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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 10 juin 2025, n° 2024046105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024046105 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD ABM DROIT ET CONSEIL – MAÎTRE LAHAYE-MIGAUD Olivia Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 10/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024046105
ENTRE :
SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 343234142
Partie demanderesse : comparant par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD membre de la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD « ABM DROIT ET CONSEIL », avocat au barreau du Val de Marne
ET :
SARL ABECA, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 523369783
Partie défenderesse : comparant par M. [X] [F], en sa qualité de cogérant
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS INITIAL a pour objet la location et l’entretien de vêtements, linge et d’articles d’hygiène à destination des professionnels.
La SARL ABECA exerçant sous l’enseigne le France a une activité de restauration traditionnelle.
INITIAL et ABECA ont signé le 20 juillet 2010 un contrat de services (n°515575) portant sur la location et l’entretien de linge professionnel d’usage courant.
Ce contrat, dont le montant minimum de l’abonnement mensuel était de 128 € HT, soit 153,60 € TTC, avait une durée de 48 mois, et était renouvelable par tacite reconduction pour des périodes égales sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception 6 mois avant l’échéance.
La mise en place du stock a été réalisée le 9 août 2010.
ABECA a réglé de façon discontinue les factures de redevance à compter du mois de mars 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée, le 4 septembre 2020, ABECA signifiait son intention de rompre le contrat et demandait sa suspension.
Le 15 septembre 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée, INITIAL a rappelé que la résiliation anticipée entrainerait la facturation d’une indemnité de résiliation.
Le 8 septembre 2021, après la seconde période de Covid, par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée, INITIAL a mis en demeure ABECA une nouvelle fois, en vue de reprendre le service, d’obtenir le paiement des factures dues et qu’à défaut le contrat serait résilié de plein droit au 17 septembre 2021, aux torts d’ABECA.
Le 12 octobre 2021, ABECA répondait qu’elle ne procèderait pas au paiement des factures postérieures au 16 mars 2020 puisqu’aucune prestation d’INITIAL n’avait été effectuée depuis cette date.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2022, INITIAL a adressé une nouvelle mise en demeure en vue d’obtenir une résolution à l’amiable du litige. La lettre recommandée avec accusé de réception est revenue en destinataire inconnu à l’adresse.
Le 10 juin 2022, INITIAL a envoyé une sommation interpellative de payer à ABECA les sommes alléguées.
Le 16 juin 2022, ABECA contestait les sommes réclamées par INITIAL.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024 délivré selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, INITIAL a fait assigner ABECA devant ce tribunal.
Par cet acte, INITIAL demande dans ses dernières conclusions récapitulatives, régularisées au cours de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 7 février 2025, au tribunal de :
Vu les articles 1134 ancien et 1343-2 nouveau du code civil.
* Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE :
* Débouter la société ABECA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* Condamner la société ABECA à payer à la société INITIAL la somme en principal de 2.871,30 €_à, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante :
* 2.062,31 € Au titre de redevance
* 1.023,24 € au titre de l’indemnité de résiliation.
* 214,25 € à déduire au titre de l’avoir et de la caution.
* Condamner la société ABECA à payer à la société INITIAL la somme de 430,70 € au titre de la clause pénale,
* Condamner la société ABECA à payer à la société INITIAL la somme de 440 € au titre des indemnités forfaitaires.
* Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
* Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
* Condamner la société ABECA à payer à la société INITIAL la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* Condamner la société ABECA aux entiers dépens.
ABECA réplique via un mémoire en défense adressé au juge charge d’instruire l’affaire par email le 15 novembre 2024, régularisé durant son audience le 29 novembre 2024 :
* Débouter la SAS INITIAL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Constater l’inexécution définitive de ses obligations par la SAS INITIAL ;
* Constater l’effectivité de la résiliation aux torts de la SAS INITIAL pour inexécution grave et définitive aux obligations contractuelles au 4 septembre 2020 ;
* Condamner la SAS INTIAL à payer à la Société SARL ABECA une somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la Société INITIAL SAS aux entiers dépens,
Si, par extraordinaire, les demandes de la SARL ABECA étaient rejetées, suspendre l’exécution provisoire.
L’affaire est appelée à l’audience du 5 septembre 2024 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 8 novembre 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 29 novembre 2024.
A cette audience, la défenderesse est représentée par son gérant M. [X] [F] dont le juge chargé d’instruire a vérifié la capacité à agir en vérifiant son passeport. Il est gérant de ABECA tel que mentionné sur le Kbis de la société daté du 21 novembre 2024 ; INITIAL indique ne pas avoir reçu les conclusions de la défenderesse.
A la demande d’INITIAL, le juge chargé d’instruire reconvoque l’affaire au 7 février 2025.
Les demandes de ABECA ayant été reçues par INITIAL, sont régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties, le 7 février 2025.
A l’audience du 7 Février 2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit
que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 mai 2025 reporté au 10 juin 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
INITAL soutient que :
* Le contrat avec ABECA est parfaitement formé ;
* Ses obligations sont parfaitement respectées ;
* La mise en place du stock est intervenue le 9 août 2010
* Le contrat a été résilié par ABECA à ses torts ;
* L’indemnité de résiliation est due conformément à l’article 11 du contrat ;
* Les intérêts de retard sont dus et doivent être capitalisés ;
* L’article 7.4 du contrat implique que INITIAL est recevable au paiement d’une somme au titre de la clause pénale ;
* INITIAL a repris les prestations à partir du déconfinement au mois de juin 2020 ;
* L’assignation valant mise en demeure de payer la clause pénale est opposable à ABECA;
* Les arriérés de paiements doivent faire l’objet d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, tel que prévu par loi.
ABECA soutient que :
* Son établissement était fermé du 15 mars 2020 jusqu’à début septembre 2020 ;
* INITIAL a failli à ses obligations contractuelles et qu’elle est dans son droit de rompre le contrat aux torts exclusifs de INITIAL ;
* INITIAL a refusé tout règlement du litige à l’amiable ;
* l’exécution provisoire doit être suspendue étant donnée la situation difficile d’ABECA.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
INITIAL demande la condamnation de la société ABECA à payer les sommes de :
* 2.062,31 € Au titre de redevance
* 1.023,24 € au titre de l’indemnité de résiliation.
* -214,25 € à déduire au titre de l’avoir et de la caution.
Au surplus, INITIAL demande la condamnation de ABECA à payer la somme globale en principal de 430,70 € au titre de la clause pénale.
Chacune de ces demandes ayant un fondement juridique différent, il y sera répondu de manière distincte.
Sur la règle de droit applicable au litige
Le contrat litigieux est antérieur à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016. Ce sont donc les dispositions du code civil antérieures à celles issues de ce texte qui s’appliquent en l’espèce.
L’article 1134 de l’ancien code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
L’article 1315 de l’ancien code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Sur la résiliation anticipée
Le tribunal relève que dans sa mise en demeure produite au tribunal (pièce n°6-INITIAL), adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 septembre 2020, ABECA a indiqué à INITIAL son intention de vouloir rompre le contrat et sa volonté de le suspendre unilatéralement à effet immédiat pour cause d’inexécution contractuelle de la part de INITIAL.
Le 15 septembre INITIAL rappelait en retour à ABECA que sa date de fin de contrat était au 9 août 2022 et qu’une résiliation anticipée entrainerait la facture d’une indemnité en sa faveur.
Le tribunal constate que la mise en demeure d’ABECA de septembre 2020 ne fait pas mention d’inexécutions particulières de la part d’INITIAL, et que ABECA ne justifie pas de l’obligation de fermeture de son établissement jusqu’au 15 septembre 2020. De même ABECA ne démontre pas non plus que l’interruption du service de mars à septembre était du fait d’INITIAL. En conséquence, le tribunal dit que ABECA n’apporte pas la preuve de l’inexécution du contrat par INITIAL.
Le tribunal relève que le 8 septembre 2021, dans une mise en demeure de payer les loyers depuis mars 2020, INITIAL indique que le contrat sera résilié de plein droit le 17 septembre 2021 faute de règlement.
Le tribunal constate l’absence de paiement, et par conséquent dit que la résiliation du contrat est intervenue de plein droit le 17 septembre 2021, aux torts d’ABECA.
Sur les factures impayées
L’article 7.3 du contrat stipule que « les factures sont payables comptant sans escompte par prélèvement SEPA (…) Aucun litige ne saurait être invoqué pour différer le règlement des factures présentées (…) A défaut de paiement de l’une quelconque des échéances, les autres deviennent immédiatement exigibles. Par ailleurs, tout retard de paiement constaté, peut entrainer de plein droit la suspension de la prestation, suspension qui n’interrompt pas la facturation ».
Le tribunal relève que :
* ABECA a signé le 20 juillet 2010 un contrat de location de linge d’une durée de 48 mois par reconduction tacite détaillant sans équivoque une liste d’articles de linge d’usage courant et des « Conditions Générales Contractuelles » (pièce n°2-Abeca) ;
* La période sanitaire n’est pas libératoire des paiements ;
* Dans son courrier du 12 mai 2020, INITIAL indique à ABECA (pièce 5-Abeca) que l’abonnement ne serait pas facturé à compter de la suspension du service et ce jusqu’à la fin du confinement qui est imposé par le gouvernement, et que des avoirs seraient adressés automatiquement ;
* Les factures de redevance impayées avant la date retenue pour la résiliation sont au nombre de 10, comme en atteste le relevé de compte client produit (pièce n°5-Abeca);
* Les 10 factures, qui sont produites aux débats par INITIAL, sont conformes au contrat (pièces n°9 et 11 à 19) et représentent un montant de 2.062,31 € TTC.
Parallèlement, INITIAL reconnait un avoir émis pendant la période Covid d’un montant de 52,99 € TTC en la faveur de ABECA et d’un dépôt de caution à apporter au crédit d’ABECA pour un montant de 120 €.
En conséquence, le tribunal dit la créance d’INITIAL certaine, liquide et exigible et condamnera ABECA à payer à INITIAL la somme de 1.889,32 € TTC (2062,31 – 120 – 52,99 €), avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage calculé à partir du 16 juillet 2024, date de l’assignation, déboutant INITIAL du surplus.
Sur l’indemnité de résiliation et la clause pénale au titre de l’article 7.4
L’article 11 des conditions générales contractuelles prévoient : « En cas de non paiement d’une facture ou en cas d’infraction à l’une quelconque des clauses du présent contrat, la présente convention sera résiliée de plein droit huit jours après mise en demeure adressée par le loueur par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse
Dans cette hypothèse et sans préjudice de dommages et intérêts complémentaires, le client dont le contrat aura été résilié devra :
* payer une indemnité égale à 70 % de la moyenne des factures d’abonnement service établies depuis les 12 derniers mois, multipliée par le nombre de semaines ou mois de restant à courir jusqu’à l’échéance du contrat
* payer au loueur le stock des articles personnalisés ou exclusivement affectés conformément à la clause 12 du présent contrat.
* restituer au loueur les autres articles à sa disposition dans le délai d’une semaine ;
à défaut, ils seront facturés au client comme s’ils avaient été perdus
le client qui procéderait à une résiliation unilatérale du contrat serait astreint aux mêmes pénalités et clause de compensation que celles prévues en cas de résiliation du contrat dans le présent article ».
Le tribunal constate que sur le fondement de la pièce 21, INITIAL formule une demande d’indemnité de résiliation pour un montant de 1.023,24 €
INITIAL sollicite également le règlement d’une clause pénale de 15 % en application de l’article 7.4 des contrats qui stipule que « Le non – paiement d’une facture ayant donné lieu à une mise en demeure, entrainera le paiement d’une indemnité de 15% (…) sur les sommes dues par le Client, avec un minimum de huit cents (800) euros (…) », correspondant au montant additionnel de 470,30 €, réclamé par INITIAL.
Cependant les indemnités décrites aux articles 11 et 7.4 des conditions générales du contrat, en ce qu’elles sont exclusives de tout service rendu, revêtent ensemble un caractère indemnitaire et comminatoire et constituent ainsi une clause pénale, question soulevée par le juge chargé d’instruire l’affaire à l’audience de plaidoirie.
L’article 1152-2 de l’ancien code civil dispose que « Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.».
Le loyer comprend un service d’entretien (rechange, nettoyage et livraison), or cette prestation de service a disparu à la date de la résiliation du contrat avec pour conséquence la disparition des coûts liés à cette prestation et des charges réduites au seul coût du linge, qu’il n’est pas logoté ou marqué et donc pouvant être réutilisé chez d’autres clients ou recyclés.
Il s’en déduit que l’indemnité de résiliation réclamée par INITIAL n’est justifiée par aucune charge directe supportée par INITIAL pendant la durée théorique restant à courir du contrat et qu’elle est, dès lors, manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi par INITIAL.
Le tribunal, faisant usage de son pouvoir d’appréciation, dit que l’indemnité sus visée doit donc être modérée.
En conséquence le tribunal condamnera ABECA à payer à INITIAL la somme de 100 € non soumise à TVA s’agissant d’une indemnité, déboutant INITIAL du surplus.
Sur la demande de paiement des indemnités forfaitaires
Sur le fondement de l’article L. 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ; l’article D 441- 5 du même code précise que cette indemnité est de 40 € par facture.
Le tribunal relève que ABECA réclame la somme de 440 € correspondant à 11 factures, or le tribunal a retenu les 10 factures impayées correspondant aux échéances contractuelles excluant les factures d’échéances postérieures à la date de résiliation du contrat et la facture de l’indemnité de résiliation pour rupture anticipée.
Le tribunal condamnera donc ABECA à payer la somme de 400 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, déboutant INITIAL du surplus.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1154 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise,
Or INITIAL demande à ce que les intérêts produits soient capitalisés chaque année pour produire à leur tour intérêts.
Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts de sorte que les intérêts porteront euxmêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière et ce à compter de la date d’assignation, déboutant INITIAL du surplus.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, INITIAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc ABECA à lui payer la somme de 700 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et il rejettera le surplus de la demande.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge d’ABECA qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
La défenderesse demande d’écarter l’exécution provisoire au titre du fait qu’elle n’est pas compatible avec la nature de la présente affaire et qu’elle pourrait entrainer des conséquences excessives sur la pérennité de son activité sans toutefois apporter de preuves à ses allégations. Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit, par voie de conséquence, il l’ordonnera.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SARL ABECA à payer à la SAS INITIAL les sommes de :
* 0 1.889,32 € au titre des factures d’abonnement impayées avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 16 juillet 2024 ;
* 100 € au titre de l’indemnité de résiliation et de la clause pénale ;
* 400 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts à partir du 16 juillet 2024 ;
* Condamne la SARL ABECA à payer à la SAS INITIAL la somme de 700 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute la SAS INITIAL de ses demandes plus amples ou contraires,
* Condamne la société ABECA aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40€ dont 11,02€ de TVA ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 février 2025, en audience publique, devant M. Guillaume MONTEUX, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard
SUSSMANN, M. Guillaume MONTEUX et Mme Gioia VENTURINI.
Délibéré le 16 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard SUSSMANN président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
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