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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 28 avr. 2026, n° 2026R00196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026R00196 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 28 AVRIL 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2026R00196
SARL R DECO [Localité 1] C/ SARL E2C CONSEIL
DEMANDERESSE
* SARL [Adresse 1], [Adresse 2],
Comparaissant par Maître Emeline SPADONI, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SARL MAC LAW, Société d’Avocats, [Adresse 3].
C /
DEFENDERESSE
* SARL E2C CONSEIL, [Adresse 4],
Comparaissant par Maître Antoine QUEYROI, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Marc DUFRANC, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL AVOAGIR, Société d’Avocats, [Adresse 5].
Débats à l’audience publique du 24 mars 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
ORDONNANCE
La société R DECO [Localité 1] SARL, société en liquidation, avait confié à la société E2C CONSEIL SARL un mandat de vente non exclusif portant sur son fonds de commerce exploité sous l’enseigne « [Adresse 6] », situé à [Localité 1], au prix initial de 125.000 € TTC. Ce mandat, conclu le 21 janvier 2023, comportait une clause pénale prévoyant le versement d’une indemnité compensatrice de 13.800 € TTC en cas de violation des obligations contractuelles, notamment si le vendeur concluait directement ou indirectement la vente avec un acquéreur présenté par le mandataire.
Le 24 janvier 2024, la société E2C CONSEIL SARL a transmis des informations commerciales détaillées sur ce fonds à Monsieur [E] [Z], dans le cadre d’un mandat de recherche signé ce jour. Le même jour, un courriel a été adressé à Madame [X] [L], Gérante de la société R DECO [Localité 1] SARL, l’informant de cette transmission. Bien que Madame [X] [L] ait affirmé n’avoir pas reçu ce courriel, elle a ultérieurement communiqué avec l’agence via la même adresse électronique.
Le 16 février 2024, Madame [X] [L] a informé l’agence par courriel de son intention de retirer l’annonce, sans toutefois respecter la formalité de dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception, comme exigé par la loi Hoguet et prévue au contrat. Quelques semaines plus tard, Madame [W] [Z], épouse de Monsieur [E] [Z], a répondu à une annonce affichée en magasin et a été embauchée en CDD à compter du 20 avril 2024. Peu après, le 27 mai 2024, une promesse de vente a été signée entre la société R DECO [Localité 1] SARL et les époux [Z], suivie d’un acte authentique le 1 er octobre 2024.
Le 25 octobre 2024, la société E2C CONSEIL SARL a formé opposition au paiement du prix de vente, invoquant la violation de la clause pénale du mandat, pour un montant total de 14.203,62 €. Une convention de séquestre a été conclue entre les parties pour une somme de 20.000 €.
Par assignation en date du 27 janvier 2026, la société R DECO [Localité 1] SARL a fait citer à comparaître la société E2C CONSEIL SARL devant nous, à l’audience du 24 février 2026, afin de :
Vu les articles L141-5 et suivants du Code de Commerce, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
JUGER que la clause pénale prévue au sein du mandat de vente signé entre les parties n’est pas applicable en l’espèce.
En conséquence,
CONSTATER l’absence de créance de la société E2C CONSEIL SARL envers la société R DECO [Localité 1] SARL, société en liquidation.
ORDONNER la mainlevée de l’opposition formée par la société E2C CONSEIL SARL le 25 octobre 2024.
ORDONNER la libération des fonds séquestrés en l’étude de Maître [C] [U], notaire à [Localité 1] (33).
CONDAMNER la société E2C CONSEIL SARL au règlement d’une provision de 5.000 € (CINQ MILLE EUROS) à valoir sur l’indemnisation du préjudice moral de la société R DECO [Localité 1] SARL, société en liquidation représentée par sa liquidatrice amiable, Madame [X] [L].
CONDAMNER la société E2C CONSEIL SARL à verser à la société R DECO [Localité 1] SARL, société en liquidation représentée par sa liquidatrice amiable, Madame [X] [L], la somme de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS), sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Après renvoi, cette affaire a été fixée au 24 mars 2026.
A cette audience,
La société R DECO [Localité 1] SARL se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.
La société E2C CONSEIL SARL se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les articles 337 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles L147 -74 et L147-76 du Code de Commerce, Vu l’article 1844-8 du Code Civil, Vu l’article 117 et 119 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces, Vu la jurisprudence,
DEBOUTER la société R DECO [Localité 1] SARL, société en liquidation, de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNER la société R DECO [Localité 1] SARL, société en liquidation, à payer à la société E2C CONSEIL SARL une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Nous rappellerons, à titre liminaire, les dispositions de l’article L141-16 du Code de Commerce :
« Si l’opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s’il n’y a pas instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal, à l’effet d’obtenir l’autorisation de toucher son prix, malgré l’opposition. ».
Il convient d’opérer une parfaite lecture de cet article en reprenant les conditions alternatives ou cumulatives qui y sont exposées.
Il y a en fait deux conditions permettant à un vendeur d’obtenir l’autorisation de toucher son prix, donc la mainlevée de l’opposition.
Une première condition alternative concerne une opposition qui aurait été faite sans titre et sans cause ou qui serait nulle en la forme.
Cette condition doit cependant être cumulée (d’où le terme ET) avec la deuxième condition concernant le fait qu’aucune instance ne soit engagée au principal.
Cette deuxième condition est donc, indépendamment de la première, déterminante puisqu’elle est cumulative.
Nous relèverons que la société E2C CONSEIL SARL a engagé une action à l’encontre de la société R DECO [Localité 1] SARL, ainsi d’ailleurs qu’à l’encontre de l’acquéreur, Monsieur [E] [Z], qui a été appelée à l’audience du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 16 mars 2026.
Nous dirons donc que la deuxième condition de l’article L141-16 exposé supra, pouvant permettre d’obtenir une mainlevée sur opposition, n’est pas remplie puisqu’une instance est engagée au principal.
Sur ce simple motif, et nonobstant les moyens développés en demande tendant à voir démontrer que l’opposition aurait été faite sans titre et sans cause, la société R DECO [Localité 1] SARL sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
La société E2C CONSEIL SARL, ayant dû pour sa défense engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, nous ferons droit à sa demande au visa des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais en réduirons le quantum à la somme de 1.500 € que la société R DECO [Localité 1] SARL sera condamnée à lui verser sur ce fondement.
Succombant à l’instance, la société R DECO [Localité 1] SARL sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DEBOUTONS la société R DECO [Localité 1] SARL de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNONS la société R DECO [Localité 1] SARL à régler à la société E2C CONSEIL SAR une somme de 1.500 € (MILL CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société R DECO [Localité 1] SARL aux entiers dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A : 6,44 €.
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