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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 2 mai 2025, n° 2024009589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024009589 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI -Maître Virginie TREHET Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 02/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024009589
ENTRE :
M. [M] [P] venant aux droits de la SARL à associé unique IMAGINE CORPORATION, et en son nom personnel, demeurant [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Philippe GERARD, Avocat au barreau des Hauts de Seine (RPJ017647), [Adresse 4]
Intervenant Volontaire
SELAS MJS PARTNERS en la personne de Me [X] [O] ès qualités mandataire liquidateur de la SARL à associé unique IMAGINE CORPORATION, domiciliée [Adresse 2]
Partie : comparant par Me Philippe GERARD, Avocat au barreau des Hauts de Seine (RPJ017647), [Adresse 4]
ET :
SAS THE FIRM ORGANISATION, RCS de Lille B 803 397 652, dont le siège social est [Adresse 3]
Partie défenderesse : assistée de Mes Alice PIRES et Stéphanie ROPARS membres de la SELARL PATCHWORK LAW, Avocats (C0598) et comparant par Me Virginie TREHET membre de l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, Avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société The Firm Organisation ci-après dénommée TFO est spécialisée dans les activités de marketing direct en face à face. TFO offre à ses clients une force de vente externe organisée sous forme de franchise, chaque franchisé ayant le droit d’utiliser le savoir-faire et les méthodes de prospection pour effectuer du démarchage en vue de commercialiser les produits et services des clients.
La société IMAGINE CORPORATION ayant pour gérant Monsieur [P] est spécialisée dans le conseil en relations publiques, communications et actions force de vente.
Le 3 mars 2021, Imagine Corporation a conclu un contrat de franchise avec TFO à compter du 19 avril 2021 pour deux ans, reconductible tacitement, moyennant un droit d’entrée de 1.000 € HT et une redevance annuelle de 5.000 € HT, outre une commission nette fixée à l’occasion de chaque campagne.
Par lettre RAR en date du 15 février 2023, TFO a procédé à la résiliation de plein droit du contrat à effet immédiat et sans indemnité. TFO lui accordait un délai de 30 jours pour cesser toute activité concernant le contrat de franchise et cesser d’utiliser la marque Geninc.
Le 21 février 2023, un protocole transactionnel a été signé entre TFO, Monsieur [P] et Imagine Corporation.
Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 20 avril 2023, Imagine Corporation a été placée en liquidation judiciaire, la SELAS MJS PARTNERS en la personne de Maître [X] [O] désignée comme liquidateur judiciaire.
Par courrier en date du 23 octobre 2023, Monsieur [P] informait TFO qu’il envisageait de contester la validité du protocole transactionnel signé le 21 février 2023 laquelle lui a répondu le 15 novembre 2023 que ledit protocole était parfaitement valable.
C’est dans ces conditions que Monsieur [P], considérant que TFO avait rompu de manière abusive et brutale la relation commerciale, a engagé la présente instance.
Procédure
En application des dispositions de l’article 446-2 du Code procédure civil, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte du 6 février 2024, Monsieur [M] [P] assigne The Firm Organisation. Cet acte a été signifié en l’étude de l’huissier en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Par cet acte et à l’audience du19 février 2025, par conclusions au fond, Monsieur [P] (double casquette) et MJS Partners, intervenant volontairement à la présente instance en demande pour reprendre celle-ci et la soutenir demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions de :
Vu les articles L. 442-6 et suivants du code de commerce, 48, 853 et 861-2 du code de procédure civile, 1103 et 2044 du code civil,
Vu l’aveu judiciaire d’absence de toute contrepartie en faveur de la S.A.R.L. IMAGINE CORPORATION de TFO lors du protocole,
Se déclarer compétent,
Juger que le « protocole d’accord transactionnel » du 21 février 2023 est nul,
Débouter THE FIRM ORGANISATION SAS (TFO) de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner THE FIRM ORGANISATION SAS (TFO) au paiement à la société MJS PARTNERS, mandataires judiciaires spécialisés, en la personne de Maître [X] [O] es qualité de Mandataire Liquidateur de la S.A.R.L. IMAGINE CORPORATION de la somme de 358.800 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la rupture brutale des relations commerciales établies avec la société IMAGINE CORPORATION, et de Monsieur [M] [P], avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2023 et capitalisation des intérêts à compter de cette même date,
Condamner THE FIRM ORGANISATION SAS (TFO) au paiement à M. [M] [P] à titre personnel à la somme de 180.000 € de dommages et intérêts,
Condamner THE FIRM ORGANISATION SAS (TFO) au règlement en faveur de la société MJS PARTNERS es qualités de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens.
La condamner au paiement de la somme de 5.000 euros à M. [P] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens.
A l’audience du 22 janvier 2025, par conclusions en réponse n°2, The Firm Organisation demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu le protocole d’accord transactionnel signé le 21 février 2023 entre la société TFO, la société IMAGINE CORPORATION et Monsieur [P],
Vus les articles 117 et 122 du code de procédure civile, les articles 1103,1128, 1353 et 1240 du Code civil, et l’article L. 442-1- Il du code de commerce,
A titre principal,
Juger l’assignation et les conclusions en date du 18 octobre 2024 nulles et de nul effet.
Déclarer Monsieur [P] irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions.
Déclarer l’intervention volontaire de la SELAS MJS PARTNERS irrecevable.
A titre subsidiaire,
Débouter Monsieur [P] et la SELAS MJS PARTNERS de l’intégralité de leurs demandes,fins et conclusions.
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [P] à payer à la Société TFO la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamner Monsieur [P] à payer à la Société TFO la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [P] aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience collégiale du 19 février 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 26 février 2025 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
* [P], en demande, soutient que :
Les motifs de la rupture sont contestés,
Le protocole a été dénoncé et est nul ; Les concessions faites ne sont pas équivalentes, Monsieur [P] n’a été informé qu’au dernier moment du lieu de signature et il ne lui a pas été indiqué qu’il pouvait être assisté d’un avocat ;
La clause prévoyant la faculté pour TFO de résilier sans préavis d’une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif. La clause de non-concurrence est disproportionnée.
Il y a eu rupture brutale du fait de l’absence de préavis.
Son préjudice est évalué à la somme de 358.800 € ce qui correspond à un an de chiffre d’affaires outre la somme de 180.000 € en réparation du préjudice personnel de Monsieur [P].
* TFO en défense, réplique que :
L’acte introductif d’instance est nul car IMAGINE CORPORATION était en liquidation judiciaire et Monsieur [P], en tant que représentant légal de la société a été automatiquement dessaisi.
Monsieur [P] n’a donc pas qualité pour agir et l’intervention volontaire du liquidateur ne couvre pas l’irrégularité de fond qui entache l’assignation. Celle-ci est nulle avec les conclusions qui en découlent.
Monsieur [P] n’a pas qualité à agir, seul le liquidateur avait qualité pour le faire.
Les prétentions initiales de Monsieur [P] sont donc irrecevables et celles du liquidateur constituent de fait des demandes nouvelles irrecevables
* Le protocole transactionnel est valide et produit les effets d’un jugement. Le consentement a été donné par monsieur [P] en sa double casquette de représentant légal et à titre personnel, les concessions sont réciproques (Monsieur [P] a même perçu à titre personnel une indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive), et il a renoncé à toute instance et action.
* 2) Il n’y a aucun aveu judicaire d’absence de toute contrepartie de TFO.
* 3) La rupture n’est ni abusive ni brutale. Il n’y a aucune clause de déséquilibre significatif. La clause litigieuse est bilatérale et non unilatérale et la clause de non-concurrence est parfaitement valable. Il y a eu des manquements qui ont donné lieu à un courrier du 8 juin 2022 et qui se sont reproduits à telle enseigne que TFO a résilié de plein droit le contrat comme celui-ci le lui permettait.
* 4) Les parties n’ont travaillé ensemble que pendant un an et 9 mois. Si préavis, il devait y avoir, celui-ci serait d'1 mois et de fait IMAGINE CORPORATION a bénéficié d’un préavis de 30 jours. Imagine Corporation ne pourrait prétendre qu’à un mois de marge sur coûts variables, laquelle n’est pas chiffrée. Quant au préjudice personnel de Monsieur [P], il n’est pas justifié.
TFO demande des dommages-intérêts pour procédure abusive à hauteur de la somme de 5000 €.
Sur ce, le tribunal
Sur l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir
La société IMAGINE CORPORATION a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 20 avril 2023 et la SELAS MJS PARTNERS représentée par Maître [O] en qualité de liquidateur judiciaire.
Monsieur [P], représentant légal de la société IMAGINE CORPORATION a été automatiquement dessaisi à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire d’IMAGINE CORPORATION.
L’assignation introductive d’instance est entachée d’une irrégularité de fond. Cette irrégularité de fond peut être néanmoins couverte par l’intervention du liquidateur judiciaire en cours d’instance. L’article 121 du code de procédure civile dispose que « dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ».
En l’espèce, le liquidateur judiciaire est intervenu volontairement à la présente instance par conclusions en date du 18 octobre 2024.
L’irrégularité a été couverte. Le tribunal dira que l’assignation est valide.
Sur la validité du protocole transactionnel du 21 février 2023
Le protocole du 21 février 2023 a été signé entre TFO d’une part et IMAGINE CORPORATION et Monsieur [P] d’autre part. Il s’agit donc d’un protocole transactionnel tripartite indiquant en préambule que « la société IMAGINE CORPORATION a conclu le 3 mai 2021 avec la société TFO un contrat de franchise. …
A réception de la lettre recommandée (du 15 février 2023 mettant fin au contrat de franchise en raison de manquements graves et répétés), Monsieur [P] contactait la société TFO et lui indiquait qu’elle (Imagine Corporation) entendait solliciter la requalification du contrat de franchise en contrat de travail… ».
En présence d’une pluralité de parties à la transaction (au moins trois), l’interdépendance des obligations de chacune des parties conduit à apprécier l’existence de concessions réciproques, non pas de façon isolée mais globale. La concession consentie à une partie peut profiter indirectement à l’autre partie qui lui est liée.
En l’espèce, Monsieur [P] dont le tribunal observe qu’il a obtenu de percevoir l’indemnité forfaitaire et transactionnelle a renoncé avec IMAGINE CORPORATION à introduire toute action de quelque nature que ce soit liée à la qualification, à la formation, à l’exécution et/ou cessation des relations contractuelles entre TFO et IMAGINE CORPORATION. Quant à IMAGINE CORPORATION, elle a reconnu que ses relations avec TFO ont pris fin le 15 février 2023, TFO ayant résilié le contrat de franchise qui les liait à effet immédiat.
Le tribunal constate que le protocole contient bien des concessions réciproques, Monsieur [P] ayant bénéficié indirectement de la relation contractuelle existant entre TFO et IMAGINE CORPORATION dont il était le représentant légal.
Le tribunal ne retient pas l’aveu judiciaire revendiquée par IMAGINE CORPORATION lequel n’est pas établi.
TFO n’avait aucune obligation d’informer Monsieur [P] de la possibilité qu’il avait d’être assisté d’un conseil pour procéder au processus transactionnel, celui-ci étant chef d’entreprise et habitué à la signature de contrats.
Au regard de ces éléments, le tribunal dit que la transaction est valide, qu’elle produit les effets d’un jugement, qu’elle a autorité de la chose jugée et qu’elle ne peut donc être remise
en cause. En conséquence de quoi, il déboutera Monsieur [P] et la société MJS PARTNERS de toutes leurs demandes à l’encontre de TFO.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Il n’est pas démontré qu’IMAGINE CORPORATION ait fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice, le tribunal rejettera la demande de dommages-intérêts présentée par la défenderesse;
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
TFO a dû engager des frais pour assurer sa défense qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [P] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [P].
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Déboute la SAS THE FIRM ORGANISATION de sa demande de nullité de l’assignation et des conclusions d’intervention de la SELAS MJS PARTNERS en la personne de Me [X] [O] ès qualités mandataire liquidateur de la SARL à associé unique IMAGINE CORPORATION,
Déboute M. [M] [P] et la SELAS MJS PARTNERS en la personne de Me [X] [O] ès qualités mandataire liquidateur de la SARL à associé unique IMAGINE CORPORATION de leurs demandes,
Déboute la SAS THE FIRM ORGANISATION de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. [M] [P] à payer à la SAS THE FIRM ORGANISATION de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne M. [M] [P] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2025, en audience publique, devant Mme Dominique Entraygues, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de Quatrebarbes, Mme Dominique Entraygues et M. Gilles Petit.
Délibéré le 19 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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