Tribunal de commerce / TAE de Chaumont, Affaire courante, 2 mars 2026, n° 2024002756
TCOM Chaumont 2 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de résultat dans le cadre du contrat de partenariat

    Le tribunal a constaté que la société LAPEYRE ne rapporte pas la preuve de l'existence de malfaçons imputables à Monsieur [V], et a jugé que ce dernier avait exécuté la prestation convenue.

  • Rejeté
    Frais engagés pour la défense

    Le tribunal a débouté la société LAPEYRE de ses demandes, rendant ainsi sa demande de remboursement de frais irrecevable.

  • Rejeté
    Compensation des sommes dues

    Le tribunal a jugé que les compensations opérées n'avaient pas de justification légale, car la société LAPEYRE a été déboutée de ses demandes.

  • Accepté
    Exécution de la prestation convenue

    Le tribunal a constaté que Monsieur [V] avait bien exécuté la prestation et a condamné la société LAPEYRE à lui verser la somme facturée.

  • Accepté
    Frais engagés pour la défense

    Le tribunal a jugé que Monsieur [V] avait engagé des frais pour sa défense et a condamné la société LAPEYRE à lui verser une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Chaumont, affaire courante, 2 mars 2026, n° 2024002756
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Chaumont
Numéro(s) : 2024002756
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 20 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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