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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 26 mars 2025, n° J2025000169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000169 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP HUVELIN & ASSOCIES, SEP ORTOLLAND, Copie aux demandeurs : 5 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 26/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2025000169
AFFAIRE 2023057181
ENTRE :
1) M. [C] [R], demeurant 151 chemin des Faïsses 06250 Mougins 2) M. [C] [R], titulaire des créances de la société liquidée en cours d’instance dont il était dirigeant et associé unique, SAS BOUDJAK GROUP, à associé unique, dont le siège social est 151 chemin des Faisses 06250 Mougins – RCS de Cannes : 920.340.098
Parties demanderesses : assistées de Maître Glynnis MAKOUNDOU, Avocat au barreau de Lyon et comparant par la SEP ORTOLLAND, agissant par Maître Pierre ORTOLLAND Avocat (R231)
ET :
SAS KAKKO, dont le siège social est 15 rue Drouot 75009 Paris – RCS de Paris : 534.655.121
Partie défenderesse : assistée de Maître Pierre-Henri SAMANI, Avocat (E0307) et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES, agissant par Maître Martine LEBOUCQ BERNARD Avocat (R285)
AFFAIRE 2024026692
ENTRE :
SAS KAKKO, dont le siège social est 15 rue Drouot 75009 Paris – RCS de Paris : 534.655.121
Partie demanderesse : assistée de Maître Pierre-Henri SAMANI, Avocat (E0307) et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES, agissant par Maître Martine LEBOUCQ BERNARD Avocat (R285)
ET :
SARL FANYSTYLE, dont le siège social est 39 rue Saint-Martin 80250 Ailly-sur-Noye – RCS d’Amiens : 418.716.189
Partie défenderesse : assistée de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, agissant par Maître Sibylle DUMOULIN, avocat au barreau d’Amiens et comparant par la SELARL DLBA ET AVOCATS, agissant par Maître Florence CASTEIGTS, Avocat (J149)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – Objet du litige
RG: 2023057181
Mr [C] [R] et la SASU BOUDJAK GROUP, immatriculée le 13 octobre 2022, ont passé commande à la société KAKKO, conceptrice d’articles de mode, pour la conception et la production de trois lots d’articles sur la base d’un devis du 11 juillet 2022 auquel s’est substitué un autre devis du 6 septembre 2022, dont le volet « production » a été modifié par devis du 14 octobre 2022, portant la commande finale à 410 T-shirts répartis en cinq modèles. Les acomptes contractuellement convenus ont été versés. Le tissu nécessaire à la production serait fourni directement par les demandeurs.
Des défauts ont été relevés sur les prototypes livrés le 26 octobre 2022 puis sur les 70 pièces livrées le 10 novembre 2022. Suite à divers échanges, KAKKO, le 14 novembre 2023, se serait engagée alors à les reprendre pour réparation. Sans nouvelle sur la date de livraison, les demandeurs mettaient en demeure KAKKO de livrer sous dix jours les 410 pièces commandées. À défaut de quoi ils se réservaient le droit de résoudre le contrat. KAKKO en réponse s’est engagée à livrer la totalité de la commande le 10 février 2023. A cette date, seules 252 pièces étant prêtes, les demandeurs en ont refusé la livraison, ont notifié la résolution du contrat et demandé la restitution des sommes versées, ce à quoi KAKKO s’est refusée.
Ainsi est né le présent litige.
KAKKO a alors appelé en garantie en intervention forcée la société FANYSTYLE à laquelle elle avait sous-traité la fabrication des T-shirts, sur la base d’un devis du 14 octobre 2022, pour la confection de 410 pièces pour un montant de 5 083,50 € HT, le tissu étant fourni par KAKKO. Instance enregistrée sous le numéro de RG 2024026692.
LA PROCÉDURE
Mr [C] [R] et la SASU BOUDJAK GROUP, par acte en date du 27 septembre 2023 assigne KAKKO à comparaitre le 19 octobre 2023 devant le tribunal de céans. Par cet acte et par conclusions exposées à l’audience du 11 février 2025, ils demandent au tribunal de :
A titre liminaire :
REJETER la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir, soulevée par la société KAKKO; DISJOINDRE la présente instance en plusieurs, par application des dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile ;
STATUER d’ores et déjà, sur le litige entre Monsieur [R], la société BOUDJAK GROUP désormais liquidée et dont la créance a été transmise à Monsieur [R] en sa qualité d’ancien associé unique, et la société KAKKO ;
A titre principal :
CONSTATER la validité de la résolution unilatérale initiée par Monsieur [R] du contrat le liant à KAKKO SAS aux termes des devis établis les 11 juillet 2022, 6 septembre 2022 et 14 octobre 2022 ;
A titre subsidiaire :
PRONONCER la résolution aux torts exclusifs de KAKKO SAS du contrat liant Monsieur [R] à KAKKO SAS aux termes des devis établis les 11 juillet 2022, 6 septembre 2022 et 14 octobre 2022 ;
En conséquence et en tout cas :
CONDAMNER la société KAKKO à payer à Monsieur [R] la somme de neuf mille cinq cent vingt-huit euros et cinquante-cinq centimes (9528,55 euros) au titre des restitutions réciproques résultant de l’anéantissement rétroactif du contrat, avec intérêts légaux à compter de la date du jugement, se décomposant comme suit :
* 411,87 euros correspondant à l’acompte du lot 1,
* 3785,12 euros correspondant à l’acompte du lot 3, et
* 5331,56 euros correspondant à la valeur des matières premières perdues ;
CONDAMNER la société KAKKO à payer à Monsieur [R] la somme de six mille (6000) euros avec intérêts légaux à compter de la date du jugement, se décomposant comme suit :
* trois mille (3000) euros à titre de réparation du préjudice personnel de Monsieur [R]
* trois mille (3000) euros à titre de réparation du préjudice de la société BOUDJAK GROUP désormais liquidée, dont le patrimoine incluant dettes et créances a été transmis à Monsieur [R] en tant qu’ancien associé unique ;
REJETER la demande reconventionnelle formée par la société KAKKO SAS ;
REJETER toute demande de retrait de l’exécution provisoire ;
CONDAMNER la société KAKKO aux dépens ;
CONDAMNER la société KAKKO à payer à Monsieur [C] [R] la somme de mille deux cents (1200) euros au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETER toute demande plus ample ou contraire.
KAKKO, par conclusions exposées à l’audience du 13 décembre 2024, demande notamment au tribunal de :
SUR LA TRANSMISSION DE CREANCE DE LA SOCIETE BOUDJAK GROUP AU BENEFICE DE MONSIEUR [C] [R] SON ASSOCIE UNIQUE : JUGER qu’il n’existe aucune créance transmise à Monsieur [C] [R] par la société BOUDJAK GROUP lors de sa liquidation partage ;
SUR LA DEMANDE AU PRINCIPAL DE MONSIEUR [C] [R] :
DÉBOUTER Monsieur [C] [R] de sa demande tentant à entendre le Tribunal valider la résolution unilatérale du contrat de vente conclu avec la société KAKKO ;
SUR LA DEMANDE A TITRE SUBSIDIAIRE DE MONSIEUR [C] [R] AUX FINS DE RESOLUTION JUDICIAIRE :
DÉBOUTER Monsieur [C] [R] de sa demande tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat, en ce qu’elle est infondée ;
À TITRE RECONVENTIONNEL, SUR LA VIOLATION PAR MONSIEUR [C] [R] DE SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES :
CONDAMNER Monsieur [C] [R] à payer à la société KAKKO la somme de 3096,46 € à titre de dommages et intérêts ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
CONDAMNER Monsieur [C] [R] à payer à la société KAKKO la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
DIRE qu’en l’état des circonstances de la cause, n’y avoir lieu à surseoir à exécution provisoire de droit.
RG: 2024026692
KAKKO, par acte en date du 10 avril 2024, assigne FANYSTYLE à comparaitre le 17 mai 2024 devant le tribunal de céans. Par cet acte et par conclusions en date du 13 décembre 2024, elle demande notamment au tribunal de :
ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance principale enrôlée devant le Tribunal de Commerce de Paris le n° RG 2023057181 ;
SUR L’APPEL EN GARANTIE FORMEE PAR LA SOCIETE KAKKO DIRE la société KAKKO recevable en son appel en garantie formé par la société KAKKO à l’encontre de la société FANYSTYLE ; CONDAMNER la société FANYSTYLE à garantir la société KAKKO contre toutes condamnations prononcées contre elle à la requête de la société BOUDJAK GROUP et Monsieur [C] [R] :
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIETE FANYSTYLE DÉBOUTER purement et simplement la société FANYSTYLE de sa demande aux fins de condamnation de la société KAKKO;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société FANYSTYLE à payer à la société KAKKO la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; DIRE qu’en l’état des circonstances de la cause, n’y avoir lieu à surseoir à l’exécution provisoire de droit.
FANYSTYLE, par conclusions exposées à l’audience du 6 septembre 2024, demande au tribunal de :
DEBOUTER la société KAKKO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société FANYSTYLE.
A TITRE RECONVENTIONNEL, CONDAMNER la société KAKKO à verser à la société FANYSTYLE une somme de 910,60 € HT correspondant au solde de la facture ramené au nombre de tee-shirts conformes confectionnés et livrés, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023 ;
CONDAMNER la Société KAKKO à verser à la Société FANYSTYLE une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes fait l’objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées au cours de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience du 11 février 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire. Les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 4 mars 2025 à laquelle toutes trois se présentent. Après avoir entendu leurs observations le juge chargé
d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 26 mars 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 de ce même code, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs conclusions, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
Mr [C] [R] soutient que :
* suite à la liquidation de la SASU BOUDJAK GROUP dont il était l’associé unique, il est devenu titulaire de la créance dont celle-ci disposait sur KAKKO.
* sur la jonction, le juge n’a pas le pouvoir de la prononcer. Subsidiairement, il n’a aucun lien contractuel avec FANYSTYLE, et la jonction n’a pas lieu d’être ordonnée.
* Sur la résolution du contrat, l’inexécution suffisamment grave de KAKKO la justifie. La mise en demeure requise par la loi est bien intervenue par le courrier du 18 janvier 2023. Mr [R] est donc bien fondé à demander le remboursement des sommes versées, ainsi que la réparation de son préjudice économique et moral.
KAKKO pour sa part soutient que :
* s’agissant de la société BOUDJAK GROUP, elle a été liquidée en date du 10 juillet 2024. Elle n’a donc plus d’existence légale et ne peut être partie à la présente action.
* sur la jonction, elle se justifie par le fait que la responsabilité du présent litige tient à la société FANYSTYLE.
* Sur le contrôle de qualité, du fait du retard pris, la livraison a été effectuée directement à Mr [R], ce qui n’a pas permis à KAKKO d’y procéder.
* Quoi qu’il en soit, la résolution du contrat par Mr [R] est nulle car ne respectant pas les obligations des articles 1224 à 1226 du code civil.
FANYSTYLE quant à elle reconnait que si elle n’a pas livré la totalité de la commande, cela tient entre autres à l’insuffisance de toile livrée, celle-ci permettant la fabrication que de 391 pièces, dont 252 conformes ont été livrées.
Sur le problème de qualité, elle a proposé un avoir comme solde de tout compte, proposition sur laquelle elle n’a pas eu de réponse.
Subsidiairement, une partie des articles ayant été livrée, le remboursement de la totalité des sommes versées n’est pas justifié.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’action de Mr [C] [R], en tant que titulaire des créances de la SAS BOUDJAK GROUP liquidée en cours d’instance
Mr [R] soutient que la SAS BOUDJAK GROUP dont il était l’associé unique avait pour objet la commercialisation des t-shirts objets du présent litige, qu’en ne les livrant pas KAKKO ne lui a pas permis de réaliser le chiffre d’affaires projeté et ce faisant l’a amenée à la liquidation. Mr [R] demande donc que la société soit indemnisée de son préjudice résultant d’une inexécution contractuelle, et que cette indemnité lui soit versée à lui-même au titre de la transmission universelle de patrimoine.
Le tribunal relève que dans aucun des devis produits il n’est fait mention de la société BOUDJAK GROUP, et que de ce fait Mr [R] ne fait pas la preuve d’une relation contractuelle entre celle-ci et KAKKO. Subsidiairement il relève encore que la liquidation amiable a été clôturée le 1 er juillet 2024 sans qu’aucune mention soit faite dans les comptes de liquidation à une quelconque créance en sa faveur à l’encontre de KAKKO ou de Mr [R]. Et s’agissant de la transmission universelle de patrimoine invoquée par Mr [R], l’article 1844-5 du code civil suppose qu’il n’y ait pas eu liquidation et dispose que ses dispositions ne sont pas applicables aux sociétés dont l’associé unique est une personne physique.
Au vu de ce qui précède, le tribunal dira que l’action de Mr [C] [R], en tant que titulaire des créances de la SAS BOUDJAK GROUP liquidée n’est pas recevable.
Sur la demande de jonction des affaires enrôlées sous les numéros de RG 2023057181 et 2024026692
KAKKO a appelé en garantie la société FANYSTYLE au motif que c’est à elle qu’il a soustraité la fabrication des t-shirts litigieux et qu’elle porte la responsabilité du retard de livraison. Elle demande à ce que cette affaire soit donc jointe au litige l’opposant à Mr [R], ce à quoi s’oppose ce dernier.
Le tribunal relève que le litige principal porte sur une relation contractuelle entre KAKKO et Mr [R]. Que KAKKO a choisi de son propre chef de sous-traiter la fabrication à FANYSTYLE sans que Mr [R] ne soit impliqué dans ce choix, qu’il n’existe aucune relation contractuelle entre ces derniers.
Il relève cependant que dans ses écritures, FANYSTYLE fait des références constantes au contrat signé entre KAKKO et Mr [R] et à son exécution.
Il dit en conséquence qu’il existe entre les affaires enrôlées sous les numéros de RG 2023057181 et 2024026692 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble, en ordonnera la jonction et statuera par un même jugement contradictoire en premier ressort.
Sur la demande de résolution du contrat liant Monsieur [R] à KAKKO SAS
Mr [R] demande au tribunal de constater la validité de la résolution unilatérale du contrat du 20 février 2023 pour inexécution, faisant suite à sa mise en demeure du 18 janvier 2023.
Sur la forme
L’article 1226 du code civil dispose que « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent ».
Le tribunal relève qu’il n’existe pas de clause résolutoire au contrat et que ce sont donc les dispositions de l’article 1226 qui s’appliquent.
KAKKO soutient que cette résolution est nulle au motif qu’elle ne reprend pas en termes identiques les manquements que Mr [R], par sa mise en demeure du 18 janvier 2023, demande à KAKKO de corriger.
Ainsi la mise en demeure est rédigée comme suit :
« Absence de contrôle qualité de la part de la société KAKKO sur le lot de 70 t-shirts livrés à Monsieur [R] le 10 novembre 2022, ayant conduit à une livraison partielle de produits non-conformes à la commande de Monsieur [R] ;
Absence totale de livraison de 340 t-shirts objets de la commande de Monsieur [R] en dépit de la parfaite exécution par ce dernier de ses obligations",
alors que le courrier de résolution est rédigé en ces termes :
« Absence de contrôle qualité de la part de la société KAKKO sur le lot de 70 t-shirts livrés à Monsieur [R] le 10 novembre 2022, ayant conduit à une première livraison partielle de produits non conformes à la commande de Monsieur [R], ayant fait l’objet d’un retour ;
Absence de confection de 158 t-shirts, en raison, selon les propres dires de la société KAKKO, d’une erreur de sa part ou de son sous-traitant soit à l’étape du calcul ou soit lors de l’utilisation de la matière; Absence totale de livraison de 410 t-shirts finalisés, objets de la commande de Monsieur [R] en dépit de la parfaite exécution par ce dernier de ses obligations".
Le tribunal relève que dans les deux cas l’inexécution alléguée se fonde sur l’absence de livraison de 410 t-shirts, qu’il n’y a pas de différence de fond entre les deux courriers et que la résolution est donc valide sur la forme.
Sur le fond
L’article 1224 du code civil dispose que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Il a été vu précédemment qu’il n’existe pas de clause résolutoire au contrat.
Sur la gravité de l’inexécution : L’article 1226 du code civil dispose que « le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution ».
Mr [R] argue que les t-shirts ne lui ont pas été livrés à la date exigée dans son courrier de mise en demeure, soit le 28 janvier 2023, que cela constitue une inexécution suffisamment grave justifiant la résolution du contrat.
Le tribunal relève que le devis du 14 octobre 2022 ( pièce n°4 de Mr [R] ) se substituant aux devis précédents pour le lot 3. Production ne porte pour le délai de livraison que la seule mention « à confirmer par l’usine ». Il relève aussi que KAKKO n’a pas été en mesure de confirmer une date de livraison malgré les nombreuses relances de Mr [R]. Que ce n’est que suite à la mise en demeure de Mr [R] du 18 janvier 2023 exigeant une livraison dix jours plus tard, soit le 28 janvier 2023, que KAKKO s’est engagée sur la date du 10 février 2023.
Les parties s’entendent sur le fait que seules 252 pièces sur les 410 convenues étaient prêtes pour expédition le 9 février 2023. Mr [R] a refusé d’en prendre livraison au motif qu’elle ne correspondait pas aux engagements de KAKKO.
Le tribunal dit, en conséquence, que l’inexécution est suffisamment grave et constatera la validité de la résolution du contrat aux torts de KAKKO à effet le 23 février 2023, date de la réception par KAKKO de la notification faite par Mr [R], au visa de l’article 1229 du code civil.
Sur les conséquences de la résolution
L’article 1229 du code civil dispose que « La résolution met fin au contrat… Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ».
* Sur la demande de remboursement de l’acompte du lot 3
Comme vu plus haut, les parties s’entendent sur le fait que 252 pièces sur les 410 convenues ont été mises à disposition de Mr [R]. En n’en prenant pas livraison, ce dernier ne fait pas la preuve d’éventuelles pièces défectueuses, aussi le tribunal retiendra-t-il ce chiffre.
Le tribunal dit donc que le contrat a fait l’objet d’une exécution partielle à hauteur de 61% de la quantité commandée, qu’il n’y a pas lieu dès lors à restitution sur la période antérieure, que, par son pouvoir d’appréciation, le montant versé de 50% à la commande couvre le prix total de la fabrication effective, que donc ces 252 pièces sont la propriété de Mr [R] et que KAKKO doit les tenir à sa disposition à tout moment, et déboutera Mr [R] de sa demande de restitution de l’acompte versé.
* Sur la demande de remboursement de l’acompte du lot 1
Ce lot ayant été exécuté, et au vu de ce qui aura été jugé précédemment, le tribunal déboutera Mr [R] de sa demande de restitution de l’acompte versé.
* Sur la demande de remboursement de la valeur des matières premières
Mr [R] reconnait que la matière première fournie par ses soins était insuffisante pour la réalisation de la totalité des pièces demandées. KAKKO reconnait pour sa part que le remplacement des pièces défectueuses a amené à consommer plus de matières que prévu, ce dont elle porte la responsabilité.
Usant de son pouvoir d’appréciation, le tribunal estimera cette perte à 15% conforme aux défauts relevés et condamnera KAKKO à payer à Mr [R] la somme de 800 € correspondante.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mr [R]
Mr [R] demande à être indemnisé du préjudice subi du fait de la mauvaise exécution du contrat. Au vu de ce qui précède, le tribunal dira cette demande justifiée et condamnera KAKKO à payer à Mr [R] la somme de 3 000 € à ce titre, déboutant pour le surplus.
Sur la responsabilité de FANYSTYLE
KAKKO a conclu le 14 octobre 2022 ( pièce n°1 de FANYSTYLE ) un contrat pour la livraison de 410 pièces réparties en cinq séries et trois coloris pour un montant de 5 163,50 € HT.
Des malfaçons ont été constatées sur 15 des 70 premières pièces livrées, finalement retournées pour réparation ou remplacement.
FANYSTYLE allègue que le contrôle des pièces ne lui revenait pas, mais qu’il incombait à KAKKO. Laquelle répond qu’elle n’a pu y procéder, les pièces ayant été livrées directement au client final suite au retard pris par FANYSTYLE selon KAKKO, par KAKKO selon cette dernière.
Par la suite, KAKKO soutient que FANYSTYLE n’a pas répondu aux relances pour connaitre le délai de livraison, jusqu’à la mise en demeure de Mr [R].
Le tribunal relève qu’il n’est pas contesté que les difficultés rencontrées par KAKKO avec Mr [R] ont pour origine la défaillance de FANYSTYLE, tant sur les délais, que sur l’absence de réponse que sur la qualité. Que le fait que cette dernière allègue que le contrôle de qualité ne lui incombait pas n’enlève en rien son obligation de fournir des pièces conformes, que si cette dernière indique que le tissu livré ne permettait la fabrication que de 392 pièces, ce sont seulement 252 qui étaient prêtes à la dernière date de livraison convenue.
Le tribunal relève que FANYSTYLE a été défaillante dans l’exécution de son contrat avec KAKKO. L’article 1217 du code civil dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Sur le paiement de la facture
Usant de son pouvoir d’appréciation, le tribunal dit que l’acompte de 50% du montant de la commande soit 3 050 € versé par KAKKO à la commande couvre les frais engagés par FANYSTYLE et déboutera cette dernière de sa demande de paiement complémentaire.
Sur le remboursement de la valeur des matières premières
Au visa de ce même article, le tribunal dit que FANYSTYLE doit garantir KAKKO du montant auquel elle aura été condamnée envers Mr [R] et la condamnera au paiement de la somme de 800 € à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mr [R]
Au visa encore de ce même article, le tribunal dit que FANYSTYLE doit garantir KAKKO des dommages et intérêts auxquels celle-ci aura été condamnée envers Mr [R] et la condamnera au paiement à cette dernière de la somme de 3 000 € à ce titre.
Sur les autres demandes des parties
Sur l’article 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, les demandeurs ont dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge,
Le tribunal condamnera à ce titre KAKKO à verser à Mr [R] la somme de 1 200 € et condamnera FANYSTYLE à verser la même somme à KAKKO, déboutant cette dernière du surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera qu’elle est de droit.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera FANYSTYLE qui succombe aux dépens.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
* dit irrecevable l’action de M. [C] [R] en tant que titulaire des créances de la SAS BOUDJAK GROUP ;
* ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de RG 2023057181 et 2024026692;
* constate la validité de la résolution du contrat liant M. [C] [R] et la SAS KAKKO;
* dit que les 252 pièces aux mains de la SAS KAKKO sont la propriété de M. [C] [R], et que la SAS KAKKO doit les tenir à sa disposition à tout moment ;
* déboute M. [C] [R] de sa demande de remboursement de l’acompte versé pour la production des pièces ;
* déboute M. [C] [R] de sa demande de remboursement de l’acompte versé pour le lot n°1 ;
* condamne la SAS KAKKO à payer à M. [C] [R] la somme de 800 € au titre de la matière première ;
* condamne la SAS KAKKO à payer à Mr [C] [R] la somme de 3 000 € au titre de son préjudice ;
* déboute la SARL FANYSTYLE de sa demande de paiement reconventionnelle ;
* condamne la SARL FANYSTYLE à payer à la SAS KAKKO la somme de 800 € ;
* condamne la SARL FANYSTYLE à payer à la SAS KAKKO la somme de 3 000 € ;
* condamne la SAS KAKKO à payer à M. [C] [R] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* condamne la SARL FANYSTYLE à payer à la SAS KAKKO la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* condamne la SARL FANYSTYLE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 107,55 € dont 17,71 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 mars 2025, en audience publique, devant M. Bruno Gallois, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno Gallois, M. Claude Pepin de Bonnerive et M. Pascal Weil.
Délibéré le 11 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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