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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 26 mars 2026, n° 2025F01602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01602 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 26 MARS 2026 – 6ème Chambre -
N° RG : 2025F01602
SAS PREFILOC CAPITAL C/ SARL, [X]
DEMANDERESSE
SAS PREFILOC CAPITAL,, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Claire KESMAECKER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS,, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
SARL, [X],, [Adresse 3]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 23 octobre 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUÉS, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
C’est dans le cadre de cette activité qu’elle est entrée en relation contractuelle avec la société, [X] SARL.
Le contrat de location n° 210035630 a été signé le 11 février 2020 entre la société PREFILOC CAPITAL SAS, la société JDC SA intervenant en qualité de fournisseur et la société, [X] SARL en qualité de locataire.
Le contrat stipulait une durée irrévocable de 36 mois et des loyers mensuels de 119,00 € HT ainsi que 4,56 € au titre du bris-machine.
Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens, objet du contrat, a été signé 1 er février 2021.
Plusieurs prélèvements mensuels étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SAS, après plusieurs relances, a mis en demeure la société, [X] SARL, le 10 décembre 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception, d’avoir à lui payer la somme de 1.391,81 €.
Cette mise en demeure ayant été sans effet, la société PREFILOC CAPITAL SAS a saisi le présent tribunal afin d’obtenir le paiement des sommes qui seraient dues au titre du contrat précité.
Par acte extrajudiciaire en date du 2 septembre 2025, la société PREFILOC CAPITAL SAS a fait citer la société, [X] SARL afin de voir le tribunal :
Vu les articles 1103 & 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11,
Vu les pièces versées au débat,
Juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
Condamner la société, [X] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.300,99 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société, [X] à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250,00 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15
jours qui suit la signification, condamner la société, [X] à en régler la valeur, soit 2.608,22 €,
Condamner la société, [X] à régler la somme de 5.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL titre de dommages et intérêts,
Condamner la société, [X] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société, [X] aux entiers dépens.
La société, [X] SARL ne se présente pas, ni personne pour elle.
Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la société PREFILOC CAPITAL SAS pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions.
SUR CE,
Le tribunal constatera que le contrat versé aux débats est signé par la société, [X] SARL et qu’un courrier d’avocat lui a été adressé le 10 décembre 2024 la mettant en demeure de procéder au règlement, ce courrier étant resté sans réponse.
Le tribunal relèvera, qu’à la date de l’assignation, sont dus 7 loyers pour un montant total de 999,60 € TTC au titre des loyers impayés et 31,92 € pour l’assurance bris de machine.
En conséquence et au vu des pièces versées aux débats, le tribunal condamnera la société, [X] SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.031,52 € TTC au titre des loyers impayés, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points sur le montant des loyers échus à compter du 12 décembre 2024, date de la présentation de la mise en demeure par courrier avec accusé de réception.
Rien ne s’y opposant, le tribunal ordonnera l’anatocisme.
En outre, le tribunal constatera la résiliation du contrat en date du 20 décembre 2024, soit huit jours après la présentation de la mise en demeure.
Le tribunal dira que le contrat versé aux débats n’est qu’une simple copie et ne permet pas d’établir que les conditions générales, qui ne sont pas signées, faisaient partie d’un ensemble contractuel dûment accepté par la société, [X] SARL. En conséquence, la société PREFILOC CAPITAL SAS sera déboutée de ses demandes au titre de la restitution du matériel, de la clause pénale et des frais.
La société PREFILOC CAPITAL SAS prétend se voir payer de la somme de 21,60 € de frais par échéance impayée mais elle ne démontre pas que la société, [X] SARL avait eu connaissance de ce montant à la
signature du contrat. La société PREFILOC CAPITAL SAS sera donc déboutée de sa demande.
La société PREFILOC CAPITAL SAS prétend que la société, [X] SARL a fait preuve de réticence abusive et demande à se voir payer des dommages et intérêts. La société PREFILOC CAPITAL SAS n’apporte aucun élément probant dans le corps de ses conclusions démontrant ce qu’elle affirme. En conséquence, le tribunal la déboutera de cette demande.
La présente instance ayant occasionné à la requérante des frais irrépétibles dont elle doit être équitablement dédommagée, il sera donc fait droit en son principe à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile mais le montant en sera réduit à la somme de 300,00 € que la société, [X] SARL sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS.
Succombant à l’instance, la société, [X] SARL sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société, [X] SARL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat en date du 20 décembre 2024,
Condamne la société, [X] SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.031,52 € TTC (MILLE TRENTE ET UN EUROS CINQUANTE DEUX CENTIMES), outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 12 décembre 2024,
Ordonne l’anatocisme,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS de ses autres demandes,
Condamne la société, [X] SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société, [X] SARL aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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