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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 18 nov. 2025, n° 2025J11466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025J11466 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
2025J11466 – 2532200004/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18/11/2025
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
CONGES BTP – CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANCAISES [Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Gaëlle de THORE, avocate au barreau de la Martinique
DÉFENDEUR :
[Adresse 2] [Localité 1] (SASU)
[Adresse 3] [Localité 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMadame Véronique LUCIEN-REINETTE, Madame Marinette TORPILLE,Consulaires : Monsieur Hervé JEAN-BAPTISTE,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DECISION :
Réputée contradictoire Premier ressort
DEBATS : le 21/10/2025.
Après avoir entendu la partie demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18/11/2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation signifiée sous forme de 15 pages selon la modalité de remise à étude de commissaire de justice par exploit en date du 25 septembre 2025 à la requête de l’association CONGES BTP – CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANCAISES, ci-après désignée « CAISSE DE CONGES PAYES BTP », à l’encontre de la SASU JOCKER [Localité 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Fort-de-France sous le numéro 905 215 828, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 26 septembre 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11466 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles D. 3141-29, D. 3141-31 et R. 3141-19 du code du travail :
* enjoindre la société JOCKER [Localité 1] à s’affilier à la CAISSE DE CONGES PAYES BTP avec effet au 1 er juillet 2022 et de lui remettre dans les plus brefs délais son bulletin d’adhésion ;
* condamner la même société à lui payer la somme de 33.281,00 €, arrêtée au 30 juin 2025, au titre des cotisations et majorations dues, ainsi que la somme de 17.317,00 €, arrêtée au 30 juin 2025, au titre des cotisations provisionnelles, des majorations et des pénalités pour retard ou défaut de déclaration, outre une indemnité de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de premier appel du 21 octobre 2025 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s’en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l’état de la non-comparution de la société défenderesse bien que dûment assignés à étude, la décision ayant été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date.
Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’affiliation et le paiement de cotisations :
L’article L. 3141-32 du code du travail dispose, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016 : « Des décrets déterminent les professions, industries et commerces pour lesquels l’application des dispositions relatives aux congés payés comporte des modalités particulières, telles que la constitution de caisses de congés auxquelles les employeurs intéressés s’affilient obligatoirement. / Ces décrets fixent la nature et l’étendue des obligations des employeurs, les règles d’organisation et de fonctionnement des caisses ainsi que la nature et les conditions d’exercice du contrôle de l’État à leur égard. »
Attendu que le mode de calcul des cotisations et les conséquences attachées à un défaut de paiement d’un adhérent de la CAISSE DE CONGES PAYES BTP sont expressément prévus
par le code du travail, le législateur conférant par ailleurs une marge d’autonomie aux Caisses de congés payées pour fixer le taux des cotisations ainsi que les règles concernant les majorations et pénalités de retard en cas de non-paiement ;
Qu’à ce titre, l’article D. 3141-29 du même code énonce, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008 : « La cotisation de l’employeur est déterminée par un pourcentage du montant des salaires payés aux salariés déclarés. / Ce pourcentage est fixé par le conseil d’administration de la caisse de congés payés. / Le règlement intérieur de celle-ci précise les dates et les modes de versement des cotisations, les justifications qui accompagnent ce versement et les vérifications auxquelles se soumettent les adhérents. »
Que l’article D. 3141-31 du même code ajoute, dans sa version en vigueur depuis le 1 er mai 2008 : « La caisse assure le service des congés payés des salariés déclarés par l’employeur. / Toutefois, en cas de défaillance de l’employeur dans le paiement des cotisations, elle verse l’indemnité de congés payés à due proportion des périodes pour lesquelles les cotisations ont été payées, par rapport à l’ensemble de la période d’emploi accomplie pendant l’année de référence. L’employeur défaillant n’est pas dégagé de l’obligation de payer à la caisse les cotisations, majorations de retard et pénalités qui restent dues. / Après régularisation de la situation de l’employeur, la caisse verse au salarié le complément d’indemnité de congés payés dû, calculé suivant les mêmes principes. »
Que conformément à l’article 2 de ses statuts, la CAISSE DE CONGES PAYES BTP a pour objet : « 1°) d’effectuer le paiement aux salariés des indemnités de congés payés dans les conditions fixées par les accords internationaux, les lois, décrets et règlements concernant les congés annuels payés et par les présents statuts, en tenant compte des éléments de salaires retenus par la loi, ainsi que le paiement des avantages conventionnels en matière de congés annuels payés selon les distinctions prévues à l’article 33 et d’en répartir la charge entre ses adhérents ; / 2°) de percevoir auprès de ses adhérents les cotisations nécessaires à l’accomplissement des missions définies au présent article. »
1. Qu’au cas particulier, la société SASU JOCKER [Localité 1], immatriculée le 16 novembre 2021, exerce pour activités principales tous travaux de maçonnerie générale et gros œuvres du bâtiment, des travaux de carrelage, charpente, couverture, électricité, plomberie, peinture ainsi que toutes activités connexes et complémentaires à ces activités ;
Que cette société est ainsi une entreprise relevant du secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) et partant du champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment ;
Depuis le 1 er janvier 2022, la nouvelle version de la déclaration sociale nominative (ci-après DSN) permet aux CAISSES DE CQNGES PAYES [Localité 1] de recevoir directement une partie des données transmises par les entreprises du BTP afin de les utiliser pour calculer les cotisations congés dues par adhérents ainsi que les droits à congés acquis par leurs salariés ;
Que la société JOCKER [Localité 1], du fait de son activité, a paramétré son service DSN de sorte qu’il est rattaché au secteur du BTP et ses déclarations sont donc transmises mensuellement à la CAISSE DE CONGES PAYES DU BTP ;
Qu’à compter de juillet 2022, la CAISSE DE CONGES PAYES DU BTP a reçu des déclarations de salaires de la société SASU JOCKER [Localité 1] via la DSN, sans qu’elle ait pour autant au préalable rempli son obligation d’adhésion, nonobstant relances de la Caisse notamment par lettre du 7 janvier 2025 afin de communiquer son bulletin d’adhésion
et par lettre du 23 mai 2025 afin de régulariser ses obligations déclaratives et de régler la totalité des sommes dues calculée sur les déclarations automatiques de la DSN ;
Qu’à défaut d’en justifier, il n’est pas établi que la société SASU JOCKER [Localité 1] ait procédé à son affiliation auprès de la CAISSE DE CONGES PAYES, et ce, alors même qu’il s’agit d’une obligation légale qui découle de son activité ;
Qu’il conviendra dès lors d’enjoindre la société défenderesse de s’affilier à la CAISSE DE CONGES PAYES DU BTP avec effet au 1 er juillet 2022 et de lui remettre son bulletin d’adhésion et ce sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois ensuite de la signification du présent jugement ;
2. Qu’il résulte de ce qui précède que la société SASU JOCKER [Localité 1] n’a pas dûment rempli son obligation de paiement des cotisations et son obligation déclarative ;
Que la CAISSE DE CONGES PAYES soutient d’une part avoir reçu certaines déclarations de salaires de la société SASU JOCKER [Localité 1], via DSN, parfois avec retard, et d’autre part que cette même société n’a rempli son obligation de paiement des cotisations dues à la Caisse de congés payés ;
Que selon relevé de compte comptable arrêté 1e 30 juin 2025, le solde débiteur de la société défenderesse, au titre des déclarations transmises par la DSN mais non réglées, s’élève à 33.281,00 € incluant les cotisations dues sur les salaires, majorations, pénalités et frais de précontentieux pour les périodes de juillet 2022 à mars 2024 ;
Qu’en conséquence de quoi, la société SASU JOCKER [Localité 1] se verra condamnée à verser à la CAISSE DE CONGES BTP le somme de 33.281,00 €, arrêtée le 30 juin 2025, au titre des cotisations et majorations dues ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement: « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu que la défenderesse non comparante ni représentée, qui n’a pas conclu, doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance et sera tenue aux dépens ; qu’il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu’il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 800,00 € au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance ;
Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l’inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en conséquence, au regard de la nature des faits de l’affaire, il n’apparaît pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que la SASU JOCKER [Localité 1] exerce une activité qui relève du champ d’application des conventions collectives nationales du bâtiment et travaux publics (BTP) et qu’elle est tenue à ce titre d’une obligation d’affiliation à l’Association CONGES BTP – CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANCAISES, et en conséquence,
ENJOINT la SASU JOCKER [Localité 1] à s’affilier à l’Association CONGES BTP -CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANCAISES, avec effet au 1 er juillet 2022, et de lui remettre son bulletin d’adhésion, et ce sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois ensuite de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE la SASU JOCKER [Localité 1] à payer à l’Association CONGES BTP -CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANCAISES les sommes suivantes :
* 33,281,00 euros, arrêtée au 30 juin 2025, au titre des cotisations et majorations de retard dues ;
* 17.317,00 euros, arrêtée au 30 juin 2025, au titre au titre des cotisations provisionnelles et des majorations et pénalités pour retard ou défaut de déclaration ;
* 800,00 euros au titre au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SASU JOCKER [Localité 1], en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 51,74 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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