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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 13 janv. 2026, n° 2025F00860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00860 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 13 JANVIER 2026 – 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F00860
société Spie batignolles malet SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS C/ société de droit espagnol SL PAVIMENTOS DE TUDELA (PVT)
DEMANDEURS
* société Spie batignolles malet SA,, [Adresse 1],
* Societe Mutuelle d’Assurance du Batiment et des Travaux Publics S.M. A.B.T.P.,, [Adresse 2], intervenant volontairement à l’instance,
comparaissant par Maître Jean CORONAT, Avocat à la Cour, associé de la SELARL AVOCAGIR, société d’Avocats,
DEFENDERESSE
société de droit espagnol (SL) PAVIMENTOS DE TUDELA (PVT),, [Adresse 3] (ESPAGNE),
comparaissant par Maître Daniel DEL RISCO, Avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue en audience publique le 14 octobre 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Maurice CHATEL, Renaud PICOCHE, Nathalie BOURSEAU, Olivier GOUTAL, François CHARMET, Jennifer CARNIEL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société (SL) PAVIMENTOS DE TUDELA (PVT) a fourni des pavés à la société Spie Batignolles Malet SA pour des travaux de pavage sur un chantier situé à, [Localité 1], dans le cadre d’un accord cadre de travaux conclu avec, [Localité 2].
Des fissures étant apparues sur ce pavage, le tribunal administratif de Bordeaux a, sur requête en référé expertise de BORDEAUX METROPOLE, nommé un expert judiciaire par ordonnance du 1 er décembre 2020, expertise à laquelle ont participé les sociétés Spie Batignolles Malet SA et la société (SL) PAVIMENTOS DE TUDELA (PVT).
La société Spie Batignolles Malet SA a ensuite assigné la société (SL) PAVIMENTOS DE TUDELA (PVT) devant le présent tribunal le 1 er décembre 2020, puis sollicité un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, demande à laquelle il a été fait droit par jugement du 28 juin 2022.
L’expert ayant déposé son rapport le 13 mai 2022, la société Spie Batignolles Malet SA a sollicité un nouveau sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive des juridictions administratives, et demandé à être relevée et garantie par la société (SL) PAVIMENTOS DE TUDELA (PVT) de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre par la juridiction administrative.
Le présent tribunal a fait droit à la demande de sursis à statuer par jugement en date du 14 janvier 2023.
Le 22 avril 2024, un protocole d’accord a été signé par plusieurs parties dont les sociétés Spie Batignolles Malet SA et la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics – S.M. A.B.T.P. (ci-après la SMABTP), et, [Localité 2] ; la société (SL) PAVIMENTOS DE TUDELA (PVT) n’est pas une des parties signataires de cet accord.
Le 14 janvier 2025, BORDEAUX METROPOLE s’étant désistée de l’instance introduite devant le tribunal administratif de Bordeaux, et les parties défenderesses, dont la société Spie Batignolles Malet SA, ayant accepté ledit désistement, ce tribunal a rendu une ordonnance donnant acte de ce désistement avec notification aux défenderesses.
C’est dans ce contexte que la société Spie Batignolles Malet SA a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle du tribunal.
Par conclusions n° 5 portant reprise d’instance déposées à la barre, les sociétés Spie Batignolles Malet SA et SMABTP demandent au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 328 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 1641 du code civil,
ORDONNER la réinscription de cette affaire au rôle.
ACCUEILLIR l’intervention volontaire de la SMABTP,
CONDAMNER la société de droit étranger (SL) PAVIMENTOS DE TUDELA (PVT) à verser à la SMABTP la somme de 39.140,89 €.
CONDAMNER la société de droit étranger (SL) PAVIMENTOS DE TUDELA (PVT) à payer à la société Spie Batignolles Malet et à la SMABTP la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la société de droit étranger (SL) PAVIMENTOS DE TUDELA (PVT) aux entiers dépens.
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions déposées à la barre, la société de droit étranger (SL) PAVIMENTOS DE TUDELA (PVT) demande au tribunal de :
Vu l’assignation délivrée, Vu les conclusions aux fins de reprise d’instance, Vu les dispositions de l’article 1641 du code civil, Vu les pièces fournies par les parties,
CONSTATER l’absence de vice caché dans les matériaux fournis par la société PAVIMENTOS DE TUDELA
DÉBOUTER la Sté SPIE BATIGNOLLES MALET et la Cie SMABTP de toute demande à l’encontre de la Sté PAVIMENTOS DE TUDELA en ce compris l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la Sté SPIE BATIGNOLLES MALET et la Cie SMABTP à payer à la Sté PAVIMENTOS DE TUDELA la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIVATION
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites déposées à la barre.
Au soutien de sa demande, la société Spie Batignolles Malet SA indique qu’un protocole d’accord transactionnel a été conclu dans cette affaire, à la suite de quoi le tribunal administratif, saisi par BORDEAUX METROPOLE, a acté de son dessaisissement.
Elle fait valoir qu’elle a versé au titre de cette transaction une somme de 60.000,00 € à, [Localité 2], et que la SMABTP, son assureur, a versé à cette dernière une somme de 126.858,97 €, ce qui justifie la subrogation de la SMABTP et son intervention volontaire à la présente instance.
Elle rappelle que le rapport d’expertise judiciaire a imputé une part de responsabilité de 15 % à la société (SL) PAVIMENTOS DE TUDELA (PVT) pour la résistance médiocre des pavés qu’elle a fournis, et que les sociétés
Spie Batignolles Malet SA et SMABTP ont supporté cette part de responsabilité imputée à la société (SL) PAVIMENTOS DE TUDELA (PVT) du fait de la qualité de locateur d’ouvrage de la société Spie Batignolles Malet SA ; qu’elles sont donc fondées à réclamer, sur le fondement de l’article 1641 du code civil, le paiement d’une somme de 39.140,89 € à la société (SL) PAVIMENTOS DE TUDELA (PVT), soit 37.371,79 € au titre des travaux de reprise et 1.769,10 € au titre des frais d’expertise judiciaire.
Elle renvoie au rapport d’expertise, s’agissant des arguments opposés par la société (SL) PAVIMENTOS DE TUDELA (PVT), et fait valoir que cette dernière n’a pas produit, dans le cadre de l’expertise judiciaire, de devis concurrentiel concernant le chiffrage des travaux de reprise.
Elle conclut que la société (SL) PAVIMENTOS DE TUDELA (PVT) ne produit pas de document susceptible de remettre en cause le partage des responsabilités fixé par l’expert judiciaire.
En réponse, la société (SL) PAVIMENTOS DE TUDELA (PVT) soutient que les sociétés Spie Batignolles Malet SA et SMABTP ont négocié le protocole d’accord invoqué directement avec les autres parties au dossier et qu’il ne lui est pas opposable ; qu’elle n’accepte pas le devis ayant servi de base à cet accord fourni par le maitre d’ouvrage.
Que les opérations d’expertise n’ont pas démontré que les désordres observés résultent d’un vice caché des pavés qu’elle a fournis et que le rapport de Monsieur, [O] identifie des facteurs extérieurs à la société (SL) PAVIMENTOS DE TUDELA (PVT) comme causes principales des désordres ; que l’expert qualifie de médiocre la qualité des pavés sans base technique.
Elle fait valoir le manque de fiabilité du rapport, [H] et le non-respect des exigences obligatoires fixées par la norme 1338 pour les prélèvements d’échantillon et les essais.
Elle soutient que les pavés fournis sont conformes à la norme NF applicable.
Elle conclut au rejet des demandes de la société Spie Batignolles Malet SA et de son assureur la SMABTP.
Sur ce, le tribunal
Vu l’article 1641 du code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Vu les pièces versées aux débats,
La réception définitive des travaux litigieux réalisés pour le compte de, [Localité 2] est intervenue le 13 juillet 2018, et des fissures sont apparues au niveau des pavés béton fournis par la société (SL) PAVIMENTOS DE TUDELA (PVT).
BORDEAUX METROPOLE a sollicité, par requête auprès du tribunal administratif de Bordeaux en 2020, une expertise judiciaire qui a été ordonnée le 1 er décembre 2020, laquelle a donné lieu à un rapport d’expertise qui a été déposé le 13 mai 2022.
BORDEAUX METROPOLE a par la suite sollicité, par requête auprès du tribunal administratif de Bordeaux formée en 2023, la condamnation in solidum des parties défenderesses dont la société Spie Batignolles Malet SA, à lui payer la somme de 249.145,00 € TTC au titre des préjudice matériel et de 20.000,00 € au titre des préjudices immatériels.
Un protocole d’accord transactionnel a ensuite été signé par plusieurs parties défenderesses dont les sociétés Spie Batignolles Malet SA, le 22 avril 2024, et son assureur la SMABTP, le 13 mai 2024, avec la métropole, [Localité 2] aux termes duquel ces dernières ont respectivement versé une somme de 60.000,00 € et de 126.858,97 € à, [Localité 2] ; ledit protocole précisant que les sociétés Spie Batignolles Malet SA et son assureur la SMABTP indemnisent, [Localité 3] METROPOLE au titre des travaux de reprise des désordres et des frais d’expertise pour la part de responsabilité imputée par l’expert judiciaire à la société (SL) PAVIMENTOS DE TUDELA (PVT).
Le 14 janvier 2025, BORDEAUX METROPOLE s’étant désistée de l’instance introduite devant le tribunal administratif de Bordeaux et les parties défenderesses, dont la société Spie Batignolles Malet SA, ayant accepté ledit désistement, ce tribunal a rendu une ordonnance donnant acte de ce désistement.
La société Spie Batignolles Malet SA considérant devoir être indemnisées par la société (SL) PAVIMENTOS DE TUDELA (PVT) pour les sommes payées à BORDEAUX METROPOLE en ses lieux et place au titre de la transaction précitée, est fondée à solliciter la réinscription de l’affaire au rôle du tribunal.
Il apparaît, au vu du paiement de la somme totale de 39.140,89 € effectué dans le cadre de la transaction susmentionnée au bénéfice de, [Localité 3] METROPOLE aux lieu et place de la société Spie Batignolles Malet SA par son assureur la SMABTP, que la SMABTP est subrogée dans les droits de la société Spie Batignolles Malet SA à l’encontre de la société (SL) PAVIMENTOS DE TUDELA (PVT) ; que l’intervention volontaire de la SMABTP à la présente instance est donc justifiée.
Sur la demande de paiement de la somme de 39.140,89 €
L’expert judiciaire a notamment relevé les points suivants dans son rapport déposé le 13 mai 2022 :
* les pavés béton doivent être conformes à la norme NF EN 1338 dont les pièces produites fournissent un extrait (norme 2004 s.3.3) « La valeur caractéristique de résistance à la rupture par fendage ne doit pas être inférieure à 3,6 MPa. Aucun résultat individuel ne doit être inférieur à 2,9 MPa et avoir une charge de rupture inférieure à 250 N/mm de la longueur de rupture. »
* sur les pièces techniques produites, la résistance du béton (T) est mesurée en MPa (mégapascal) et la charge de rupture par unité de longueur (F) est mesurée en Newtons par millimètres (N/mm); en outre, la mesure moyenne de l’absorption d’eau doit être inférieure à 6 %.
* s’agissant de ces mesures, les différents rapports techniques externes produits à l’expertise concluent que les résultats des essais qu’ils ont pratiqués sur des échantillons de pavés prélevés sur le chantier litigieux, en ce compris les résultats d’analyses des carottages de pavés effectués à la demande de l’expert par la société SOCOTEC, sont dans les limites fixées par la norme NF EN 1338.
* les essais réalisés montrent que les pavés entrent dans la norme puisqu’ils ont une valeur moyenne de 3,6 Mpa, mais il ajoute que cette valeur est très faible puisque des pavés posés depuis presque 4 ans devraient afficher des valeurs au-dessus de 5 MPa (page 32 du rapport).
* « la qualité médiocre des pavés et l’hétérogénéité de leur résistance » (page 30 du rapport).
L’expert attribue par ailleurs, dans ses conclusions, la majeure partie des désordres : « […] un défaut dans la réalisation des travaux à savoir à l’absence totale d’adhérence entre les pavés et le mortier de pose, qu’une meilleure surveillance du maitre d’œuvre aurait pu éviter ces problèmes et que la demande du maitre d’ouvrage imposant la qualité des joints bien supérieure aux autres éléments de l’ouvrage est également une cause très aggravante »;
L’expert judiciaire établit un partage des responsabilités comme suit :
* 60 % Spie Batignolles Malet pour défauts de pose
* 10 % ALTO STEP (maitre d’œuvre) pour défaut de contrôle
* 15 %, [Localité 3] METROPOLE pour la mauvaise prescription du produit de joint
* 15 % (SL) PAVIMENTOS DE TUDELA (PVT) pour la résistance médiocre des pavés.
Il convient, outre les caractéristiques de performance de la résistance des pavés à la rupture en traction par fendage rappelées par l’expert, de préciser que l’annexe normative F (F5 « Compte rendu d’essai ») de la norme NF EN 1338 stipule, s’agissant du compte rendu d’essai, qu’il doit contenir les informations suivantes :
« a) T, la résistance du pavé à 0,1 MPa près ; b) F, la charge de rupture par unité de longueur du pavé à 10 N/mm près de la longueur de rupture par fendage. »
Le rapport d’expertise judiciaire mentionne 4 rapports d’essais menés respectivement par les sociétés, [H], CERIB, GINGER CEBTP et SOCOTEC sur les pavés de la société (SL) PAVIMENTOS DE TUDELA (PVT).
Le procès-verbal du 31 octobre 2018 concernant les essais réalisés à la demande de, [Localité 2] par la société, [H] MATÉRIAU sur 8 pavés apportés au laboratoire le 24 octobre 2018, qui fait état d’une « non-conformité du lot de pavés béton 200x100x80mm vis-à-vis des spécifications de la norme NF EN 1338 (02.2004) avec une résistance moyenne à la rupture en traction par fendage < 3.6MPa. » ; toutefois, si ce procès-verbal rappelle en encadré les critères de conformité à remplir par les pavés au regard de la section F5 de l’annexe F de cette norme, il ne comporte pas les informations requises, qui constituent l’élément de résultat F spécifié par cette norme sur la charge de rupture par unité de longueur du pavé béton.
Le rapport d’essai daté du 25 octobre 2019 du laboratoire CERIB sur 8 pavés reçus le 10 octobre 2018, qui montre qu’aucun résultat individuel n’est inférieur à 2,9 MPa avec une charge de rupture inférieure à 250 N/mm de la longueur de rupture ; le tableau indique une résistance T min de 3,1 MPa, toutefois, il apparaît que la résistance moyenne s’établit au vu des 8 résultats produits à 3,83 MPa et non à 3,1 MPa, ce que l’expert judiciaire n’a pas relevé ; cette valeur est supérieure à la mesure de 3,6 MPa fixée par la norme NF EN 1338, et la charge de rupture de chacun des pavés analysés par unité
de longueur est elle aussi supérieure à la mesure de 250 N/mm fixée par ladite norme.
Le rapport d’essais de la résistance de 3 lots de 10 pavés fabriqués par la société (SL) PAVIMENTOS DE TUDELA (PVT) effectués par la société GINGER CEBTP daté du 25 septembre 2019 qui montre des valeurs T et F conformes à la norme NF EN 1338.
Le rapport SOCOTEC du 15 octobre 2021 sollicité par l’expert judiciaire qui indique en synthèse (page 13) que la résistance mécanique moyenne obtenue sur les pavés de 3,7% et l’absorption d’eau moyenne de 4,9 % sont conformes à la norme NF EN 1338, ce que confirme également l’expert judiciaire dans son rapport.
L’expert judiciaire conclut dans son rapport que les fissures apparues sur le pavage du chantier litigieux ne rendent pas le parking impropre à sa destination puisqu’il est fonctionnel ; que l’on peut seulement reprocher un problème d’esthétique important.
Il indique aussi qu’elles sont principalement dues à un défaut de réalisation des travaux.
Le rapport SOCOTEC fait par ailleurs état de ce que le « mortier de pose employé est très sous dosé en ciment » qu’il est « peu compact et friable » ; il note une absence totale de barbotine après avoir rappelé que la norme NF P 98-335 spécifie que « une application préalable de barbotine avec ou sans adjuvant en sous face des pavés améliore l’adhérence entre pavés et mortier » et à « l’absence totale d’adhérence entre pavés et mortier de pose »
Ainsi, sur la totalité des pavés analysés, 2 pavés ont présenté des mesures de résistance à la rupture inférieure à 2,6 MPa au vu du rapport, [H], et les résultats de l’ensemble des analyses montrent que les pavés ont une résistance moyenne à la rupture supérieure à la norme NF EN 1338 ; les pavés fournis par la société (SL) PAVIMENTOS DE TUDELA (PVT) étaient donc dans les limites acceptables de la norme NF EN 1338.
Il apparaît que l’expert indique : « En outre, les résistances moyennes à la rupture des pavés restent faibles : 3,6 MPa », mais sans autre précision, ni référence.
Qu’il en est de même, s’agissant de la qualité médiocre et de l’hétérogénéité de la résistance des pavés invoquées par l’expert conduisant à conclure qu’elle constitue un caractère aggravant, et attribuant de ce fait 15 % de responsabilité à la société (SL) PAVIMENTOS DE TUDELA (PVT) pour laquelle aucune argumentation technique probante n’est produite pour en justifier.
En conclut que les éléments techniques produits aux débats, en ce inclus le rapport d’expertise judiciaire, ne permettent pas d’établir en quoi la qualité des pavés litigieux est médiocre, ni de conclure à l’hétérogénéité de leur résistance, et qu’ils ne sont, de ce fait, pas conformes à leur destination et à l’usage prévu.
Le tribunal ne dispose par ailleurs pas d’élément lui permettant d’apprécier si, en présence de travaux de pose des pavés effectués dans les règles de l’art et en conformité avec les normes applicables, des fissures similaires auraient affecté lesdits pavés.
Il résulte de ce qui précède que la société Spie Batignolles Malet SA manque à démontrer l’existence d’un vice caché ayant affecté les pavés fournis par la société (SL) PAVIMENTOS DE TUDELA (PVT).
En conséquence, le tribunal
DÉBOUTERA la société SMABTP de sa demande de paiement de la somme de 39.140,89 € par la société (SL) PAVIMENTOS DE TUDELA (PVT).
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société (SL) PAVIMENTOS DE TUDELA (PVT) la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 3.000,00 €, que les sociétés Spie Batignolles Malet SA et SMABTP seront condamnées à payer à la société (SL) PAVIMENTOS DE TUDELA (PVT).
Succombant à l’instance, les sociétés Spie Batignolles Malet SA et SMABTP seront condamnées aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit recevable l’intervention volontaire de la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics,
Déboute la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics et la société Spie Batignolles Malet SA de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne les sociétés Spie Batignolles Malet SA et Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics à payer à la société de droit espagnol (SL) PAVIMENTOS DE TUDELA (PVT) la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne les sociétés Spie Batignolles Malet SA et Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,54 €
Dont TVA : 14,42 €.
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