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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 3 deliberes, 11 févr. 2026, n° 2025004843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2025004843 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Troisième chambre
Jugement du 11/02/2026
Demandeur(s) : SOCIETE VOISIN [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] n°389 714 775
Représentant(s) : Maître Aude TEXIER, avocat au barreau de Caen
Défendeur(s) : Société ADEMS [Adresse 3] immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] n°480 147 537
Représentant(s) : Maître Noël LEJARD, avocat au barreau de Caen
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président Juges
: Eveline ORY : Hervé MESLIN : Régis GRAS Edouard DU MANOIR Carmen CHAMOUTON
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 17/12/2025
Jugement rendu le 11/02/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Eveline ORY, président, assistée par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 13/06/2025, la société VOISIN a assigné la société ADEMS à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 16/07/2025 afin qu’elle soit condamnée, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, et de l’article 1231-1 du code civil, et sous le
bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de la somme de 3 403,68 € avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de la lettre de mise en demeure du 03/04/2025, outre la somme de 40 € en application de l’article L 441-6 du code de commerce, la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée le 17/12/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
Le 24/05/2024, la société ADEMS et la société VOISIN ont conclu un contrat de location de courte durée portant sur un véhicule utilitaire de type Renault Master, immatriculé [Immatriculation 1]. Le contrat prévoyait un loyer mensuel de 802,56 € TTC ainsi qu’un forfait kilométrique de 2000 kilomètres.
Le véhicule a été restitué à la société VOISIN le 06/12/2024. À cette occasion, un état du véhicule a été établi en présence des parties, faisant apparaître différentes dégradations ainsi qu’un dépassement du kilométrage prévu au contrat.
À la suite de cette restitution, la société VOISIN a émis une facture d’un montant de 3 403,68 € correspondant à des opérations de remise en état et de réparation du véhicule. La société ADEMS a fait part de son désaccord concernant cette facture.
Malgré des échanges intervenus entre les parties au sujet de cette facture, aucun accord n’a été trouvé. C’est dans ces conditions que la société VOISIN a saisi la présente juridiction.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la société VOISIN a repris ses conclusions ses conclusions et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions développés, en rappelant que la restitution du véhicule a été faite avec constats contradictoires sur l’état du bien, les défauts et dégradations affectant le véhicule n’ont pas donné lieu à discussion et ont été parfaitement reconnus par la société ADEMS. Elle a précisé que la société ADEMS a manqué de manière réitérée à ses engagements contractuels. Elle a maintenu l’intégralité de ses demandes, tout en augmentant sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 500 €.
A la barre, la société ADEMS a repris ses conclusions datées du 11/09/2025 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions développés, en arguant que la facture litigieuse présente la singularité d’émaner de la société VOISIN, que cette dernière s’est établie une facture à elle-même, que le descriptif de la facture litigieuse exclut toute vérification utile au regard des mentions figurant sur le procès-verbal de réception du véhicule. Elle a sollicité le débouté de la société VOISIN de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et sa condamnation à lui verser la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit en rapporter la preuve.
La société VOISIN sollicite la condamnation de la société ADEMS au paiement la somme de 3 403,68 € majorée des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de la lettre de mise en demeure du 03/04/2025.
A l’appui de sa prétention, la société VOISIN produit les pièces suivantes :
* contrat LCD 16267000520 avec le descriptif du départ et du retour du véhicule du 24/05/2024 avec les conditions générales de location de véhicule au 01/10/2021 MOBILIZE Share,
* facture n°69533 du 06/12/2024 de 3 403,68 € suite à la restitution du véhicule le 06/12/2024 pour les réparations,
* courrier de la société ADEMS du 15/01/2025 qui indique son désaccord concernant la facture n°69533 du 06/12/2024 de 3 403,68 €,
* courrier de mise en demeure de la société VOISIN du 03/04/2025,
* courrier du 17/04/2025 de la société ADEMS rappelant son désaccord et les précédents échanges avec la société VOISIN en indiquant le courrier du 15/01/2025 et que l’ensemble des loyers a été honoré,
* photos de dégradation du véhicule ;
Le tribunal relève que ces pièces ne permettent pas d’établir de manière certaine la réalité de la commande de réparation émise par la société VOISIN concernant le véhicule utilitaire de type Renault Master, immatriculé [Immatriculation 1].
En effet, il n’existe ni accord de devis, ni bon de livraison, ni aucun autre document démontrant que la société ADEMS avait pris connaissance du montant des réparations suite à la restitution du véhicule.
Concernant le contrat LCD n° 16267000520, la société ADEMS, en date du 24/05/2024, ne reconnaît pas avoir pris connaissance ni accepté les conditions de location, aucune case n’ayant été cochée à cet effet.
Il résulte de ce qui précède que la société VOISIN sera donc déboutée de sa demande.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Toutefois, vu la nature du litige, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
Le tribunal estime équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour chacune des parties.
La société VOISIN supportera les dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déboute la société VOISIN de l’ensemble de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamne la société VOISIN aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 59,77 €, dont TVA 9,96 € ;
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