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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 26 mai 2025, n° 2024014706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024014706 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : PERQUIN Alexandra Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 26/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024014706
ENTRE :
SAS NBB LEASE FRANCE 1, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 814630612
Partie demanderesse : assistée de Maître Quentin SIGRIST membre de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, avocat (L98) et comparant par Me Alexandra PERQUIN, avocat (B970)
ET :
SAS SMAC, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 682040837
Partie défenderesse : assistée de Me Laurine BERNAT membre de la SELARL JLLB AVOCATS, avocat (G0153) et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD membre de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – OBJET DU LITIGE
La société SMAC (ci-après SMAC) a sollicité l’intervention de la société REALEASE CAPITAL (ci-après REALEASE), étrangère à la cause, pour le financement de matériels de téléphonie.
SMAC et REALEASE ont conclu un contrat de location n° 201807069 en date du 20 juillet 2018, pour le financement de matériels de téléphonie. Ce contrat et les matériels financés ont fait l’objet d’une cession le 20 novembre 2018 au profit de la société FINTAKE EUROPEAN LEASING, (étrangère à la cause) moyennant le versement de la somme de 4.470,32 € HT, soit 5.364,38 € TTC.
FINTAKE est liée par un contrat cadre avec la société NBB LEASE FRANCE 1, sa filiale (ciaprès NBB). Selon ce contrat cadre, FINTAKE acquiert les matériels qu’elle loue à NBB afin que celle-ci les loue de nouveau à des utilisateurs finaux selon cette dernière.
SMAC se trouve ainsi redevable envers NBB des sommes dues au titre du contrat de location.
A l’occasion de cette cession, NBB a procédé à la renumérotation dudit contrat, celui-ci portant dès lors le n°18-BU3-055903.
Ce contrat, d’une durée irrévocable initiale de 36 mois, prévoyait le règlement de 12 loyers trimestriels d’un montant unitaire HT de 407,76 € à compter du 1 er novembre 2018, le dernier loyer étant exigible le 1 er août 2021. SMAC a réceptionné sans contestation ni réserve les
matériels de téléphonie selon procès-verbal de réception en date du 31 octobre 2018.SMAC a cessé de procéder au règlement des loyers dus à compter du mois de novembre 2020.
Le contrat de location a été prorogé à l’issue du premier terme (30 août 2021) et ce, à trois reprises pour porter le terme contractuel au 31 octobre 2024. NBB a mis SMAC en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1 er septembre 2023, de lui régler les sommes dues au titre du contrat pour un montant total de 8.265,86 € TTC dans un délai de 8 jours à défaut de quoi, la résiliation de plein droit du contrat de location interviendrait conformément aux stipulations de l’article 9.1 des conditions générales.
Faute de règlement des sommes dues à l’expiration du délai imparti, la résiliation du contrat de location est intervenue de plein droit le 9 septembre 2023.
NBB a alors assigné SMAC devant le tribunal de céans en date du 26 février 2024 pour la voir condamnée au versement de la somme de 8.265,86 €.
C’est ainsi que se présente l’instance.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 26 février 2024 signifié le même jour à personne se disant habilitée, NBB LEASE FRANCE 1 a fait assigner SMAC devant ce tribunal.
Par cet acte et à l’audience du 10 octobre 2024, NBB LEASE FRANCE 1, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
* DEBOUTER la société SMAC de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONSTATER l’acquisition de plein droit de la clause de résiliation du contrat de location n° 18-BU3-055903 à la date du 9 septembre 2023 en application des stipulations de l’article 9.1 de ses conditions générales ;
* CONDAMNER la société SMAC à payer à la société NBB LEASE FRANCE 1 la somme totale de 8.265,86 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’acte introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 5.871,72 € TTC, au titre des 12 loyers trimestriels d’un montant de 489,31 € TTC arriérés au jour de la résiliation du contrat (12 x 489,31 € TTC);
* 480 € au titre de la pénalité de 40 € par loyers impayés (40 x 12 = 480 €) ;
* 120 € au titre des frais de mise en demeure ;
* 1.794,14 € HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation Article 9.2 des conditions générales [(4 loyers restant à échoir x 407,76 € HT) = 1.631,04 € HT + indemnité contractuelle 10 % des loyers restant à échoir (163,10 € HT)]
* ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* CONDAMNER la société SMAC à payer à la société NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* LA CONDAMNER aux entiers dépens
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire désormais de droit.
Aux audiences des 13 septembre et 20 décembre 2024, SMAC, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
* DECLARER irrecevable et mal fondée la société NBB en toutes ses demandes.
* L’en DEBOUTER.
* CONDAMNER à verser à la société SMAC une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 4 avril 2024 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 14 février 2025 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 7 mars 2025.
A cette audience, les parties régulièrement convoquées se présentent par leurs conseils. Après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 mai 2025, reporté au 26 mai 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
NBB, demanderesse, soutient que :
* REALEASE, conformément aux stipulations de l’article 7 des conditions générales du contrat de location a cédé les matériels à FINTAKE qui les donne en location à NBB, sa filiale, qui les a donnés en sous-location à SMAC.
* Dans le cadre des relations contractuelles entre FINTAKE et NBB, cette dernière «… dispose de tous les droits sur les biens loués lui permettant d’exercer en son nom toutes actions judiciaires visant au règlement des différends relatifs à la validité et l’exécution des contrats de location ». NBB, qui agit en qualité de bailleur cessionnaire, dispose de la qualité à agir à l’encontre de SMAC.
* En ayant signé les conditions générales du contrat de location, SMAC a, par anticipation, accepté l’éventualité d’une cession.
* SMAC a versé de nombreux loyers à NBB et a donc pris acte de la cession du contrat par REALEASE à FINTAKE.
SMAC, défenderesse, réplique que :
* SMAC a restitué le 27 novembre 2023, à REALEASE le matériel loué.
* NBB doit justifier ses droits sur le matériel à compter du 1 er novembre 2020.
* Aucune disposition ne figurant aux conditions générales acceptées par SMAC ne prévoit une pénalité de 40 euros par loyer
* Une pénalité pouvant s’apprécier comme une clause pénale peut être rejetée par le tribunal.
* L’article 9.2 des conditions générales ne correspond pas à l’indemnité réclamée.
* L’article 9.3 dispose : « En cas de résiliation anticipée, quel qu’en soit la cause, le loueur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers échus et à échoir jusqu’au terme de la période initiale de location majorée d’une pénalité de 10%. » A la date de la résiliation, la période initiale du contrat était passée et donc l’indemnité réclamée n’est pas justifiée. S’agissant d’une réclamation qui pourrait s’assimiler à une clause pénale, le tribunal la rejettera.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité des demandes de NBB
Le tribunal relève que NBB verse aux débats une lettre de FINTAKE datée du 23 novembre 2016 indiquant que « Par la présente FINTAKE reconnait que NBB FRANCE 1 dispose de tous les droits sur les Biens loués lui permettant d’exercer en son nom toutes actions judiciaires visant au règlement des différends relatifs à la validité et l’exécution des contrats de location. » Le tribunal dit que cette pièce ainsi que le fait que SMAC ait versé des loyers à NBB démontre que SMAC avait bien pris acte de la cession du Contrat à NBB. En outre, l’article 7 des conditions générales du contrat de location stipule notamment : « Le loueur se réserve la faculté de céder l’équipement et les créances de loyers attachées au contrat délégué à un tiers, ci-après appelé le cessionnaire.
Le cessionnaire sera alors lié par les termes et conditions du contrat, ce que le locataire accepte dès à présent et sans réserve. La cession est formalisée par la signature du contrat par le cessionnaire accompagnée de son cachet commercial. (…) ». En signant le contrat, SMAC avait accepté par anticipation la faculté pour REALEASE de céder l’équipement et la créance attachée à FINTAKE.
Le tribunal dira en conséquence que NBB a qualité à agir et que ses demandes sont recevables.
Sur la résiliation du contrat
NBB demande au tribunal de constater l’acquisition de plein droit de la clause de résiliation du Contrat à la date du 9 septembre 2023 en application des stipulations de l’article 9.1 de ses conditions générales ;
Le tribunal relève que le 1 er septembre 2023, NBB par lettre recommandée avec accusé de réception indiquait à SMAC : « Si dans un délai de 8 jours à compter de cette date vous ne vous êtes toujours pas acquittée de votre obligation, le contrat sera résilié de plein droit, conformément aux conditions générales de locations. ». Le tribunal dit que par cette lettre, NBB a clairement exprimé sa décision de résilier le Contrat 8 jours suivant la date d’émission de ladite lettre soit le 9 septembre 2023.
Le tribunal dira en conséquence que le Contrat a été résilié par NBB le 9 septembre 2023.
Sur la demande de paiement des factures
NBB demande au tribunal de condamner SMAC à lui payer la somme de 8.265,86 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’acte introductif d’instance.
a) Sur les loyers échus :
Dans la mesure où le contrat a été résilié le 9 septembre 2023, le tribunal dit que les sommes échues à cette date sont dues.
Dans son courrier du 1 er septembre 2023, NBB demandait à SMAC de lui payer la somme de 5871,72€ TTC correspondant aux 12 échéances trimestrielles impayées jusqu’à la résiliation, à raison de 489,31 € TTC par échéance trimestrielle.
Le tribunal qui a vérifié que ces montants sont bien contractuels, dit que cette somme constitue une créance certaine et exigible de NBB envers SMAC.
Aussi, il condamnera SMAC à verser à NBB la somme de 5.871,72€ TTC avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024, date de l’assignation au titre des loyers échus, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
b) Sur les indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement.
NBB demande à SMAC de lui payer la somme de 480 € au titre d’une pénalité de 40 € par loyer impayé (40 €x12). Le tribunal relève que si le paiement d’une pénalité de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est prévu à l’article 4.4 des conditions générales de location, cet article ne stipule pas que cette indemnité est due pour chaque loyer impayé.
En conséquence, le tribunal condamnera SMAC à payer la somme de 40€ à NBB, déboutant pour le surplus.
c) Sur les frais de mise en demeure
NBB demande à SMAC de lui payer la somme de 120 € au titre des frais de mise en demeure. Le tribunal relève que le paiement des frais de mise en demeure est prévu à l’article 9.2 des conditions générales de location. Cependant NBB ne produit aucun justificatif au soutien de sa demande.
Aussi, le tribunal déboutera NBB de sa demande.
d) Sur l’indemnité de résiliation
NBB demande à SMAC de lui payer la somme de 1.794,14 € HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation au visa de l’article 9.2 du Contrat. Or, le tribunal relève que l’article 9.2 ne traite pas de l’indemnité de résiliation. En revanche, l’article 9.3 du Contrat stipule que « En cas de résiliation anticipée quelle qu’en soit la cause, le Loueur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers échus et à échoir jusqu’au terme de la période initiale de location majorée d’une clause pénale de 10%. La créance du Loueur est exigible au jour de la notification de la décision de résiliation ».
Aussi, le tribunal retient que l’indemnité de résiliation n’est due que si la résiliation intervient au cours de la période initiale de location soit, en l’espèce, jusqu’au 30 aout 2021.
Il en résulte que dans la mesure où le contrat a été résilié postérieurement au terme de la période initiale de location, l’indemnité contractuelle réclamée par NBB n’est pas due par SMAC.
Le tribunal déboutera donc NBB de sa demande à ce titre.
En conséquence, le tribunal condamnera SMAC à payer à NBB la somme de 5. 911,72 € TTC (5871,72€ TTC + 40 €) avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024, date de
l’assignation au titre des loyers échus, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, déboutant pour le surplus ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que NBB a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera SMAC à lui payer la somme de 800 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus, ainsi qu’aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, par jugement contradictoire en premier ressort ;
* Déclare recevables les demandes de SAS NBB LEASE FRANCE 1,
* Dit que le contrat de location a été résilié à la date du 9 septembre 2023,
* Condamne la SAS SMAC à payer à la SAS NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 5.871,72 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024, date de l’assignation au titre des loyers échus, avec capitalisation des intérêts,
* Condamne la SAS SMAC à payer à la SAS NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
* Déboute la SAS NBB LEASE FRANCE 1 de ses autres demandes indemnitaires,
* Condamne la SAS SMAC à payer à SAS NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 800 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
* Condamne la SAS SMAC aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86€ dont 11,60€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 mars 2025, en audience publique, devant M. Gérard SUSSMANN, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard SUSSMANN, M. François BLANC et M. Nicolas JUFFORGUES.
Délibéré le 9 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard SUSSMANN président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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