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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 16 janv. 2026, n° 2024F02290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F02290 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 16 JANVIER 2026
* 7ème Chambre -
N° RG : 2024F02290
SAS IMAGINE EDITIONS C/ SARL IMK
DEMANDERESSE
SAS IMAGINE EDITIONS,, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Olivier ITEANU, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELARL ITEANU,, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
SARL IMK,, [Adresse 3]
comparaissant par Maître Clémence COLLET, Avocat à la Cour
L’affaire a été entendue en audience publique le 28 novembre 2025 par Patrick BEGUERIE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Olivier DEVEZE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société IMAGINE EDITIONS SAS est un éditeur de logiciels de gestion de cabinet médical.
La société IMK SARL est, pour sa part, spécialisée dans la commercialisation, la distribution, la vente et la location de matériel informatique.
Le 13 septembre 2013, un contrat de distribution est signé par les deux sociétés. Au titre de ce contrat, la société IMK SARL se voit confier la distribution des progiciels HelloDoc édités par la société IMAGINE EDITIONS SAS auprès de clients professionnels de santé et ce, pour une durée d’un an.
Le 31 octobre 2019, les deux sociétés concluent un second contrat de distribution « Réseau confiance » portant sur la gamme de progiciel Hellodoc.
Le 7 février 2020, un avenant portant sur les objectifs est signé.
Le 30 août 2024, la société CGM, société mère de la société IMAGINE EDITIONS SAS, met en garde la société IMK SARL, par courrier recommandé avec accusé de réception, contre tout détournement de clientèle.
Le 18 décembre 2024, par acte extrajudiciaire la société IMAGINE EDITIONS SAS assigne la société IMK SARL devant le présent tribunal.
Par conclusions déposées à la barre, la société IMAGINE EDITIONS SAS demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil à titre principal et 1231-1 à titre subsidiaire, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
Juger que la société IMAGINE EDITIONS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Constater que la société IMK a commis une faute en faisant un usage de la fausse qualité de Distributeur ou de Partenaire Agréé Hellodoc de la société IMAGINE EDITIONS depuis le 31 octobre 2023,
Constater que la société IMK a commis une faute en provoquant et en organisant un détournement massif de la clientèle de la société IMAGINE EDITIONS à son profit, causant une désorganisation avérée de l’activité de cette dernière,
En conséquence et à titre principal :
Ordonner à la société IMK, sous astreinte de 1.000,00 € par jour de retard, d’avoir à cesser d’utiliser ou de faire paraître la mention « Distributeur Agréé Hellodoc », « Partenaire Agréé Hellodoc » en lien avec la société IMAGINE EDITIONS ou ses logiciels dont HelloDoc,ainsi que toute formule analogue,
et procéder au retrait dans ces mêmes conditions de ces termes, de tous supports matériels ou informatiques tels que les réseaux sociaux, réseaux professionnels, ou encore de son site internet accessible à l’adresse < www.imk-canuyt.com > sans que cette liste soit limitative, dans un délai de 5 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
A titre subsidiaire, si le tribunal devait par extraordinaire considérer que la société IMK est toujours « Distributeur Agréé »de la société IMAGINE EDITIONS,
Juger que la société IMK a agi en violation de ses obligations contractuelles et notamment de l’article 9 du contrat conclu entre les parties le 31 octobre 2019,
Condamner la société IMK à indemniser la société IMAGINE EDITIONS au titre de son préjudice,
En tout état de cause et dans tous les cas,
Débouter la société IMK de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société IMK au versement de la somme de 50.000,00 € à la société IMAGINE EDITIONS à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice d’image découlant de l’usage d’une fausse qualité, sauf à parfaire,
Condamner la société IMK au versement de la somme de 50.000,00 € à la société IMAGINE EDITIONS à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice moral subi du fait du détournement de clientèle, sauf à parfaire,
Condamner la société IMK au versement de la somme de 50.000,00 € à la société IMAGINE EDITIONS à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice consécutif à la perte de clientèle, sauf à parfaire,
Ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois magazines sur support papier aux frais de la société IMK et dans la limite de 2.500,00 € par publication, et ordonner cette même publication sur le site web officiel de la société IMK accessible à l’adresse < www.imk-canuyt.com >, ainsi que sur la page LinkedIn « IMK informatique Médicale », pendant trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500,00 € par jour de retard, la publication devant faire état de ce que la société IMK n’est plus « distributeur agréé », ni en line avec la société IMAGINE EDITIONS et son logiciel HelloDoc depuis le 31 octobre 2023,
Condamner la société IMK au versement de la somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions également développées à la barre, la société IMK SARL demande au tribunal de :
Juger que la société IMAGINE EDITIONS ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute de la part de la société IMK,
Juger que la société IMAGINE EDITIONS ne rapporte pas la preuve de son prétendu préjudice, tant dans son principe que dans son quantum,
Débouter la société IMAGINE EDITIONS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société IMAGINE EDITIONS à payer à la société IMK la somme de 5.000,00 € en réparation de son préjudice moral,
Condamner la société IMAGINE EDITIONS à payer à la société IMK la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société IMAGINE EDITIONS aux entiers dépens.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’ils ont déposées et soutenues à l’audience et retient que :
La société IMAGINE EDITIONS SAS fait valoir qu’avec la fin du contrat du 31 octobre 2019 survenu le 31 octobre 2020, la société IMK SARL a perdu le droit de se prétendre « distributeur agréé Hellodoc ».
Elle estime que la société IMK SARL a persisté dans ses agissements, même après l’assignation, en détournant sa clientèle. Elle ajoute qu’elle a subi une perte de chiffre d’affaires ainsi qu’un préjudice d’image.
Au rebours, la société IMK SARL rétorque qu’elle est fondée à se présenter comme l’un des distributeurs agréés de la société IMAGINE EDITIONS SAS dans la mesure où la relation commerciale a perduré jusqu’en 2024. En toute hypothèse, aucun préjudice n’en découle.
En 2023, le groupe auquel appartient la société IMAGINE EDITIONS SAS a racheté la société DMP INFORMATIQUE, concurrent de la société IMK SARL, pour proposer en interne les mêmes services que la société IMK SARL, ce qui constitue un manquement à la loyauté contractuelle. C’est ce rachat qui a poussé cette dernière à rechercher un autre partenaire, à savoir DOCTOLIB.
La société IMAGINE EDITIONS SAS reproche à la société IMK SARL d’avoir conclu un partenariat avec DOCTOLIB, alors que le contrat ne contient aucune clause d’exclusivité, ni aucune clause de non-concurrence post contractuelle. En pratique, la société IMK SARL a toujours travaillé avec différents éditeurs de logiciels (Weda notamment), ce qui n’a jamais posé de problème.
La société IMK SARL n’est pas responsable de la perte de vitesse de la société IMAGINE EDITIONS SAS au profit de DOCTOLIB, ce qui relève de la libre concurrence.
La société IMAGINE EDITIONS SAS ne craint pas de demander une somme de 150.000,00 € de dommages et intérêts, sans démontrer de faute, ni de préjudice, ni de lien de causalité.
La procédure engagée, dénuée de sérieux, cause un véritable préjudice moral à la société IMK SARL, dont elle entend obtenir réparation.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* L’article 6 du code de procédure civile : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »
* L’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Le tribunal constate que les sociétés IMAGINE EDITIONS SAS et IMK SARL entretiennent des relations d’affaires depuis 2013, qui, pour certaine période, ont été contractualisées et ont conférées à la société IMK SARL le statut de distributeur agréé.
Le tribunal observe que le partenariat a perduré jusqu’en 2024, puisque de très nombreuses factures apportées par la société IMK SARL au débat, démontrent qu’un tissu économique important existait entre les parties jusqu’à cette date.
Le tribunal observe également qu’aucune exclusivité n’a jamais été signée entre les parties, ce qui n’empêchait nullement la société IMK SARL de commercialiser d’autres produits dont l’application DOCTOLIB auprès de ses clients.
Le tribunal retient de la pièce n° 8-1 de la société IMAGINE EDITIONS SAS que la société IMK SARL publiait sur son site internet en date du 22 novembre 2024, qu’elle avait comme partenaire la société IMAGINE EDITIONS SAS, société éditrice du logiciel HelloDoc. Le tribunal estime que cette pièce ne démontre nullement que la société IMK SARL se faisait passer à cette date pour un distributeur agrée et qu’au contraire, au visa du volume d’affaires traité entre les sociétés jusqu’à fin 2024, cette affirmation ne fait que refléter la réalité des liens entre les deux sociétés et aucune usurpation de titre n’est démontrée.
Le tribunal dira, cependant, que la pièce n°8-2 dont fait état la société IMAGINE EDITIONS SAS, à l’appui de sa demande de faute extra contractuelle, est totalement illisible, aussi bien en qualité de pièce que dans le rappel de ses dernières conclusions.
Le tribunal observe, pour finir, que l’ensemble des courriers des médecins généralistes adressés à la société IMAGINE EDITIONS SAS sont des courriers de résiliation. Qu’à eux seuls, ils ne peuvent démontrer du moindre détournement de clientèle, même si ces derniers ont contractualisé avec le support DOCTOLIB, qui est aujourd’hui et sans contexte, le leader du marché.
Pour finir, le tribunal dira qu’aucune faute de la société IMK SARL, ni de préjudice subi et encore moins de lien de causalité, n’est démontré par la société IMAGINE EDITIONS SAS.
En conséquence, le tribunal déboutera la société IMAGINE EDITIONS SAS de l’intégralité de ses demandes.
La société IMK SARL estime avoir subi un préjudice moral, sans apporter aucun élément au tribunal qui pourrait l’éclairer sur ce préjudice.
En conséquence, le tribunal la déboutera également de cette demande.
La société IMK SARL sollicite que lui soit allouée une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit et condamnera la société IMAGINE EDITIONS SAS à lui payer la somme de 2.500,00 € sur ce fondement.
Succombant à l’instance, la société IMAGINE EDITIONS SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société IMAGINE EDITIONS SAS de l’ensemble de ses demandes,
Déboute la société IMK SARL de sa demande reconventionnelle,
Condamne la société IMAGINE EDITIONS SAS à payer à la société IMK SARL la somme de 2.500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société IMAGINE EDITIONS SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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