Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 28 avr. 2026, n° 2026R00368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026R00368 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 28 AVRIL 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2026R00368
SARL GAIA C/ SARL [R] DU MONTEIL
DEMANDERESSE
* SARL GAIA, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître [L], Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE
* SARL [R] DU MONTEIL, [Adresse 3],
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 31 mars 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E
La société GAIA SARL, bénéficiaire d’une délégation de service public consentie par la ville de [Localité 1] pour la gestion de son stade nautique, a signé avec la société [R] DU MONTEIL une convention de mise à disposition d’un point de restauration situé sur les espaces extérieurs le 28 juin 2024 en renouvellement de la convention du 12 juin 2023.
A ce titre, la société GAIA SARL a adressé à la société [R] DU MONTEIL SARL deux factures les 30 septembre 2023 et 30 septembre 2024 pour les sommes de 6.676,50€ HT et 8.333,33€ HT.
Ces factures sont demeurées impayées malgré plusieurs courriers de relance, mise en demeure et sommation de payer délivrée à personne morale par acte de commissaire de justice le 4 avril 2025 pour la somme principale de 18.011,80€.
C’est dans ce contexte que, par assignation en date du 12 mars 2026, la société GAIA SARL a fait citer à comparaître la société [R] DU MONTEIL SARL devant nous, à l’audience du 31 mars 2026, afin de :
Vu les articles D441-5 et L441-10 du Code de Commerce, Vu l’article 1343-2 du Code Civil,
CONDAMNER la société [R] DU MONTEIL SARL à verser à la société GAIA SARL la somme en principale de 15.009,83 € HT, soit 18.011,80 € TTC au titre des loyers impayés.
CONDAMNER la société [R] DU MONTEIL SARL à verser à la société GAIA SARL la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
CONDAMNER la société [R] DU MONTEIL SARL à verser à la société GAIA SARL les intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage calculé sur la somme de 6.676,50 € HT au 30 octobre 2023 et sur la somme de 8.333,33 € HT au 30 octobre 2024, soit la somme totale de 3.818,50 € avant capitalisation des intérêts.
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER la société [R] DU MONTEIL SARL à verser à la société GAIA SARL la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de sommation du 4 avril 2025.
A l’audience,
La société GAIA SARL se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.
La société [R] DU MONTEIL SARL ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la société GAIA SARL pour l’exposé de ses moyens.
SUR CE,
Sur la demande de réouverture des débats de la société [R] DU MONTEIL SARL
Par courrier en date du 31 mars 2026, évoquant une erreur dans la première assignation qui lui avait été délivrée le 10 mars 2026 à comparaître pour l’audience du 31 mars 14 heures et non à 9 heures, la société [R] DU MONTEIL SARL a sollicité la réouverture des débats.
Par courriels en date des 2 et 7 avril 2026, Monsieur le Président a demandé à la société [R] DU MONTEIL SARL de lui communiquer l’acte qui lui avait été délivré le 10 mars 2026.
La société [R] DU MONTEIL SARL n’a pas répondu à cette demande.
Nous constatons que la société GAIA SARL, afin de mettre son affaire au rôle des référés, a produit une assignation délivrée de 12 mars 2026 à la société [R] DU MONTEIL SARL à comparaître à l’audience des référés du 31 mars 2026 à 9h.
Cet acte, annulant et remplaçant celui du 10 mars 2026, a été remis à personne morale à Monsieur [T] [W] ayant déclaré être habilité à recevoir copie de l’acte.
Prenant en compte l’ensemble de ces éléments, nous dirons en conséquence que la société [R] DU MONTEIL SARL a été valablement assigné et nous ne ferons pas droit à sa demande de réouverture des débats.
Sur la demande de la société GAIA SARL
Il résulte des pièces produites par la société GAIA SARL, à l’appui de ses prétentions, que l’obligation de la société [R] DU MONTEIL SARL ne parait pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision.
En conséquence,
Nous condamnerons la société [R] DU MONTEIL SARL à verser à la société GAIA SARL la somme en principale de 15.009,83 € HT, soit 18.011,80 € TTC au titre des loyers impayés.
Nous condamnerons la société [R] DU MONTEIL SARL à verser à la société GAIA SARL la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Nous condamnerons la société [R] DU MONTEIL SARL à verser à la société GAIA SARL les intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage calculé sur la somme de 6.676,50 € HT au 30 octobre 2023 et sur la somme de 8.333,33 € HT au 30 octobre 2024, soit la somme totale de 3.818,50 € avant capitalisation des intérêts.
Nous ordonnerons la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil.
La présente instance ayant occasionné à la société GAIA SARL des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 800 € que la société [R] DU MONTEIL SARL sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société [R] DU MONTEIL SARL sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non-comparution de la société [R] DU MONTEIL SARL.
CONDAMNONS la société [R] DU MONTEIL SARL à verser à la société GAIA SARL la somme en principale de 15.009,83 € HT (QUINZE MILLE NEUF EUROS ET QUATRE VINGT TROIS CENTIMES HT), soit 18.011,80 € (DIX HUIT MILLE ONZE EUROS ET QUATRE VINGTS CENTIMES TTC) au titre des loyers impayés.
CONDAMNONS la société [R] DU MONTEIL SARL à verser à la société GAIA SARL la somme de 80 € (QUATRE VINGTS EUROS) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
CONDAMNONS la société [R] DU MONTEIL SARL à verser à la société GAIA SARL les intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 (DIX) points de pourcentage calculé sur la somme de 6.676,50 € HT (SIX MILLE SIX CENT SOIXANTE SEIZE EUROS ET CINQUANTE CENTIMES HT) au 30 octobre 2023 et sur la somme de 8.333,33 € HT (HUIT MILLE TROIS CENT TRENTE TROIS EUROS ET TRENTE TROIS CENTIMES HT) au 30 octobre 2024, soit la somme totale de 3.818,50 € (TROIS MILLE HUIT CENT DIX HUIT EUROS ET CINQUANTE CENTIMES) avant capitalisation des intérêts.
ORDONNONS la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNONS la société [R] DU MONTEIL SARL à payer à la société GAIA SARL la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société [R] DU MONTEIL SARL aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 36,74 € Dont T.V.A. : 6,12 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Provision ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Galice ·
- Référé ·
- Facture ·
- Audience
- Sociétés ·
- Agence ·
- Loyers impayés ·
- Contrat de location ·
- Bailleur ·
- Taux d'intérêt ·
- Imprimante ·
- Locataire ·
- Banque centrale européenne ·
- Banque centrale
- Innovation ·
- Thé ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Option d’achat ·
- Cession de droit ·
- Droit social ·
- Administrateur judiciaire ·
- Start-up ·
- Option
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Activité économique ·
- Sociétés ·
- Différend ·
- Assistance ·
- Commerce ·
- Résolution ·
- Partie ·
- Mission ·
- Juge ·
- Avenant
- Plan de redressement ·
- Exécution ·
- Café ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Restaurant ·
- Clôture ·
- Date ·
- Jugement ·
- Créanciers
- Jugement ·
- Langue ·
- Logiciel ·
- Facture ·
- Contrepartie ·
- Retard ·
- Canada ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Conversion ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Quincaillerie ·
- Jugement ·
- Commerce
- Holding ·
- Immobilier ·
- Clause pénale ·
- Facture ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Intérêt légal ·
- Montant ·
- Demande ·
- Intérêt
- Créanciers ·
- Créance ·
- Plan de redressement ·
- Exécution ·
- Code de commerce ·
- Dividende ·
- Option ·
- Frais de justice ·
- Crédit-bail ·
- Mandataire judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Société par actions ·
- Liquidateur ·
- Objet social ·
- Prestation de services ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce ·
- Actif
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Siège ·
- Commerce ·
- Ouverture ·
- Sécurité ·
- Publicité
- Adresses ·
- Radiation ·
- Commissaire de justice ·
- Luxembourg ·
- Suppression ·
- Lettre simple ·
- Diligences ·
- Référé ·
- Dominique ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.