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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 19 janv. 2026, n° 2025F01118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01118 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 19 JANVIER 2026 – 1 ère Chambre -
N° RG : 2025F01118
société CENTAURES TP SAS C/ société MONDIAL FONCIER SAS
DEMANDERESSE
* société CENTAURES TP SAS, [Adresse 1],
Représentée par Monsieur [B] [U], Directeur juridique, suivant pouvoir joint au dossier,
DEFENDERESSE
* société MONDIAL FONCIER SAS, [Adresse 2],
Ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 1 er septembre 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Naima LEURS, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société CENTAURES TP SAS exerce une activité de travaux publics, notamment de terrassement, assainissement, VRD, préparation de terrain et viabilisation.
En 2024, la société MONDIAL FONCIER SAS a pris attache avec la société CENTAURES TP SAS aux fins de réaliser un parking, des voiries réseaux divers et des cheminements piétons au Château [5] à [Localité 4].
Les parties ont signé :
* Le 4 septembre 2024, le devis D-2409-0004 d’un montant de 50.600,00 € TTC correspondant à la facture F-2410-35 émise le 29 octobre 2024.
* Le 15 octobre 2024 le devis D-2410-0018 de 3.369,30 € TTC correspondant à la facture F-2410-0036 du 29 octobre 2024.
* Le 20 octobre 2024 le devis D-2410-0021 d’un montant de 1.719,55 € TTC correspondant à la facture F-2410-0037 du 29 octobre 2024.
Les 3 factures avaient comme date d’exigibilité le 15 décembre 2024.
Les travaux se sont déroulés conformément aux spécifications du marché et sous le contrôle du maître d’œuvre, la SELARL GILLES CLUZANT, qui a mis en paiement les 4 situations d’avancement du chantier. La réception des travaux a été planifiée par le maître d’œuvre le 19 décembre 2024, mais finalement n’a pas eu lieu.
Le 25 mars 2025, la société CENTAURES TP SAS a reçu le procès-verbal de réception des travaux, daté du 19 décembre 2024, en absence de contradictoire et comportant une réserve contestée.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date 27 mars 2025, la société CENTAURES TP SAS a mis en demeure la société MONDIAL FONCIER SAS d’avoir à régler la somme de 15.663,87 € TTC en principal, correspondant au solde de 10.575,03 TTC de la facture F-2410-0035, plus 3.369,30 € TTC de la facture F-2410-0036 et de la facture F-2410-0037 de 1.719,54 € TTC.
Les factures F-2410-0035 de 10.575,03 TTC et F-2410-0037 de 1.719,54 € TTC ont été réglées le 31 mars 2025.
Par acte extrajudiciaire en date du 21 mai 2025, la société CENTAURES TP SAS a attrait la société MONDIAL FONCIER SAS devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d’une action en paiement de la somme en principal de 3.369,30 € TTC correspondant à la facture F-2410-0036, plus accessoires.
La société CENTAURES TP SAS demande au tribunal de céans de :
Vu les articles 1113, 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article L. 440-10 du code de commerce, Vu les articles 695 et suivant et l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces annexées au dossier,
DECLARER la demande de CENTAURES EP recevable et bien fondée,
JUGER que MONDIAL FONCIER a manqué à ses obligations contractuelles de paiement,
JUGER que MONDIAL FONCIER a été de mauvaise foi et a abusivement résisté à son obligation ;
En conséquence
CONDAMNER MONDIAL FONCIER à régler à CENTAURES TP le principal de la facture F-2410-0036 de 3.369,30 € TTC et à y appliquer les pénalités de retard dues, et condamner MONDIAL FONCIER à verser les pénalités de retard dues à CENTAURES TP pour les factures F-2410-0035 de 10.575,03 € TTC et F-2410-0037 de 1.719,54 € TTC dont le principal a été réglé le 31 mars 2025 ;
CONDAMNER MONDIAL FONCIER à indemniser CENTAURES TP de la somme de 500 € au titre de la réparation des préjudices financiers subis pour sa mauvaise foi et sa résistance abusive ;
CONDAMNER MONDIAL FONCIER à régler la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTER MONDIAL FONCIER de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit ;
DESIGNER tel commissaire de justice qu’il plaira au tribunal aux fins de faire exécuter la décision à venir.
La société MONDIAL FONCIER SAS a été régulièrement assignée le 21 mai 2025 et l’acte a été remis à personne, Madame [C] [M], Responsable, qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie de l’acte, par Maître [Y] [I], commissaire de justice à l’étude BVM à [Localité 3].
La société MONDIAL FONCIER SAS ne s’est pas présentée à l’audience, ni personne pour elle et est déclarée non-comparante.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
LES MOYENS
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société CENTAURES TP SAS pour l’exposé de ses moyens.
Constatant la non-comparution de la société MONDIAL FONCIER SAS et considérant la régularité et la recevabilité de la demande de la requérante, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, au visa des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société CENTAURES TP SAS développe comme moyen de droit les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, comme mode probatoire l’acceptation des devis par la société MONDIAL FONCIER SAS par l’apposition de sa signature et du cachet commercial et que les prestations ont été réalisées et facturées, nonobstant le procès-verbal de réception non-contradictoire.
La société MONDIAL FONCIER SAS, absente à l’audience, ne présente pas de moyens en défense.
LES MOTIFS
SUR CE
Le tribunal rappelle les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil :
Article 1103 : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
Article 1104 : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » ;
Sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance principale
Le tribunal constate que la société CENTAURES TP SAS produit au dossier les devis signés par les parties, les factures adressées à la société MONDIAL FONCIER SAS, les certificats de paiement émis par le maître d’œuvre et un relevé de compte client faisant apparaître le solde débiteur de la société MONDIAL FONCIER SAS.
Le tribunal observe que la facture F-2410-0036 de 3.369,30 € TTC de la société CENTAURES TP SAS demeure impayée, que les travaux ont été réalisés comme l’attestent les certificats de paiement émis par le maître d’œuvre. En conclusion, le tribunal dira que la créance détenue par la société CENTAURES TP SAS est certaine, liquide et exigible.
Le tribunal relève que sur les factures, figure la mention relative aux intérêts de retard rédigée comme suit : « des intérêts de retard au taux de financement de la Banque Centrale majoré de dix points de pourcentage seront applicables pour tout règlement postérieur à la date d’échéance ».
En conséquence, le tribunal condamnera la société MONDIAL FONCIER SAS au paiement de la somme de 3.369,30 € TTC, majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 27 mars 2025.
Sur les demandes d’application des pénalités de retard
Le tribunal observe que les factures F-2410-0035 de 10.575,03 € TTC et F-2410-0037 de 1.719,54 € TTC ont été réglées le 31 mars 2025 à la suite de la lettre de mise en demeure du 27 mars 2025.
En conséquence, le tribunal condamnera la société MONDIAL FONCIER SAS au paiement des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10
points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 27 mars 2025, calculés sur la base d’un principal de 12.294,57 €.
Sur la demande de dommage et intérêts
La requérante sollicite l’allocation de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive à son obligation de paiement.
Il n’est pas contesté que la société MONDIAL FONCIER SAS s’est soustrait à ses obligations contractuelles en ne réglant pas la facture F-2410-0036 de 3.369,30 € TTC, mais la société CENTAURES TP SAS ne démontre pas un préjudice distinct de celui réparé par la décision supra.
Le tribunal déboutera la société CENTAURES TP SAS de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle enfin que, suivant les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’instance ayant été introduite le 21 mai 2025, l’exécution provisoire est de droit. Celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, le tribunal ne l’écartera pas.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société CENTAURES TP SAS les frais irrépétibles, non compris les dépens, qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance. Le tribunal accueillera favorablement sa demande d’article mais en réduira le quantum à la somme de 500,00 € que la société MONDIAL FONCIER SAS sera condamnée à lui payer.
Sur les dépens
La société MONDIAL FONCIER SAS succombant au principal, elle supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société MONDIAL FONCIER SAS,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la société MONDIAL FONCIER SAS à payer à la société CENTAURES TP SAS la somme de 3.369,30 € TTC (TROIS MILLE TROIS CENT SOIXANTE NEUF EUROS TRENTE CENTIMES) majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 27 mars 2025,
Condamne la société MONDIAL FONCIER SAS à payer à la société CENTAURES TP SAS les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10
points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 27 mars 2025, calculés sur la base d’un principal de 12.294,57 €,
Déboute la société CENTAURES TP SAS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne la société MONDIAL FONCIER SAS à payer à la société CENTAURES TP SAS la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Condamne la société MONDIAL FONCIER SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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