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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 29 janv. 2025, n° 2023072948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023072948 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP HOURBLIN PAPAZIAN – Me Véronique HOURBLIN Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
9EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 29/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023072948
ENTRE :
SARL CHASSINEAU, dont le siège social est 16 rue Pierre et Marie Curie 94200 lvry sur Seine
Partie demanderesse : comparant par la SCP HOURBLIN – PAPAZIAN, agissant par Me Véronique HOURBLIN, Avocat (J017)
ET :
SARL MY LITTLE FINGER, dont le siège social est 16 avenue de Friedland 75008 Paris Partie défenderesse : comparant par la SCP BOQUET-NICLET, agissant par Me Christelle NICLET, Avocat au barreau de Val d’Oise – 25-27 avenue de la Constellation 95800 Cergy-Pontoise
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société CHASSINEAU, spécialisée dans le commerce de gros de viande, a livré en 2023 de la marchandise à la SARL MY LITTLE FINGER qui tient un établissement de brasserie et restauration traditionnelle.
Ces livraisons ont donné lieu à l’émission de plusieurs factures dont certaines sont restées impayées pour un montant de 17 346,28 €.
Malgré plusieurs relances amiables, CHASSINEAU a adressé à MY LITTLE FINGER, le 20 octobre 2023, une mise en demeure de payer la somme de 17 346,28 €, par courrier recommandé.
En l’absence de réponse de MY LITTLE FINGER, CHASSINEAU a saisi le tribunal de céans pour obtenir le paiement de sa créance.
C’est dans ces circonstances que se présente ce litige.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 12 décembre 2023, signifié à personne se déclarant habilitée, la SARL CHASSINEAU assigne la SARL MY LITTLE FINGER.
Par cet acte et à l’audience en date du 6 septembre 2024, la SARL CHASSINEAU demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu l’article L110-3 du code de commerce, Vu les pièces, Vu la jurisprudence,
* Condamner la SARL MY LITTLE FINGER à payer à la SARL CHASSINEAU, les sommes suivantes :
* 17.346,28 € en principal avec intérêt au taux légal multiplié par 3 en application des dispositions des articles L441-1 et L441-10 du code de commerce et à compter de l’échéance des factures,
* 0 1.800 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement en application des dispositions des articles L441-1 et L441-10 du code de commerce,
* 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
* Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire,
* La condamner aux entiers dépens.
Par conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 6 décembre 2024, la SARL MY LITTLE FINGER demande au tribunal de :
Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l’article 1353 du Code civil,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
* DECLARER la SARL CHASSINEAU irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes ;
A titre principal,
* DEBOUTER le SARL CHASSINEAU de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 17.346,28 € sollicitée au titre des factures, faute de preuve du quantum de la dette ;
* DEBOUTER la SARL CHASSINEAU de sa demande en condamnation au paiement de la somme de 1800,00 € sollicitée au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
A titre subsidiaire,
Autoriser la SARL MY LITTLE FINGER à se libérer de la dette en 24 échéances mensuelles;
En tout état de cause,
* Condamner la SARL CHASINEAU à payer à la Société à responsabilité limitée MY LITTLE FINGER la somme de 2000,00 euros par application de l’article 700 du code de Procédure civile ;
* Condamner la Sarl CHASSINEAU aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes fait l’objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées au cours de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience collégiale du 15 novembre 2024, les parties sont convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 6 décembre 2024, à laquelle elles se présentent toutes les deux.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
A l’appui de sa demande, CHASSINEAU expose que la marchandise a été livrée à MY LITTLE FINGER, conformément aux commandes.
* Des factures émises restent impayées malgré les relances,
* Deux chèques de paiement émis par MY LITTLE FINGER lui ont été rejetés par la banque, ce qui constitue une reconnaissance partielle de dette.
* Elle soutient que l’absence de paiement constitue une inexécution fautive, engageant la responsabilité de MY LITTLE FINGER.
En réplique, MY LITTLE FINGER soutient que CHASSINEAU ne justifie ni de la commande de la marchandise, ni de sa livraison.
* Elle prétend que les factures produites ne démontrent pas la réalité des transactions.
* Elle ajoute que le rejet d’un chèque pour un montant de 7 042,15 € ne prouve pas l’existence de la créance totale réclamée de 17 346,28 €.
* Elle invoque la crise économique pour demander des délais de paiement en application de l’article 1343-5 du Code civil.
SUR CE
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Sur la demande de CHASSINEAU
CHASSINEAU verse aux débats 48 factures établies entre 1 er juin 2023 et le 6 septembre 2023, adressées à « le Bistrologist », enseigne de MY LITTLE FINGER, pour un montant total de 17 346,17 € (pièces n° 3), dont :
* 19 factures pour un total de 7 042,10 €, relevé n° 3 358, établi au 30 juin 2023
* 13 factures pour un total de 5 105,30 €, relevé n° 4 198, établi au 31 juillet 2023,
* 13 factures pour un total de 4 385,70 €, relevé n° 4 778 établi au 31 août 2023
* 3 factures pour un total de 813,07 €, relevé n° 5 358, établi au 30 septembre 2023
CHASSINEAU produit également son extrait de compte tiers n° C01727, établi le 10 octobre 2023, pour un total de 17 346,28 € (pièces n° 2), ainsi que son grand-livre des tiers (pièce n°8).
A l’examen de ces pièces, le tribunal constate que les mouvements qui apparaissent sur l’extrait de compte et le livre des tiers de CHASSINEAU, considérant la jurisprudence liée aux usages des commerce de bouche, attestent de relations régulières avec MY LITTLE FINGER et de livraisons de CHASSINEAU à MY LITTLE FINGER qui a réglé certaines fournitures courant 2023.
Le tribunal relève à l’examen de l’attestation de rejet de chèque (pièce n° 7), que le chèque n° 1171653 d’un montant de 7 042,15 € établi le 1 er août 2023 par MY LITTLE FINGER avant d’être rejeté par la Banque, correspond au montant du relevé de factures du mois de juin 2023, confirmant la réalité de livraison de CHASSINEAU à MY LITTLE FINGER dans le cadre d’un courant d’affaires.
Ces éléments constituent un faisceau d’indices suffisant pour établir la créance.
Le tribunal relève que CHASSINEAU justifie, par sa lettre du 20 octobre 2023, avoir mis en demeure MY LITTLE FINGER de régulariser sa situation (pièce n° 4).
Le tribunal observe que MY LITTLE FINGER ne s’est jamais opposée au paiement de ces factures avant l’assignation.
Dès lors, le tribunal constate que CHASSINEAU dispose d’une créance certaine, liquide et exigible sur MY LITTLE FINGER à hauteur de ses factures impayées par MY LITTLE FINGER.
En conséquence, le tribunal condamnera MY LITTLE FINGER à payer à CHASSINEAU la somme en principal de 17 346,28 €, avec intérêt au taux légal multiplié par 3 en application des articles L441-1 et L441-10 du code de commerce et à compter du 28 octobre 2023 (soit 8 jours après la mise en demeure).
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Conformément aux articles L441-10 et D441-15 du code de commerce, tout retard de paiement entraine de plein droit une obligation pour le débiteur de payer une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement ;
CHASSINEAU réclame la condamnation de MY LITTLE FINGER à lui verser la somme de 1 800 euros, au titre de l’indemnité de recouvrement relative aux 45 factures impayées par MY LITTLE FINGER ;
En conséquence, le tribunal condamnera MY LITTLE FINGER à verser à CHASSINEAU la somme de 1 800 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement relative aux factures impayées.
Sur la demande subsidiaire de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ».
MY LITTLE FINGER, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, sollicite des délais pour s’acquitter de sa dette, faisant état de la crise économique et à une conjoncture difficile, affirmant que le paiement immédiat et dans leur totalité de la somme réclamée aurait pour conséquence de la placer dans une situation économique difficile.
Toutefois, MY LITTLE FINGER à qui incombe la charge de démontrer sa situation financière et de ses perspectives de financement ou d’amélioration, et ses difficultés de paiement étant déjà anciennes puisqu’elles remontent au mois d’octobre 2023, ne justifie pas de circonstances exceptionnelles au sens de l’article 1343-5 du Code civil, et manque à rapporter les preuves, qui permettent au tribunal d’octroyer un délai de paiement.
En conséquence, le tribunal déboutera MY LITTLE FINGER de sa demande de délai de paiement.
Sur les dépens
La société LITTLE FINGER succombant, elle sera condamnée au paiement aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 CPC
Considérant qu’il serait inéquitable que la société CHASSINEAU supporte seule les frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal condamnera la société MY LITTLE FINGER à payer à la société CHASSINEAU la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, déboutant du surplus.
Sur l’exécution provisoire
Rien ne justifiant qu’il soit sursis à l’exécution provisoire, elle sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
* Déboute la SARL MY LITTLE FINGER de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamne la SARL MY LITTLE FINGER à payer à la SARL CHASSINEAU les sommes suivantes :
* 17 346,17 € avec intérêt au taux légal multiplié par 3 en application des articles L441-1 et L441-10 du code de commerce et à compter du 28 octobre 2023 (soit 8 jours après la mise en demeure) ;
* 1 800 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement relative aux factures impayées ;
* Déboute la SARL MY LITTLE FINGER de sa demande de délai de paiement ;
* Condamne la SARL MY LITTLE FINGER aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA ;
* Condamne la SARL MY LITTLE FINGER à payer à la SARL CHASSINEAU la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, déboutant du surplus ;
* Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 décembre 2024, en audience publique, devant M. Jean-Paul Joye, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Patrick Adam, Jean-Paul Joye et Christophe Couturier.
Délibéré le 13 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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