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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 2 mars 2026, n° 2025F01544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01544 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 2 MARS 2026
* 1 ère Chambre -
N° RG : 2025F01544
BANQUE CIC SUD OUEST C/ Monsieur [B] [W]
DEMANDERESSE
BANQUE CIC SUD OUEST, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Lola LECOQ, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Carolina CUTURI-ORTEGA, Avocat à la Cour, membre de la SCP JOLY – CUTURI DYNAMIS AVOCATS, Avocats associés,
DEFENDEUR
Monsieur [B] [W], [Adresse 2]
* [Localité 1],
Ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 20 octobre 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 1 er mars 2022, la BANQUE CIC SUD OUEST SA a accordé à la société SJB SAS un prêt professionnel n°10057 19099 00020306302 d’un montant de 20.000,00 €, amorti sur 60 mois, au taux de 1,60 %.
Par le même acte Monsieur [B] [W] s’est porté caution solidaire à hauteur de 24.000,00 €, incluant principal, intérêts et le cas échéant pénalités ou intérêts de retard pour la durée du crédit majoré de 24 mois.
A compter du 5 août 2023, la société SJB SAS a cessé de régler les échéances du prêt.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 10 avril 2024, la BANQUE CIC SUD OUEST SA a mis en demeure la société SJB SAS d’avoir à lui payer la somme de 3.226,36 € au titre des échéances impayées et l’a informé qu’à défaut de paiement, la résiliation serait prononcée conformément aux stipulations du contrat de prêt. La société SJB SAS n’a pas retiré cette lettre. Ce courrier a été envoyé à la société SJB SAS en lettre simple le 15 mai 2024.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 15 mai 2024, la BANQUE CIC SUD OUEST SA a informé Monsieur [B] [W] que la société SJB SAS n’avait pas réglé les échéances de son prêt, lui a rappelé son engagement en qualité de caution et l’a mis en demeure d’avoir à lui payer la somme de 3.594,24 € sous quinzaine. Monsieur [B] [W] n’a pas réclamé ce courrier. Une copie du courrier a été adressée à la caution en lettre simple le 1 er juin 2024.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 19 juin 2024 la BANQUE CIC SUD OUEST SA a informé la société SJB SAS de la résiliation de son contrat de prêt et l’a mise en demeure de régler la somme de 15.538,76 €.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 19 juin 2024 la BANQUE CIC SUD OUEST SA a informé Monsieur [B] [W] de la résiliation du contrat de prêt de la société SJB SAS et l’a mis en demeure, en sa qualité de caution, d’avoir à lui régler la somme de 15.538,76 €, outre intérêts jusqu’à parfait paiement.
Par jugement du 16 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société SJB SAS.
Le 8 août 2024, la BANQUE CIC SUD OUEST SA a déclaré ses créances à titre chirographaire au passif de la société SJB SAS, 4.060,99 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel et 15.677,80 € au titre du prêt.
Par jugement du 12 novembre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société SJB SAS et a désigné Maître [H] [Z] en qualité de liquidateur.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 18 novembre 2024, la BANQUE CIC SUD OUEST SA a rappelé à Monsieur [B] [W] son engagement en qualité de caution et l’a mis en demeure de régler la somme de 15.538,76 €, avant le 23 décembre 2024. Monsieur [B] [W] n’a pas déféré.
Par acte extrajudiciaire en date du 1 er septembre 2025, la BANQUE CIC SUD OUEST SA a assigné Monsieur [B] [W] devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de solliciter sa condamnation au paiement de la somme principale de 16.207,30 €, outre intérêts, frais et accessoires.
Par son dossier déposé à la barre, la BANQUE CIC SUD OUEST SA demande au tribunal de céans de :
Vu les articles 1103 et suivant du code civil, Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
DIRE la BANQUE CIC SUD OUEST recevable et bien fondée en son action ;
CONDAMNER Monsieur [B] [W] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 16.207,30 € en principal, intérêts et frais arrêtée au 6 mai 2025 outre intérêts au taux contractuel de 1,6 % majoré de 3 % à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt professionnel n° 10057 19099 00020306302 ;
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts ;
CONDAMNER Monsieur [B] [W] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [B] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [B] [W] a été régulièrement assigné le 1 er septembre 2025 et un procès-verbal de recherches infructueuses, au visa de l’article 659 du code de procédure civile, a été établi.
Monsieur [B] [W] ne s’est pas présenté à l’audience, ni personne pour lui et est déclaré non-comparant.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
MOYENS DES PARTIES
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la BANQUE CIC SUD OUEST SA pour l’exposé de ses moyens.
Au soutien de ses prétentions, la BANQUE CIC SUD OUEST SA développe comme moyen de droit les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, notamment les obligations découlant de l’acte de cautionnement signé par Monsieur [B] [W] venant en garantie du prêt contracté par la société SJB SAS aux fins de solliciter sa condamnation sur ce fondement. S’agissant
du taux d’intérêt appliqué à la déchéance du prêt, il résulte de l’application de l’article « taux des intérêts de retard » du contrat de prêt. Enfin, la requérante sollicite l’application de l’anatocisme sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [B] [W] non-comparant, au visa des articles 472 et 473 du code de procédure civile, le tribunal statuera par jugement réputé contradictoire.
SUR CE
Sur l’appel de caution solidaire et personnelle de Monsieur [B] [W]
Le tribunal rappelle qu’en droit, les articles 1103 et 1104 du code civil indiquent que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Le tribunal constate que la requérante produit le contrat de prêt ainsi que l’acte de cautionnement solidaire où figurent les mentions manuscrites requises d’acceptation de la caution, les courriers recommandés avec accusé de réception de mise en demeure indiquant les sommes dues et la déclaration de créances du 18 novembre 2024, à la suite de la liquidation judiciaire de la société SJB SAS.
En conséquence, vu les pièces versées au dossier, estimant les demandes bien fondées, le tribunal condamnera Monsieur [B] [W], en sa qualité de caution solidaire et personnelle de la société SJB SAS, à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST SA la somme de 16.207,30 € en principal, intérêts et frais arrêtés au 6 mai 2025, outre intérêts au taux contractuel de 1,6 % majoré de 3 % à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt professionnel n° 10057 19099 00020306302.
Sur la demande d’anatocisme
En droit, l’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
L’anatocisme étant judiciairement demandé, le tribunal l’ordonnera par année entière.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE CIC SUD OUEST SA les frais irrépétibles, non compris les dépens, qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance. Le tribunal accueillera favorablement sa demande d’article 700 mais en réduira le quantum à 500,00 € que Monsieur [B] [W] sera condamné à lui payer.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle enfin que suivant les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’instance ayant été introduite le 1 er septembre 2025,
l’exécution provisoire est de droit. Celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, le tribunal ne l’écartera pas.
Sur les dépens
Monsieur [B] [W] succombant au principal, il supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de Monsieur [B] [W],
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [B] [W] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST SA la somme de 16.207,30 € (SEIZE MILLE DEUX CENT SEPT EUROS TRENTE CENTIMES) en principal, intérêts et frais arrêtés au 6 mai 2025, outre intérêts au taux contractuel de 1,6 % majoré de 3 % à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt professionnel n° 10057 19099 00020306302,
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts,
Condamne Monsieur [B] [W] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST SA la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne Monsieur [B] [W] aux entiers dépens de l’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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