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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 8 janv. 2026, n° 2025F00405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00405 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 8 JANVIER 2026
* 6ème Chambre -
N° RG : 2025F00405 (IP n° 2024I03850)
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE C/ Monsieur [Z] [H]
CREANCIER
* BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, [Adresse 1]
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
comparaissant par Maître Mark URBAN, Avocat à la Cour, membre de la SELARL ABR & ASSOCIES
C/
OPPOSANT
* Monsieur [Z] [H], [Adresse 2]
ayant formé opposition en date du 24 janvier 2025 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 30 octobre 2024 et signifiée le 6 janvier 2025,
comparaissant par Maître Pauline LUQUOT, Avocat à la Cour
L’affaire a été entendue en audience publique le 9 octobre 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUÉS, Brice VANDAL, Anne CACHOT, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Par acte en date du 28 novembre 2019, la société SCH AGENCEMENTS SAS, ayant pour dirigeant Monsieur [Z] [H], souscrivait auprès de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE (ci-après BPACA) un contrat de prêt n° 09027310, d’un montant en principal de 155.000,00 €, à un taux d’intérêt de 1,8 % l’an sur 84 mois.
Le prêt n° 09027310 était garanti par un engagement de caution personnel et solidaire de Monsieur [Z] [H] dans la limite de la somme de 55.800,00 € et dans la limite de 36 % des sommes dues par le débiteur principal.
Aux termes d’un jugement en date du 13 mai 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux prononçait à l’encontre de la société SCH AGENCEMENTS SAS l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et nommait la SELARL EKIP’ en qualité de mandataire judiciaire.
La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE déclarait alors sa créance au titre du solde du prêt n° 09027310 entre les mains du mandataire, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 mai 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 juillet 2024, BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE informait Monsieur [Z] [H] que la société SCH AGENCEMENTS SAS avait fait l’objet d’un jugement de redressement judiciare et que le montant total de ses créances déclarées auprès du mandataire judiciaire en charge de ladite procédure collective s’élèvait à la somme de 98 202,69 €.
Aux termes d’un jugement en date du 15 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux prononçait à l’encontre de la société SCH AGENCEMENTS SAS la conversion de la procédure de redressement judiciaire en une procédure de liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 juillet 2024, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE indiquait à Monsieur [Z] [H] que la société SCH AGENCEMENTS SAS avait fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et que les échéances du 10 avril au 10 juillet 2024 du prêt n° 09027310 étaient impayées à hauteur de 8.397,48 € ; la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE mettait Monsieur [Z] [H] en demeure de régulariser la situation dans un délai de 15 jours et de reprendre le règlement normal du prêt dès le 10 août 2024 en adressant mensuellement à la Banque la somme de 2.099,37 €, ou en cas de difficultés de prendre contact avec son service afin qu’ils puissent trouver des solutions amiables.
Aux termes de ce courrier, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE indiquait à l’égard de Monsieur [Z] [H] qu’en l’absence de réaction de sa part dans le délai imparti, elle serait contrainte de constater la déchéance du terme du prêt et que des procédures judiciaires pourraient être engagées contre lui.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 juillet 2024, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE informait la SELARL EKIP, mandataire judiciaire, de son intention de maintenir la déclaration de créance produite au titre du redressement judiciaire dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 15 juillet 2024 et adressait un décompte actualisé du solde du prêt n° 09027310.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 juillet 2024, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE rappelait à Monsieur [H] qu’il s’est engagé en qualité de caution solidaire dans la limite de la somme de 55.800,00 € au titre du prêt n° 09027310 consenti par la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à la société SCH AGENCEMENTS SAS et que cette société bénéficie d’une procédure de liquidation judiciaire depuis le 15 juillet 2024, ce qui ne permet plus le règlement des échéances et que les échéances du 10 avril au 10 juillet 2024 d’un montant de 8.397,48 € étaient impayées. En conséquence, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE mettait Monsieur [Z] [H] en demeure de régulariser la situation dans un délai de 15 jours et de reprendre le règlement normal du prêt dès le 10 août 2024 en adressant mensuellement à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 2.099,37 €, ou en cas de difficultés, de prendre contact avec son service afin qu’ils puissent trouver des solutions amiables.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 août 2024, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE indiquait à Monsieur [Z] [H], que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 juillet 2024, elle l’avait informé en sa qualité de caution solidaire de l’existence de plusieurs échéances impayées sur le prêt n°09027310 consenti par la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à la société SCH AGENCEMENTS SAS, lui indiquait que ladite société a été déclarée en liquidation judiciaire le 15 juillet 2024 et que cette procédure ne permettait plus le règlement du prêt.
Aux termes du courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 la BANQUE POPULAIRE 2024, AQUITAINE CENTRE août ATLANTIQUE indiquait à Monsieur [Z] [H] constater le défaut de régularisation des échéances impayées et qu’elle était contrainte de constater la déchéance du terme de l’ensemble des sommes dues et mettait Monsieur [Z] [H], en demeure, en sa qualité de caution solidaire, d’adresser à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme totale de 55.800,00 € dans un délai de 15 jours ; la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE indiquait à Monsieur [Z] [H] rester à sa disposition afin de trouver une solution amiable et qu’à défaut de règlement ou de prise de contact, elle serait dès lors contrainte d’engager une procédure judiciaire à son encontre afin de recouvrer l’intégralité de ses créances.
Cette mise en demeure est restée sans réponse.
Par acte en date 8 octobre 2024, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE formulait une requête en injonction de payer auprès de Monsieur le Président du tribunal de commerce de Bordeaux, aux termes de laquelle elle sollicitait la condamnation de Monsieur [Z] [H] de payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE le solde du prêt.
Aux termes d’une ordonnance en date du 30 octobre 2024, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Bordeaux a fait droit à la requête de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE et enjoignait Monsieur [Z] [H] de payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme principale de 55.800,00 € au titre du solde du prêt n° 09027310.
Par acte extrajudiciairee en date du 6 janvier 2025, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a fait signifier l’ordonnance portant injonction de payer à l’encontre de Monsieur [Z] [H].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du en date du 24 janvier 2025, Monsieur [Z] [H] formulait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 30 octobre 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 janvier 2025, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE adressait au greffe du tribunal de commerce les frais d’opposition.
Sur convocation du Greffe, l’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2025.
Par conclusions déposées à la barre, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 2288 et suivants du code, Vu l’article 700 et suivants du code de procédure civile,
A titre principal :
Déclarer que la créance de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE détenue à l’encontre de Monsieur [Z] [H], en sa qualité de caution personnelle solidaire de la société « SCH AGENCEMENTS », est parfaitement fondée,
En conséquence,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur [Z] [H],
Condamner Monsieur [Z] [H] à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, en sa qualité de caution personnelle et solidaire, la somme de 55.800,00 €, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir jusqu’à parfait paiement, au titre du solde du prêt n° 09027310,
A titre subsidiaire :
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur [Z] [H],
Condamner Monsieur [Z] [H] à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, en sa qualité de caution personnelle et solidaire, la somme de 28.464,18 €, outre intérêts au
taux légal à compter du jugement à intervenir jusqu’à parfait paiement, au titre du solde du prêt n° 09027310,
En tout état de cause :
Condamner Monsieur [Z] [H] à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris la somme de 33,47 € au titre de frais de la requête, la somme de 105,92 € au titre des frais d’opposition et la somme de 76,04 € au titre des frais de signification de l’ordonnance portant injonction de payer,
Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans garantie ni caution.
En réponse, par conclusions déposées à la barre, Monsieur [Z] [H] demande au tribunal de :
Vu l’article L. 332-1 du code de la consommation, Vu l’article 1231-1 du code civil, Vu l’article 2302 du code civil, Vu l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, Vu l’article 1343-5 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,
A titre principal :
Juger que l’engagement de caution souscrit par Monsieur [Z] [H] au bénéfice de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique était manifestement disproportionné eu égard à ses biens et revenus au jour de l’engagement,
Juger que l’engagement de caution souscrit par Monsieur [Z] [H] au bénéfice de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique demeure à ce jour manifestement disproportionné eu égard à ses biens et revenus actuels,
Juger, par conséquent, que le cautionnement souscrit par Monsieur [Z] [H] lui est inopposable et le décharger vis à vis de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique de son engagement de caution conclu le 28 novembre 2019,
A titre subsidiaire :
Sur le montant de l’obligation en paiement :
Juger que le montant cautionné s’élève à la somme maximale de 36 % des sommes restants dues par le débiteur principal,
Constater que le montant des sommes restant dues par le débiteur principal s’élève à la somme de 79.067,17 €,
Juger, par conséquent, que l’obligation en paiement de la caution ne saurait être supérieure à la somme de 28.464,18 €,
* Sur le devoir de mise en garde :
Juger que la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique était tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard de la caution relatif aux risques financiers de l’opération cautionnée,
Juger que la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique ne rapporte pas la preuve de son devoir de mise en garde à l’égard de la caution non avertie,
Juger, par conséquent, qu’il en résulte pour Monsieur [H] un préjudice tiré de la perte de chance de ne pas avoir contracté, lequel doit être évalué à 50 % des sommes restant dues par le débiteur principal,
Condamner la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique au paiement de la somme de 27.900,00 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice susvisé,
Ordonner la compensation de cette somme avec les sommes éventuellement mises à la charge de Monsieur [H] en sa qualité de caution personnelle et solidaire en application du cautionnement souscrit le 28 novembre 2019,
Sur l’obligation d’information annuelle :
Juger que la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a manqué à son obligation annuelle d’information,
Prononcer, par conséquent, la déchéance du droit aux intérêts et pénalité de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique,
En tout état de cause :
Rejeter l’ensemble des demandes formulées par la Banque Populaire Centre Atlantique,
Accorder à Monsieur [Z] [H] le bénéfice des plus larges délais de paiement pour le règlement des sommes qui seront éventuellement mises à sa charge en sa qualité de caution personnelle et solidaire, en application de l’acte de cautionnement conclu le 28 novembre 2019,
Juger y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
Juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
MOYENS
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens et de leurs prétentions.
SUR CE,
L’opposition à injonction de payer, introductrice de l’instance, est faite dans les délais de l’article 1416 du code de procédure civile. Régulière en la forme, l’opposition est recevable et il conviendra donc de statuer au fond.
Au fond :
Sur la disproportion de l’engagement de caution
Le tribunal observera que la fiche de renseignements sur la situation patrimoniale remplie et signée le 26 novembre 2019 par Monsieur [Z] [H] seul fait apparaître les éléments suivants :
* situation familiale : pacsé, en séparation de biens,
* revenus professionnels : 1.375,00 € net par mois correspondant à l’indemnité de chômage versée par Pôle Emploi, soit un revenu annuel net de 16.500,00 €, sans que la durée de versement de l’allocation ne soit indiquée ; la rubrique « autres charges annuelles », dans laquelle auraient pu être indiquées les charges courantes venant en déduction du revenu, n’a pas été remplie par Monsieur [Z] [H], lequel dans le cadre du débat contradictoire produit une attestation d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi couvrant la période du 3 février 2020 au 30 septembre 2021,
* épargne de 30.000,00 € avec mention d’apport de cette somme pour la création de la société SCH AGENCEMENTS SAS, signalée comme « cautionnement donné » dans la rubrique éponyme et donc réputée indisponible,
appartement en indivision estimé à 300.000,00 € faisant l’objet d’un emprunt dont le solde est de 224.000,00 €, soit une valeur nette de 76.000,00 € dont 50 % reviennent à Monsieur [Z] [H], soit 38.000,00 €, étant fait mention d’une charge annuelle d’emprunt de 12.480,00 € dont 50 % à la charge de Monsieur [Z] [H], soit 6.240,00 € à déduire de son revenu annuel,
Soit, au total, un montant de revenus et patrimoine estimé à 48.260,00 € (16.500,00 € + 38.000,00 € – 6.240,00 €) avec une incertitude quant à la récurrence du revenu mensuel du fait de l’allocation chômage dont la durée n’est pas précisée sur la fiche de renseignement patrimoniale ainsi que du reste à vivre mensuel dont il n’est pas fait mention et qui viendrait en diminution du revenu mensuel, à mettre en regard de l’engagement de caution d’un montant de 55.800,00 €.
En conséquence, le tribunal dira que l’engagement de caution était manifestement disproportionné au revenu et patrimoine de Monsieur [Z] [H] au jour de l’engagement.
Sur la persistance de la disproportion de l’engagement au jour où la caution est appelée
Le tribunal relèvera que Monsieur [Z] [H] produit une attestation d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi pour la période du 3 août 2024 au 31 janvier 2025 ainsi qu’une attestation de la CAF faisant état d’une prestation versée d’août 2024 à novembre 2024 au titre du RSA pour un total de 2.159,29 €, soit une moyenne sur 4 mois de 539,82 €. Ses revenus ne lui permettent pas de faire face au paiement de la caution.
Il produit également l’attestation notariée de la vente de son appartement en date du 21 juin 2023 affirmant que le produit de la vente a servi au
remboursement du solde de l’emprunt sans en apporter la preuve ; si le tribunal s’en tient à l’estimation de la valeur de l’appartement en novembre 2019, soit 300.000,00 €, au montant restant à rembourser à cette date, soit 224.000,00 € et à l’amortissement du prêt entre décembre 2019 et juin 2023, soit 43 mois ayant donné lieu à un remboursement d’emprunt de 44.720,00 € [43 x (12.480,00 €/12)], le produit net de la vente serait de 120.720,00 € dont 50 % reviennent à Monsieur [Z] [H], soit la somme de 60.360,00 €.
Le tribunal dira que cette somme issue d’une opération patrimoniale lui permet de faire face à son engagement de caution au moment où elle est appelée.
Sur le quantum du montant de la caution appelée par la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
Le tribunal constatera que l’acte de cautionnement solidaire signé le 26 novembre 2019 stipule que le montant global du cautionnement est de 55.800,00 € dans la limite de 36 % des sommes restant dues par le débiteur principal en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires sur une durée de 96 mois.
Pour que la somme de 55.800,00 € soit due, il eut fallu que le prêt de 155.000,00 € n’ait fait l’objet d’aucun remboursement, la somme de 55.800,00 € correspondant à 36 % du montant du prêt.
Le montant déclaré de la créance auprès du mandataire judiciaire est de 79.067,17 €.
En conséquence, le tribunal dira que la somme due par Monsieur [Z] [H] est égale à 36 % de ce montant, soit la somme de 28.464,18 € et condamnera Monsieur [Z] [H] à payer cette somme à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE.
Sur le devoir de mise en garde de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à l’égard de Monsieur [Z] [H]
Le tribunal notera que la création de la société SCH AGENCEMENT SAS a eu lieu le 24 octobre 2023, soit un mois avant l’octroi du prêt par la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, qui ne démontre pas qu’elle aurait mis en garde Monsieur [Z] [H] quant au risque d’endettement que son engagement de caution faisait peser sur lui du fait de son inexpérience en matière de gestion d’entreprise et aux conséquences d’une défaillance financière du débiteur principal sur sa situation financière personnelle.
En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de Monsieur [Z] [H] d’obtenir, pour perte de chance d’éviter le risque d’avoir à payer la garantie qu’il avait accordée à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, des dommages et intérêts à hauteur de 50 % de la somme due, soit la somme de 14.232,09 € qui viendra en déduction du montant dû au titre de l’appel en garantie de la caution.
Sur la déchéance des intérêts et pénalités
La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE verse aux débats les pièces montrant que l’information annuelle de la caution, sur
les montants restant dus au 31 décembre de l’année précédente qu’elle serait susceptible de garantir, a bien été envoyée pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023.
Toutefois, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE n’apporte pas la preuve irréfutable que Monsieur [Z] [H] a bien reçu les courriers précités et ne justifie pas de l’envoi de ces courriers.
En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de Monsieur [Z] [H] au titre de la déchéance des intérêts et pénalités.
Sur la demande de l’octroi des plus larges délais de paiement
Monsieur [Z] [H] demande l’application de l’article 1343-5 du code civil afin de bénéficier de délais de paiement dans la limite de 24 mois.
Le tribunal notera que Monsieur [Z] [H] ne lui apporte pas les éléments qui permettraient d’envisager que l’étalement de la somme due sur 24 mois faciliterait le paiement de sa dette, outre le fait que depuis l’appel en garantie en tant que caution Monsieur [Z] [H] a déjà bénéficié d’un délai de près de 18 mois, qu’il n’a pas mis à profit pour répondre aux propositions de règlement amiable formulées par la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE.
En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [Z] [H] de cette demande.
L’exécution provisoire est de droit ; rien ne s’y opposant, le tribunal dira n’y avoir lieu à l’écarter.
Le tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes.
La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 € que Monsieur [Z] [H] sera condamné à lui régler au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, Monsieur [Z] [H] sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit Monsieur [Z] [H] recevable en son opposition en la forme,
Au fond,
Condamne Monsieur [Z] [H] à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 28.464,18 € (VINGT HUIT MILLE QUATRE CENT SOIXANTE QUATRE EUROS DIX HUIT CENTIMES), minorée des intérêts et pénalités en l’absence de justification de l’envoi de l’information annuelle, au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
Condamne la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à payer à Monsieur [Z] [H] la somme de 14.232,09 € (QUATORZE MILLE DEUX CENT TRENTE DEUX EUROS NEUF CENTIMES) au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance,
Ordonne la compensation de cette somme de 14.232,09 € avec la somme mise à la charge de Monsieur [Z] [H] en sa qualité de caution personnelle et solidaire en application du cautionnement souscrit le 28 novembre 2019,
Déboute Monsieur [Z] [H] de sa demande de l’octroi de délais de paiement,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Monsieur [Z] [H] à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Z] [H] aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 101,76 €
Dont T.V.A. : 13,15 €.
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