Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 16 févr. 2026, n° 2025F01819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01819 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 16 FEVRIER 2026
* 1 ère Chambre -
N° RG : 2025F01819
société [Adresse 1] (CENTAURES E.V.) C/ société MONDIAL MENUISERIES SASU
DEMANDERESSE
société [Adresse 1] ([Localité 1] E.V.), [Adresse 2],
représentée par Monsieur [E] [Z], directeur juridique Contractuel groupe, muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE
société MONDIAL MENUISERIES SASU, [Adresse 3],
Ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 20 octobre 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société [Adresse 4] est une société d’entretien et d’aménagement du paysage et elle a conclu un contrat avec la société MONDIAL MENUISERIES SASU en vue de l’aménagement d’un parking comportant notamment fourniture de traverses et d’amarres, apport de terre végétale pour une somme totale de 1.695,96 € TTC.
Ces travaux ont fait l’objet d’un devis signé par la société MONDIAL MENUISERIES SASU.
La facture n’ayant jamais été acquittée la société [Adresse 4] a fait diligenter un acte extrajudiciaire le 6 septembre 2025.
L’acte a été remis à personne morale et le commissaire de justice a procédé selon l’article 658 du code de procédure civile.
C’est ainsi que la société demanderesse [Localité 1] ESPACE VERT SAS demande au tribunal de céans de :
Vu les articles 1103, 1104, 1343-2 du Code civil, Vu l’article L 441-10 du Code de commerce, Vu les articles 695 et s. et l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces annexées à la présente assignation,
DECLARER la demande de [Localité 1] Espaces Verts recevable et bien fondée ;
JUGER que MONDIAL MENUISERIES a manqué à ses obligations contractuelles de paiement ;
En conséquence,
CONDAMNER MONDIAL MENUISERIES à régler à [Localité 1] Espaces Verts la facture n°F-2306-003 à hauteur de 1.695,96 € TTC et à y appliquer les pénalités de retard dues à compter du lendemain de l’échéance de la facture, outre 40 € d’indemnité de recouvrement et avec application de l’anatocisme,
CONDAMNER MONDIAL MENUISERIES à régler la somme de 750 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit,
DESIGNER tel Commissaire de Justice qu’il plaira au tribunal aux fins de faire exécuter la décision à venir.
La société défenderesse MONDIAL MENUISERIES SASU ne se présente pas ni personne pour elle. Elle est déclarée non-comparante.
Au vu de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera rendu par jugement réputé contradictoire, l’assignation ayant été délivrée à personne.
MOYENS ET MOTIFS
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société [Adresse 4] pour l’exposé de ses moyens.
Sur les dires de la société [Localité 1] ESPACE VERT SAS
Un contrat a été conclu entre les sociétés sur la base d’un devis signé le 25 mai 2023. Le prix fixé dans le devis signé s’est élevé à 1.695,96 € TTC et concerne notamment la fourniture de traverses, la découpe des traverses pour la création d’arrondis, la fourniture de terre végétale pour délimiter les espaces verts. La facture, malgré la commande claire suivie de la pose, n’a jamais été payée et l’entreprise défenderesse est totalement taisante. Les sommes dues seront assorties de l’indemnité forfaitaire de recouvrement à hauteur de 40,00 €.
La société défenderesse, malgré les convocations, ne s’est pas manifestée et demeure taisante.
SUR CE,
Le tribunal rappelle les dispositions suivantes :
L’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1343 2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Le tribunal observe que :
* Le devis du 25 mai 2023 mai est rédigé de manière précise, comportant le détail de la prestation, le prix, et la société [Adresse 4] produit un exemplaire signé qui n’est pas contredit.
* La facture de 1.695,96 € a été adressée à la société MONDIAL MENUISERIES SASU le 7 juin 2023 et, malgré la dernière mise en demeure du 11 avril 2025, aucun règlement n’est intervenu.
Le tribunal constate que, malgré les correspondances, une assignation délivrée à personne, la société défenderesse est demeurée totalement taisante et aucun échange faisant apparaitre un différend ou une contestation n’est produit.
Le tribunal considère en conséquence que cette facture de travaux précédée d’un devis préalable est une créance non contestée, certaine et, en conséquence, il condamnera la société MONDIAL MENUISERIES SASU à payer à la société [Adresse 4] la somme de 1.695,96 € avec intérêt au taux légal à compter du 11 avril 2025.
Sur l’anatocisme
Le tribunal considère que les intérêts échus doivent porter sur au moins une année, ce qui n’est pas le cas en l’espèce et, en conséquence, au vu de l’article 1343-2 du code civil, il n’y fera pas droit.
Sur l’indemnité pour frais de recouvrement de 40,00 €
[…]
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal, compte tenu des circonstances de l’espèce, fera droit à la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en modérant le quantum. Il condamnera donc la société MONDIAL MENUISERIES SASU à payer à la société [Adresse 4] la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Celle-ci étant de droit, le tribunal, au vu des circonstances de l’espèce, ne l’écartera pas.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera la société MONDIAL MENUISERIES SASU, qui succombe à l’instance, aux entiers dépens de l’instance.
Il n’appartient pas au Tribunal de statuer sur la demande de désignation d’un Commissaire de Justice aux fins de faire exécuter la décision à venir vu l’article 503 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société MONDIAL MENUISERIES SASU,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la société MONDIAL MENUISERIES SASU à payer à la société [Adresse 5] la somme de 1.695,96 € € (MILLE SIX CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS QUATRE VINGT SEIZE CENTIMES) avec intérêts de droit à compter du 11 avril 2025,
Condamne la société MONDIAL MENUISERIES SASU à payer à la société [Adresse 4] la somme de 40,00 € (QUARANTE EUROS) à titre d’indemnité de recouvrement,
Déboute la société [Localité 1] ESPACE VERT SAS du surplus de ses demandes,
Condamne la société MONDIAL MENUISERIES SASU à payer à la société [Adresse 4] la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire,
Condamne la société MONDIAL MENUISERIES SASU aux entiers dépens de l’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inventaire ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Examen ·
- Code de commerce ·
- Prorogation ·
- Équipement sportif ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Date ·
- Jugement
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Désistement ·
- Clôture ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Commerce ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Actif ·
- Rentabilité ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Crème glacée ·
- Tribunaux de commerce
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Cessation des paiements ·
- Sécurité ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Gestion ·
- Activité ·
- Procédure
- Réalisation ·
- Assurances ·
- Comparution ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Avenant ·
- Mise en demeure ·
- Faire droit ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Cadre ·
- Application ·
- Fins ·
- Commerce ·
- Rapport ·
- Lieu ·
- Jugement
- Clémentine ·
- Plan de redressement ·
- Exigibilité ·
- Modification ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Marchand de biens
- Administrateur judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cession ·
- Liquidateur ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maintenance ·
- Banque ·
- Engagement de caution ·
- Assistance ·
- Caution solidaire ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Contrat de prêt ·
- In solidum ·
- Taux légal
- Facture ·
- Béton ·
- Construction ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Code de commerce ·
- Dominique ·
- Procédure civile ·
- Intérêt de retard
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Plan de redressement ·
- Trésorerie ·
- Mandataire judiciaire ·
- Part sociale ·
- Commerce ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.