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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 31 juil. 2025, n° 2025002778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025002778 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025002778 PC : 2024/00660
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 31 juillet 2025
ARRÊTANT, [Localité 1] D’APUREMENT DU PASSIF DE
la SARL EURO AUTOMOBILES
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 22/07/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Benoît DEBAINS, Monsieur Jean POUJADE, juges, assistés de Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 04/07/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SARL EURO AUTOMOBILES
,
[Adresse 1], [Localité 2] SIREN : 419 863 329
Ont été désignés : Juge-commissaire :, [P], [R] Mandataire judiciaire : SELARL AEGIS prise en la personne de Me, [J], [D]
Par jugement en date du 30/08/2024, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture.
Par jugement en date du 13/02/2025, ce tribunal a renouvelé pour une durée de six mois la période d’observation et a fixé l’affaire en chambre du conseil à l’audience du 10/06/2025 afin que le tribunal prenne connaissance du projet de plan de redressement et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 22/07/2025 afin que le mandataire judiciaire consulte les créanciers sur le plan proposé.
Lors de l’audience du 22/07/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : – Monsieur, [I], [F], [G], représentant légal de l’entreprise, assisté de Me Philippe ELKAIM de la SELARLU Cabinet ELKAIM,
* SELARL AEGIS prise en la personne de Me, [J], [D], mandataire judiciaire,
* Madame, [W], [Z], représentante des salariés,
* Monsieur, [P], [R], juge-commissaire.
Le mandataire a exposé les modalités du projet de plan de redressement présenté.
Le projet de plan de redressement comporte les propositions suivantes tant en ce qui concerne la continuation de l’entreprise que les modalités d’apurement du passif :
Paiement des créances inférieurs à 500 €, d’un montant de 1 464,13 €, à rembourser à l’homologation du plan,
Pour les autres créanciers d’un montant de 95 643,03 €, paiement linéaire de 100 % en 9 annuités, la première échéance devant être décaissée un an après l’homologation du plan,
* Remise des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l’article 1756 du CGI,
* Demande de remise totale du taux d’intérêt majoré pour les créanciers bénéficiant de la continuation du cours des intérêts.
Garanties :
* Absence de distribution de dividendes sur la durée du plan,
* Inaliénabilité du fonds de commerce.
La SELARL AEGIS prise en la personne de Me, [J], [D], ès qualités, a consulté les créanciers sur le plan proposé conformément à l’article L. 626-5 du code de commerce.
Il ressort de cette consultation que sur 15 créanciers, 10 ont été acceptants ou taisants, 5 bénéficient du paiement immédiat à l’arrêté du plan.
La SELARL AEGIS prise en la personne de Me, [J], [D], ès qualités, après avoir rappelé les conditions d’apurement du passif contenues dans le projet de plan de redressement par voie de continuation présenté par la SARL EURO AUTOMOBILES, a indiqué qu’il sollicite l’homologation du plan de redressement par voie de continuation.
Monsieur, [I], [F], [G], représentant légal de l’entreprise, a sollicité l’homologation du plan de redressement.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à l’homologation du plan de redressement ; de même que le ministère public dans son avis écrit.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments d’information portés à la connaissance du tribunal :
* que la société bénéficie d’une trésorerie positive,
qu’elle s’est restructurée et bénéficie du produit de la vente d’un véhicule pour 60k€,
que la capacité d’autofinancement devrait être suffisante pour permettre à la société de poursuivre son activité et faire face au paiement des dividendes du plan.
Les organes de la procédure se sont prononcés en faveur de l’homologation du plan de redressement de la SARL EURO AUTOMOBILES.
Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626-18, sur renvoi de l’article L. 631-19 du code de commerce, arrêtera le plan de redressement de l’entreprise selon les dispositions suivantes :
Paiement des créances inférieurs à 500 €, d’un montant de 1 464,13 €, à rembourser à l’homologation du plan,
Pour les autres créanciers d’un montant de 95 643,03 €, paiement linéaire de 100 % en 9 annuités, la première échéance devant être décaissée un an après l’homologation du plan,
* Remise des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l’article 1756 du CGI,
* Demande de remise totale du taux d’intérêt majoré pour les créanciers bénéficiant de la continuation du cours des intérêts.
Garanties :
* Absence de distribution de dividendes sur la durée du plan,
* Inaliénabilité du fonds de commerce.
Il sera donné acte, en application de l’article L. 626-18 du code de commerce, des délais acceptés par les créanciers.
Il y aura lieu, conformément à l’article L. 626-25 du code de commerce, de désigner SELARL AEGIS prise en la personne de Me, [J], [D] en qualité de commissaire à l’exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers.
En application de l’article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.
En application de l’article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan.
Il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal s’agissant du fonds de commerce.
Les frais de cette publicité seront à la charge de la SARL EURO AUTOMOBILES.
Monsieur, [I], [F], [G], représentant de l’entreprise, sera tenu d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Vu l’avis écrit du ministère public.
Décide la continuation de l’entreprise et arrête le plan de redressement de : La SARL EURO AUTOMOBILES, [Adresse 1], [Localité 3] : 419 863 329
Selon les dispositions suivantes :
Paiement des créances inférieurs à 500 €, d’un montant de 1 464,13 €, à rembourser à l’homologation du plan,
Pour les autres créanciers d’un montant de 95 643,03 €, paiement linéaire de 100 % en 9 annuités, la première échéance devant être décaissée un an après l’homologation du plan,
* Remise des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l’article 1756 du CGI,
* Demande de remise totale du taux d’intérêt majoré pour les créanciers bénéficiant de la continuation du cours des intérêts.
Garanties :
* Absence de distribution de dividendes sur la durée du plan,
* Inaliénabilité du fonds de commerce.
Ce faisant, nomme la SELARL AEGIS prise en la personne de Me, [J], [D] commissaire à l’exécution du plan, pour toute la durée de celui-ci ; étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers ;
Donne acte des délais acceptés par les créanciers ;
Fixe la durée du plan à 9 ans ;
Dit qu’en application de l’article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal ;
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce ;
Prononce, sauf autorisation du tribunal, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan ;
Dit qu’il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de cette clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal ;
Dit que les frais de publicité seront à la charge de la SARL EURO AUTOMOBILES ;
Dit que Monsieur, [I], [F], [G], représentant de l’entreprise, sera tenu d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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