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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 5 mars 2026, n° 2025R00233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00233 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 5 mars 2026
N° RG: 2025R00233
DEMANDEUR
SAS MEGA V
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Me Maurice PFEFFER, avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SARL LES JUMEAUX
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante
Débats à l’audience publique du 18 février 2026, devant M. Séraphin de CASTRO, Président d’audience agissant par délégation du président, assisté de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience.
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par M. Séraphin DE CASTRO, Président d’audience, et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
LES FAITS
La société Les Jumeaux a commandé à société Méga V divers produits de bouche qui ont fait l’objet de 20 factures pour un montant total de 7 607,88 euros.
Ces factures étant demeurées impayées la société Méga V poursuit la défenderesse pour le règlement de sa créance.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 24 octobre 2025, suivant les modalités prévues à l’article 656 et 658 du code de procédure civile, la société Méga V immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°830 649 224 a assigné la société Les Jumeaux immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°498 123 785 par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 19 novembre 2025.
Aux termes de son assignation reprise oralement par son conseil lors de l’audience la société Méga V, Nous demande :
Vu notamment l’article 1103 et 1104 du code civil et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les factures et l’extrait de compte client,
Dire la demande de l’exposante recevable et bien fondée,
Y faisant droit :
Condamner la société défenderesse à payer à l’exposante la somme provisionnelle de 7 607,88 euros au titre des factures impayées, outre les intérêts de la BCE majorée de 10 points à compter de l’émission de chaque facture ;
Condamner la même aux entiers dépens et à payer à l’exposante la somme provisionnelle de 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la défenderesse à payer la somme de 800 euros au titre des frais de recouvrement
A l’issue de l’audience, lors de laquelle la société Les Jumeaux était absente, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande de provision
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Celles de l’article 1104 du même code disposent que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et « que cette disposition est d’ordre public »
Selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, celui qui prétend avoir déjà exécuté son obligation doit le prouver et celui qui excipe de l’inexécution d’une obligation pour refuser d’exécuter la sienne doit prouver cette inexécution.
S’agissant de contrats portant sur des sommes supérieures à 1500 euros, la preuve de l’existence du contrat doit en être rapportée par écrit, ou par un commencement de preuve par écrit complété par d’autres éléments selon les articles 1341 et suivants du code civil. Mais cette règle reçoit exception, notamment lorsqu’il est d’usage de ne pas établir un écrit.
En l’espèce il ressort des pièces des débats que la société Méga V entretien des relations d’affaires avec la société Les Jumeaux depuis janvier 2018. La société Méga V fournit à la société Les Jumeaux divers produits de bouche et il demeure impayé la somme de 7 607,88 euros correspondant à 20 factures numérotées 2404-3392, 2404-3722, 2404-4100, 2405-0054, 2405-0389, 2405-0774, 2405-1448, 2405-1821, 2405-2159, 2405-2497, 2405-2876, 2405-3224, 2405-3546, 2405-3927, 2405-4258, 2405-4599, 2406-0282, 2406-0628, 2406-0985 et 2406-1373. Ces factures ont été émises sur une période allant d’avril à juin 2024 et sont toutes inférieures à 500 euros TTC.
Le relevé de compte client dans les livres de la société Méga V fait apparaitre des dizaines de petites factures qui ont été réglées par chèque ou en espèces. Il est d’usage dans l’activité de l’espèce de régler les factures du fournisseur sans qu’il ait été établi un bon de commande ou de livraison par écrit. La société Les Jumeaux a été mise en demeure de régler les factures impayées et n’a émis aucune contestation.
La créance de la société Méga V à l’encontre de la société Les Jumeaux est dès lors certaine liquide et exigible.
Il est prévu en pied de facture un règlement sous 30 jours.
Il y a en conséquence lieu de condamner la société Les Jumeaux à payer, par provision, à la société Méga V la somme de 7 607,88 euros, majorée avec intérêts au taux contractuel pratiqué par la Banque centrale européenne pour ses opérations de refinancement majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de chaque facture, ainsi que la somme de 800 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture.
Sur les autres demandes
Nous estimons qu’il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Les Jumeaux à payer à la société Méga V la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et qu’il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Les Jumeaux.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Disons la société Méga V recevable et bien fondée en sa demande,
Condamnons la société Les Jumeaux à payer, par provision, à la société Méga V la somme de 7 607,88 euros, majorée avec intérêts au taux contractuel pratiqué par la Banque centrale européenne pour ses opérations de refinancement majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de chaque facture,
Condamnons la société Les Jumeaux à payer, par provision, à la société Méga V la somme de 800 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture pour frais de recouvrement,
Condamnons la société Les Jumeaux à payer à la société Méga V la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Les Jumeaux aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. La greffière Le président.
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