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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 6 janv. 2026, n° 2025F01236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01236 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 6 JANVIER 2026 – 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F01236
société SUD-LASER-TUBE SASU C/ société ATELIER AQUITAIN DE REALISATIONS CHAUDRONNEES SAS
DEMANDERESSE
société SUD-LASER-TUBE SASU,, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Claude YEPONDE, Avocat au Barreau de Toulouse,, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
société ATELIER AQUITAIN DE REALISATIONS CHAUDRONNEES SAS,, [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 16 septembre 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Maurice CHATEL, Renaud PICOCHE, David BEGU ARMISEN, François CHARMET, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société ATELIER AQUITAIN DE REALISATIONS CHAUDRONNEES SAS est cliente de la société SUD-LASER-TUBE SASU.
Constatant dans ses livres de comptes des factures impayées pour un montant de 12.262,74 € de la part de la société ATELIER AQUITAIN DE REALISATIONS CHAUDRONNEES SAS, la société SUD-LASER-TUBE SASU la mettait en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 mai 2025, de les régler sous huit jours.
En l’absence de règlement la société SUD-LASER-TUBE SASU a saisi la présente juridiction.
Par assignation du 21 juin 2025 et conclusions écrites déposées à la barre, la société SUD-LASER-TUBE SASU demande au tribunal de :
Vu les articles L441-10, II et D441-5 du code de commerce et les articles 1103 et 1650 du code civil,
* CONSTATER que la SAS ATELIER AQUITAIN DE REALISATIONS CHAUDRONNEES a réglé le 8 juillet 2025 le principal de la dette, soit 12.262,74 €,
* CONDAMNER la SAS ATELIER AQUITAIN DE REALISATIONS CHAUDRONNEES à payer à la SASU SUD-LASER-TUBE la somme de 1.415,83 € au titre de la pénalité de retard due au 7 juillet 2025,
* CONDAMNER la SAS ATELIER AQUITAIN DE REALISATIONS CHAUDRONNEES à payer à la SASU SUD-LASER-TUBE la somme de 240,00 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* CONDAMNER la SAS ATELIER AQUITAIN DE REALISATIONS CHAUDRONNEES à payer à la SASU SUD-LASER-TUBE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la SAS ATELIER AQUITAIN DE REALISATIONS CHAUDRONNEES aux entiers dépens.
La société ATELIER AQUITAIN DE REALISATIONS CHAUDRONNEES SAS ne comparaît pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’audience vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société SUD-LASER-TUBE SASU pour l’exposé de ses moyens.
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne répondra pas dans son dispositif aux prétentions visant notamment à « constater » qui ne constituent pas des demandes au sens des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile.
Sur la demande de règlement de la pénalité de retard
La société SUD-LASER-TUBE SASU fournit les factures FA002569 du 14 juin 2024, FA002678 du 15 juillet 2024 et FA002906 du 31 octobre 2024.
Note qu’une mise en demeure demandant le règlement des factures datée du 15 mai 2025 a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la société ATELIER AQUITAIN DE REALISATIONS CHAUDRONNEES SAS.
La société SUD-LASER-TUBE SASU réclame le règlement d’une pénalité de retard égale à 3 fois le taux d’intérêt légal, soit la somme de 1.415,83 € eu égard au retard de règlement.
Sur ce, le tribunal
Vu les pièces versées au débat,
Constate que les factures FA002678 et FA002906 ont été payées par la société ATELIER AQUITAIN DE REALISATIONS CHAUDRONNEES SAS le 8 juillet 2025 ainsi que le solde de la facture FA002569 à cette même date.
Remarque que sur les 3 factures, figure la mention « en cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d’intérêt légal sera exigible » ; que la société ATELIER AQUITAIN DE REALISATIONS CHAUDRONNEES SAS ayant déjà réglé des factures de la société SUD-LASER-TUBE SASU elle avait connaissance des conditions de règlement.
En conséquence, le tribunal
CONDAMNERA la société ATELIER AQUITAIN DE REALISATIONS CHAUDRONNEES SAS à payer à la société SUD-LASER-TUBE SASU une pénalité de retard égale à 3 fois le taux d’intérêt légal, calculée sur la somme de 12.262,74 € à compter du jour de la mise en demeure, soit le 15 mai 2025 et ce jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande au titre des frais de recouvrement
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce, Vu les pièces versées au débat,
Note qu’une indemnité de 40,00 € est légalement prévue pour chaque facture en retard de paiement pour frais de recouvrement, selon les dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce.
Constate que la société ATELIER AQUITAIN DE REALISATIONS CHAUDRONNEES SAS s’est manifestement trouvée en retard de paiement au titre des factures FA002569, FA002678 et FA002906 avant de procéder à leur règlement.
En conséquence, le tribunal
CONDAMNERA la société ATELIER AQUITAIN DE REALISATIONS CHAUDRONNEES SAS à payer à la société SUD-LASER-TUBE SASU la somme de 120,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société SUD-LASER-TUBE SASU ses frais irrépétibles, le tribunal fera droit à sa demande mais en réduira le quantum et condamnera la société ATELIER AQUITAIN DE REALISATIONS CHAUDRONNEES SAS à lui verser la somme de 1.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société ATELIER AQUITAIN DE REALISATIONS CHAUDRONNEES SAS sera condamnée aux entiers dépens au titre des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société ATELIER AQUITAIN DE REALISATIONS CHAUDRONNEES SAS,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société ATELIER AQUITAIN DE REALISATIONS CHAUDRONNEES à payer à la société SUD-LASER-TUBE SASU une pénalité de retard égale à 3 fois le taux d’intérêt légal sur la somme de 12.262,74 € à compter du 15 mai 2025 et jusqu’au parfait paiement,
Condamne la société ATELIER AQUITAIN DE REALISATIONS CHAUDRONNEES SAS à payer à la société SUD-LASER-TUBE SASU la somme de 120,00 € (CENT VINGT EUROS) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Condamne la société ATELIER AQUITAIN DE REALISATIONS CHAUDRONNEES SAS à payer à la société SUD-LASER-TUBE SASU la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société ATELIER AQUITAIN DE REALISATIONS CHAUDRONNEES SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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