresse : [Adresse 1] [Localité 7] [Adresse 4], immatriculée au RNA W762003395 et ayant le numéro SIREN 434 681 417 ORGANISANT LA CONTINUATION DE l’association selon les conditions exposées ci-dessous :
Donne acte aux créanciers des délais acceptés expressément ou tacitement en cas de non-réponse à la consultation effectuée,
Impose aux créanciers refusant le plan, le paiement de leur créance à 100 % dans des délais uniformes,
Ordonne que tous les engagements pris recevront application intégrale, même s’ils n’étaient pas reproduits in extenso dans le dispositif du jugement acceptant le plan,
Fixe la durée du plan à 10 années,
Désigne Maître [W] [O] en qualité de Commissaire à l’Exécution du Plan avec pour mission de surveiller l’exploitation, par la remise qui devra lui être faite par l’association EUGENE VARLIN des bilans et comptes de résultats, également une situation intermédiaire, tous les six mois, à charge pour lui d’en référer à la Présidente du Tribunal des Activités économiques du Havre, en cas de manquement aux engagements de régler le passif ou de résultats déficitaires,
Maintient en place le Juge Commissaire,
Maintient en fonction le Mandataire Judiciaire, aux fins d’achever si nécessaire les formalités de vérification du passif déclaré et l’établissement de l’état définitif des créances,
Désigne le président de l’association comme tenu d’exécuter le plan au sens de l’article 626-10 du Livre VI du Code de commerce,
Dit qu’il ne pourra être imposé de charges au débiteur autres que celles souscrites dans le présent plan,
Dit que toutes les conventions en cours seront poursuivies et exécutées aux conditions établies au jour du jugement et telles qu’elles se sont trouvées maintenues au cours de la période d’observation, par le jeu de l’article 622-13 du Livre VI du Code de commerce,
Détermine les conditions et les modalités de règlement du passif admis sur l’état des créances, compte tenu des propositions formulées par le débiteur et des réponses reçues des créanciers consultés dans le cadre des articles L.626-5 et L.626-6 du Livre VI du Code de commerce, dont état joint et dire que les remises obtenues l’ont été dans le cadre des dispositions des articles L.626-19 et L.626-20 et de l’article R.626-34 du Livre VI du Code de Commerce,
Organise dans son jugement les conditions matérielles du règlement des dividendes par le Commissaire à l’Exécution du Plan,
Considère dans de telles conditions, que les prévisions d’évolution de l’activité, les modalités de maintien et de financement de l’entreprise, ainsi que du règlement du passif, aux conditions définies par le Plan, constituent des objectifs compatibles avec les possibilités de l’entreprise et qu’en conséquence, le Plan proposé apparaît sérieux et revêtu de chances suffisantes de bon achèvement,
Dit que toutes les dispositions et mesures exposées constituant le contenu du plan, chacune estimée déterminante, s’imposeront, et que toutes éventuelles modifications dans les objectifs et les moyens du Plan ne pourront être décidées que par le Tribunal, sur rapport du Commissaire à l’Exécution du Plan (article 626-26 du Livre VI du code de commerce),
Décide de l’inaliénabilité, de l’indisponibilité et de l’insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l’exploitation, à l’exception des stocks, ainsi que de tout droit(s) et bien(s) immobilier(s) entrant dans le patrimoine de la personne morale soumise à la procédure collective, sauf accord du Juge Commissaire, ou, s’il n’est plus en fonction, du Tribunal, sur rapport du Commissaire à l’Exécution du Plan, étant précisé que toute mise en société, tout apport partiel d’actif, scission, fusion, vente des titres composant le capital social de l’entreprise, cession, transfert de l’entreprise, rachat d’une autre entreprise, prise de participation d’au moins 10 % dans le capital d’une société, à peine de nullité, lequel Juge Commissaire au Tribunal s’attachera à observer que les modifications ou cessions de toute nature intervenues ne mettront pas en péril le bon achèvement de l’exécution du plan,
Dit que le dirigeant déposera entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan un rapport d’activité et de prévisions annuel le 31 décembre de chaque année jusqu’à l’issue du Plan,
Ajoute que le dirigeant joindra à ce rapport, une fois l’an, un tirage de ses comptes annuels ainsi que les rapports du commissaire aux comptes,
Rappelle que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction bancaire, en matière de chèques et de cartes de paiement conformément à l’article L.131-73 du code Monétaire de Financier ;
Dit que les frais de procédure et honoraires des organes du Redressement Judiciaire et du commissariat au plan seront intégralement réglés en frais de justice privilégiés,
Ordonne la signification aux personnes autres que Monsieur le Procureur de la République qui ont qualité pour interjeter appel et la notification à toutes personnes tenues de l’exécuter,
Ordonne la publicité du présent jugement,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de Redressement Judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Olivier FRAQUET
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Olivier FRAQUET
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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