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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 2, 28 mai 2025, n° 2024F00442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024F00442 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 28 Mai 2025
2ème Chambre
N° minute : 2025F00322
N° RG : 2024F00442
SA SOCIETE GENERALE VENANT AUX DROITS DE LA SMC /BANQUE COURTOIS/BANQUE TARNEAUD/BANQUE LAYDERNIER/BANQ contre M. [Z] [N] [U]
DEMANDEUR
SA SOCIETE GENERALE VENANT AUX DROITS DE LA SMC /BANQUE COURTOIS/BANQUE TARNEAUD/BANQUE LAYDERNIER/BANQ [Adresse 1] comparant par Me Michel DRAILLARD, [Adresse 2]
DEFENDEURS
M. [Z] [N] [U], [Adresse 3] non comparant
M. [R] [G] [T] [S], [Adresse 4] comparant par Me [X] [Y], [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 2 Avril 2025
Greffier lors des débats M. Geoffrey ZENATI,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Patrick GAILLET, Président, M. Marcel JASSET, M. Yoann GAMBET, Assesseurs.
Prononcée le 28 Mai 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Le représentant du demandeur entendu en ses dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
Le 16 novembre 2017, la SARL [E] [M] ouvre un compte auprès de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT devenue aujourd’hui SOCIETE GENERALE, ci-dessous dénommée LA BANQUE.
En date du 7 décembre 2017, Messieurs [Z] [N] [U] et [R], [G] [T] [S] se sont ensemble portés caution des engagements de la SARL LATIONO [M] au titre d’un contrat de prêt de 140.000 € dans la limite de 54.600 € chacun dans la limite de 30 % de l’encours du prêt.
En date du 12 janvier 2018, Monsieur [Z] [N] [U] s’est porté caution de tous les engagements de la SARL [E] [M] en faveur de LA BANQUE dans la limite de 13.000 €.
A cette même date, un avenant est signé pour une ouverture de crédit de 10.000 € par Monsieur [Z] [N] [C].
Le 12 juillet 2018, un avenant est signé pour une ouverture de crédit d’un montant de 10.000 € signé par Monsieur [Z] [N] [C], gérant de la SARL [E] [M].
Le 4 mai 2023, le tribunal de commerce de NICE ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL [E] [M].
Les cautions contredisent les actes de caution pour le motif de non-conformité. C’est dans ce contexte que se présente aujourd’hui l’affaire.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par assignation en date du 31 juillet 2025, la SOCIETE GENERALE a assigné Messieurs [Z] [N] [U] et [R] [G] [T] [S] devant le tribunal de commerce de NICE et tant dans son assignation que dans ses conclusions exposées à la barre demande au tribunal :
Il est demande au tribunal de :
Condamner solidairement Monsieur [Z] [N] [U] et Monsieur [R], [G] [T] [S] à payer à la SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, la somme de 48.706,08 € outre intérêts conventionnels majorés de 4,75 % l’an sur 46.999,27 € du 30 juin 2023 au jour du règlement et ce dans la limite de 14.611,82 € chacun, outre intérêts conventionnels majorés de 4,75 % l’an ; Condamner encore Monsieur [Z] [N] [U] au titre de son cautionnement général à payer à la SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, la somme de 11.141,03 € outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 4 avril 2024 ;
Condamner solidairement Monsieur [Z] [N] [U] et Monsieur [R], [G] [T] [S] au paiement d’une somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 (anciennement 1154) du Code civil ;
Condamner solidairement Monsieur [Z] [N] [U] et Monsieur [R], [G] [T] [S] au paiement d’une somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et en tous les dépens.
A la barre du tribunal, le demandeur la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de : Débouter purement et simplement Monsieur [R], [G] [T] [S] de l’ensemble de son argumentaire ;
Condamner solidairement Monsieur [Z] [N] [U] et Monsieur [R], [G] [T] [S] à payer à la SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, la somme de 48.706,08 € outre intérêts conventionnels
majorés de 4,75 % l’an sur 46.999,27 € du 30 juin 2023 au jour du règlement et ce dans la limite de 14.611,82 € chacun, outre intérêts conventionnels majorés de 4,75 % l’an ; A titre subsidiaire, condamner Monsieur [R], [G] [T] [S] à payer à la SOCIETE GENERALE ladite somme de 14.611,82 € outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 30 juin 2023 ;
Condamner encore Monsieur [Z] [N] [U] au titre de son cautionnement général à payer à la SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la SOCIETE
MARSEILLAISE DE CREDIT, la somme de 11.141,03 € outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 4 avril 2024 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 (anciennement 1154) du Code civil ;
Condamner solidairement Monsieur [Z] [N] [U] et Monsieur [R], [G] [T] [S] au paiement d’une somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et en tous les dépens.
Le défendeur Monsieur [R], [G] [T] [S] demande au tribunal :
Déclarer la SOCIETE GENERALE irrecevable ;
A défaut,
A titre principal,
Dire et juger que Monsieur [R], [G] [T] [J] [I] n’a pas apposé sa signature à la suite ou en dessous ode la mention manuscrite, ni paraphé ;
Déclarer nul l’acte intitulé caution personnel et solidaire du 7 décembre 2017 ; A titre subsidiaire,
Juger que la SOCIETE GENERALE est déchue de son droit aux intérêts ;
La débouter de sa demande de frais irrépétibles ;
En toutes hypothèses,
Condamner la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [R], [G] [T] [J] [I] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens ;
Monsieur [Z] [N] [C], n’était pas représenté et ne s’est pas présenté à l’audience.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la demande de la SOCIETE GENERALE :
La SOCIETE GENERALE expose qu’elle vient aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT en suite de l’opération de fusion absorption intervenue entre lesdites banques et que cette opération est devenue définitive le 1er janvier 2023. Elle expose également que suite à cette fusion tout le patrimoine de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a été intégralement transmis à la SOCIETE CENERALE et
MARSEILLAISE DE CREDIT a été intégralement transmis à la SOCIETE GENERALE et qu’aucune notification n’est nécessaire aux débiteurs et aux cautions s’agissant d’une transmission universelle de patrimoine et non d’une cession de créance.
Monsieur [R], [G] [T] [S] de son côté souligne l’absence de justificatif de la transmission de la créance entre la SOCIETE GENERALE et la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT.
De ce fait, la SOCIETE GENERALE vient aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT mais ne justifie pas d’être titulaire de la créance.
Ils exposent également que la SOCIETE GENERALE ne justifie pas d’une transmission universelle de patrimoine, ni même d’avoir acquis la créance du défendeur. SUR CE :
Attendu que la SOCIETE GENERALE porte au dossier tous les éléments nécessaires prouvant la fusion absorption de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT.
Que dans le cadre d’une fusion absorption, la fusion entraine la dissolution des sociétés mais sans liquidation ce qui entraine la transmission universelle du patrimoine aux sociétés bénéficiaires.
Attendu que les relevés de compte de la SARL [E] [M] montrent bien que le changement de compte s’est effectué le 12 avril 2023 et que suite à cette opération, le compte de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a été porté à zéro.
Que pour expliquer cette opération, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a averti ses clients plusieurs mois à l’avance.
Le tribunal dira recevable les demandes de la SOCIETE GENERALE.
Sur la condamnation solidaire de Messieurs [R], [G] [T] [S] et [Z] [N] [U] :
LA BANQUE expose qu’à l’ouverture de la procédure collective, la seule l’échéance du 22 avril 2023 était impayée pour un montant de 1.821,04 € et que la déchéance du terme est intervenue le 4 mai 2023 pour un montant de 45.178,23 €.
Elle indique également que dès le 30 juin 2023, Monsieur [R], [G] [T] [S] a été personnellement mis en demeure d’honorer son engagement, et qu’il n’y avait aucun impayé au 31 décembre 2022 et de fait aucune sanction ne peut s’appliquer pour un défaut d’information antérieur à mars 2023.
La SOCIETE GENERALE précise que pour l’année 2023, la mise en demeure du 30 juin 2023 fait courir de plein droit les intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil.
Monsieur [R], [G] [T] [S] expose de son côté que l’acte de caution est frappé de nullité car sa signature n’a pas été apposée à la suite de la mention manuscrite sur l’acte de cautionnement et que la signature figurant n’est pas la sienne.
Il indique également que la SOCIETE GENERALE n’a pas rempli ses obligations d’information annuelle.
SUR CE :
Attendu que la banque apporte la preuve que la signature apposée sur l’acte de caution après la mention manuscrite est bien la signature de Monsieur [R], [G] [T] [S].
Que l’absence de lettre d’information ne concerne pas la période antérieure à mars 2023, et qu’il n’y a eu aucun incident de remboursement jusqu’en décembre 2022.
Attendu que Monsieur [Z] [N] [C], bien que régulièrement assigné n’a pas comparu ni personne pour lui ce qui laisse présumer qu’il n’a aucun élément à fournir à l’encontre de la demande.
Il convient de condamner solidairement Messieurs [Z] [N] [C] et [R], [G] [T] [S] à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, la somme de 48.706,08 € outre intérêts conventionnels majorés de 4,75 % l’an sur 46.999,27 € du 30 juin 2023 au jour du règlement et ce dans la limite de 14.611,82 € chacun, outre intérêts conventionnels majorés de 4,75 % l’an.
Sur le paiement au titre du cautionnement général de Monsieur [Z] [N] [U] :
La SOCIETE GENERALE indique que par acte sous seing privé en date du 12 janvier 2018, Monsieur [Z] [N] [U] s’est porté caution de tous les engagements de la SARL [E] [M] en faveur de la SMC (aujourd’hui SOCIETE GENERALE) dans la limite de 13.000 €.
SUR CE :
Attendu que Monsieur [Z] [N] [C], bien que régulièrement assigné n’a pas comparu ni personne pour lui ce qui laisse présumer qu’il n’a aucun élément à fournir à l’encontre de la demande.
Il convient de condamner Monsieur [Z] [N] [U] au titre de son cautionnement général à payer à la SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, la somme de 11.141,03 € outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 4 avril 2024.
Sur la capitalisation des intérêts :
La SOCIETE GENERALE expose qu’elle est bien titulaire de la créance, appartenant initialement à la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, à l’encontre de la SARL [E] [M] et de ses cautions, et qu’en l’espèce, la demande sur la capitalisation des intérêts est fondée.
Monsieur [R], [G] [T] [S] de son côté indique que la SOCIETE GENERALE est déchue de son droit aux intérêts car l’acte de caution dit être frappé de nullité.
SUR CE :
Attendu que tous les éléments portés au dossier n’apportent pas la preuve de la nullité des actes de cautions et que le créancier demande la capitalisation des intérêts, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière.
Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE GENERALE les frais irrépétibles et qu’il convient, sur les fondements de l’article 700 du Code de procédure civile de condamner solidairement Monsieur [Z] [N] [U] et Monsieur [R], [G] [T] [S] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 3.000 € au titre de ce dernier.
Attendu qu’il convient de condamner solidairement Monsieur [Z] [N] [U] et Monsieur [R], [G] [T] [S] aux entiers dépens de l’instance. Attendu que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Déclare la SOCIETE GENERALE recevable en sa demande ;
Condamne solidairement Messieurs [Z] [N] [C] et [R], [G] [T] [S] à payer à a SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, la somme de 48.706,08 € (quarante-huit mille sept cent six euros et huit centimes) outre intérêts conventionnels majorés de 4,75 % l’an sur 46.999,27 € du 30 juin 2023 au jour du règlement et ce dans la limite de 14.611,82 € (quatorze mille six cent onze euros et quatre-vingt-deux centimes) chacun, outre intérêts conventionnels majorés de 4,75 % l’an ;
Condamne Monsieur [Z] [N] [U] au titre de son cautionnement général à payer à la SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, la somme de 11.141,03 € (onze mille cent quarante et un euros et trois centimes) outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 4 avril 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, à compter de la date d’assignation ; Condamne solidairement Monsieur [Z] [N] [U] et Monsieur [R], [G] [T] [S] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne solidairement Monsieur [Z] [N] [U] et Monsieur [R], [G] [T] [S] aux entiers dépens de l’instance.
Liquide les dépens à la somme de 76,32 €(soixante-seize euros trente-deux centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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