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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 31 mars 2026, n° 2026L01440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026L01440 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
DU MARDI 31 MARS 2026
ROLE N° 2026L01440 – 2026L00605
GREFFE N° 2026J00204
JUGEMENT PRONONCANT
LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE
MAT 2 SASU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
* Jean-Claude CARAVACA, Nathalie PRUVOST, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 31 mars 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 3 février 2026, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société MAT 2 SASU, identifiée sous le n° 931 563 209 RCS BORDEAUX (2024 B 5908), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de boucherie, charcuterie, épicerie, primeur, pas de vente d’alcool, nommé la SELARL PHILAE, en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d’observation et convoqué les parties à son audience du 31 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce,
Par requête en date du 13 février 2026, la SELARL PHILAE, ès qualités, sollicite la liquidation judiciaire de la société MAT 2 SASU, toute possibilité de redressement étant en l’état exclue,
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2026,
A l’audience,
La SELARL PHILAE, ès qualités, prise en la personne de Maître [S] [R], indique maintenir sa requête, compte tenu de la carence du débiteur,
La société MAT 2 SASU dûment convoquée en Chambre du Conseil, a été représentée à l’audience par Maître Mustapha BENBADDA, Avocat à la Cour, et a fait part de ses observations,
Cette dernière indique s’associer à la demande du mandataire judiciaire,
Dans leur rapport et avis écrits communiqués oralement aux parties, le Juge Commissaire et le Ministère Public se déclarent favorables au prononcé de la liquidation judiciaire,
Sur ce,
Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement,
Il résulte des pièces versées au dossier et des observations formulées à la barre qu’aucune solution de redressement n’apparaît possible,
Le Tribunal prononcera en conséquence la liquidation judiciaire et mettra fin à la période d’observation,
Le Tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1er alinéa des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce sont réunies, dira que l’application de la procédure simplifiée ne peut être ordonnée,
En application des dispositions de l’article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Joint les instances, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Vu l’avis écrit du Ministère Public,
Prononce la liquidation judiciaire de la société MAT 2 SASU,
Met fin à la période d’observation,
Maintient [J] [Q], en qualité de Juge-Commissaire,
Nomme la SELARL PHILAE, [Adresse 2], en qualité de liquidateur, et dit que cette mission sera suivie par Maître [S] [R],
Maintient la SELAS [O] [W], [Adresse 3], commissaire de justice, afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du code de commerce,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d’avoir à comparaître à l’audience du 6 mars 2028 à 09 heures 45 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 4] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du code de commerce,
Ordonne les avis et mentions prévus aux articles R 641-1, R 641-7, R 621-7 et R 621-8 du Code du Commerce,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX.
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