Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Chaumont, affaire courante, 2 mars 2026, n° 2024002756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chaumont |
| Numéro(s) : | 2024002756 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 002756
TIRIIBUNAL DE COMMERCE DE [Localité 1] Département de la Haute Marne
JUGEMENT DU 02/03/2026
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
Etienne
JAC
CQUEMIN
Juges : Nicolas BUC GUET
Jean-Mar cc I BAILLY
Greffier lors des débats 5 : Anne-Lau ıre CROZAT
Débats à l’aud liend e du ( 01/12/2 20 25
Jugement rendu CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 02/03/2026 par Etienne JACQUEMIN qui a signé électroniquement le jugement avec le greffier.
Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT
Redevances de greffe
: 66,13 TTC
Dont TVA : 11,02
Copie exécutoire délivrée le 02/03/2026 à ME MELISON
Les faits,
Monsieur [Q] [V] exerce sous la dénomination commerciale [O] [V] une activité de pose de menuiseries extérieures en qualité d’entrepreneur individuel.
Dans le cadre de cette activité, il a conclu un contrat de partenariat avec la société LAPEYRE visant à l’installation et la pose des éléments de menuiseries commandés par les clients de la société LAPEYRE.
C’est dans ce contexte que monsieur [V] a reçu le 16 avril 2022 un ordre de service de la société LAPEYRE prévoyant des travaux de pose de fenêtres et d’une porte d’entrée chez monsieur [E] [L] au cours de la semaine du 5 septembre 2022. Cette prestation a été réalisée par monsieur [V], et monsieur [L] a régularisé le 6 septembre 2022 un PV de réception de travaux mentionnant un aspect des éléments posés ainsi qu’un fonctionnement satisfactoire. Ce chantier a donné lieu à facturation de la société LAPEYRE par monsieur [V] le 8 septembre 2022 pour une somme de 2 630,53 € TTC.
Par courrier du 26 novembre 2022 à monsieur [V], la société LAPEYRE a indiqué qu’une expertise amiable s’était tenue le 4 novembre 2022 et que des désordres allaient devoir être repris, à ses frais, car monsieur [L] aurait perdu toute confiance en [O] [V].
Le 9 janvier 2023, monsieur [V] a indiqué avoir ouvert un dossier de sinistre auprès de son assurance, mais en l’absence de dommages, l’assurance décennale n’est pas intervenue. LAPEYRE a ensuite engagé des travaux de reprise à partir du 20 février 2023, et a suspendu le paiement de toutes les factures de monsieur [V]. La société LAPEYRE a ensuite sollicité le paiement d’une somme de 11 368,99 € et a opéré une compensation avec des factures émises par monsieur [V] pour d’autres chantiers à hauteur de 1 903,95 €.
La société LAPEYRE a ainsi sollicité le paiement par monsieur [V] d’une somme de 8 891,56 € après compensation. Monsieur [V] a refusé de payer cette somme, d’où le présent litige.
La procédure,
Par acte du 28 novembre 2024 de maître [I] [P], huissier de justice associé, [Adresse 1] à 52100 St-Dizier, la société LAPEYRE, SAS au capital de 82 496 636 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542.020.862, ayant son siège social [Adresse 2] a fait assigner Monsieur [Q] [V], artisan inscrit au répertoire des métiers sous le numéro 891 197 808, exerçant sous la dénomination commerciale [O] [V], demeurant [Adresse 3], d’avoir à comparaître le lundi 6 janvier 2025 par devant le tribunal de commerce de CHAUMONT, siége ant [Adresse 4] à 52000 CHAUMONT, pour voir celui-ci statuer en ce sens :
Vu l’article L. 721-3 du code de commerce,
Vu les articles 1787 et 1792 du code civil,
Vu les pièces produites et la jurisprudence citée,
Vu le contrat de partenariat entre les parties,
Vu les observations présentées,
Condamner monsieur [Q] [V] à payer à la société LAPEYRE la somme de 8 891,56 € TTC au titre du coût de la fourniture de nouvelles menuiseries et des travaux de reprise, conformément aux dispositions contractuelles applicables, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2023, date de la facture établie dans le cadre de la reddition des comptes,
Le condamner à payer à la société LAPEYRE une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Débouter monsieur [Q] [V] de toutes demandes, fins et prétentions contraires.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 1 er décembre 2025. Ont comparu :
* La société LAPEYRE, représentée par maître Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON
* Monsieur [Q] [V], représenté par maître Frédéric MELISON, avocat au barreau de la Haute -Marne.
L’affaire a été plaidée et les parties ont déposé leur dossier à l’issue de l’audience pour une décision à intervenir le 2 mars 2026.
Moyens et prétentions des parties,
Moyens de la demanderesse, la société LAPEYRE,
La société LAPEYRE indique que le tribunal de commerce de Chaumont est compétent selon les dispositions de l’article L. 721-3 du code de commerce.
Elle rappelle l’historique de l’affaire et indique que le 6 septembre 2022, selon procès-verbal de réception de travaux signé par monsieur [V] au nom et pour le compte de la société LAPEYRE, des réserves étaient émises par le client. Monsieur [V] adressait à la société LAPEYRE sa facture pour ce chantier, conformément aux dispositions du contrat de partenariat entre les parties. Dans l’attente d’une levée des réserves émises, il n’était pas procédé à son paiement. Monsieur [L], à la suite des réserves émises, relevait d’autres difficultés et invitait en conséquence la société LAPEYRE à se déplacer pour procéder à leur examen. Monsieur [D], responsable installation de la concluante pour le magasin concerné, un défaut de pose étant évoqué, a alors immédiatement convoqué monsieur [V] à une réunion programmée le 4 novembre 2022, auquel monsieur [V] n’a pas assisté.
Il a été relevé lors de cette réunion une pose non conforme de 4 menuiseries, outre une erreur de dimensions pour 4 autres menuiseries. Ces informations étaient communiquées par la société LAPEYRE à monsieur [V] selon courrier recommandé du 26 novembre 2022. Au regard de l’inertie de son partenaire poseur, face à l’insistance de son client et à la menace d’engagement d’une action judiciaire à son encontre, la société LAPEYRE, pour remédier aux désordres évoqués, était contrainte de mandater un autre poseur. Celui-ci reprenait les dimensions des menuiseries pour commande et, à la suite de leur livraison, procédait à leur pose en semaine 8 de l’année 2023. En dépit de différents échanges à ce titre, tout en évoquant une déclaration de sinistre auprès de son assurance, monsie ur [V] ne se manifestait pas. Ce n’est qu’à l’issue de ces nouvelles prestations que le client a accepté le chantier et a signé un constat de fin de récla mations. La socié té LAPEYRE avait parallèlement rappelé à monsieur [Q] [V], son poseur initial, que le coût des travaux de reprise lui serait imputé, outre, le cas échéant, les préjudices évoqués par le client et les indemnisations sollicitées. Si ce courriera bien été reçu par son destinataire, comme son envoi par courriel, monsieur [V] n’y a donné aucune suite. Une fois le quitus obtenu de son client, la société LAPEYRE procédait à un décompte global des coûts à refacturer et établissait une facture à ce titre. Elle envisageait également, dans le cadre d’une reddition des comptes entre les parties, l’établissement d’un avoir pour compensation et interrogeait monsieur [V] sur ces points. Il ne donnait toujours pas suite à ces demandes. Il faisait preuve d’une même inertie à la suite des courriers adressés par le conseil de la requérante. Si les courriers ont bien été reçus, aucune suite n’y a été donnée.
Face à cette situation, la société LAPEYRE n’a eu d’autre choix que d’intenter la présente procédure aux fins de faire valoir ses droits. Monsieur [V] prétend qu’il aurait légitimement refusé de payer les sommes réclamées, évoquant la charge de la preuve, car il estime que la réalité des désordres évoqués n’est pas établie, que sa responsabilité ne pourrait être recherchée, allègue qu’à la suite des difficultés relevées par le client, il n’aurait pas été convié à présenter ses observations, tout en produisant aux débats des échanges contredisant cette argumentation. Il sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la société LAPEYRE à lui payer une somme de 2 630,53 € TTC au titre dudit chantier, outre une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnation de la concluante aux entiers dépens. LAPEYRE s’appuie sur les dispositions des articles 1787 et 1792-6 du code civil, pour affirmer que monsieur [V] doit respecter les règles de l’art et les normes applicables, et qu’il est tenu à une obligation de résultat, selon les dispositions du contrat de partenariat régularisé entre les parties. Lors de la réalisation de ses prestations, monsieur [V] a manqué à ses obligations, car la pose réalisée est ainsi non conforme puisqu’il y a eu, d’une part, perçage de traverses basses des menuiseries, et une erreur de dimensions pour 4 menuiseries a été d’autre part relevée, situation oblige ant la société LAPEYRE à procéder, après nouveaux métrés, à une nouvelle commande de ces menuiseries. Face à cette situation, aux fins de respecter ses propres obligations à l’égard de son client, la requérante a dû faire appel aux
services d’un autre prestataire. Elle a ainsi dû mandater un nouve au poseur pour réalisation de métrés puis, après réception de nouvelles menuiseries, a veillé à ce qu’elles soient posées en conformité. Ce n’est qu’à l’issue d’une telle intervention que le client a signé un constat de fin de réclamation, a acté la finalisation du chantier. A la suite de ces difficultés imputables au défendeur et en l’absence de toute démarche de sa part, la société LA PEYRE a procédé à un décompte des sommes liées à la nouvelle commande de menuiseries, d’une part, au coût de la main d’œuvre pour mise en conformité, d’autre part, chiffrant ainsi les sommes qu’elle a été contrainte d’engager aux fins de mettre en œuvre ses garanties à l’égard de son client. Une facture de 8891,56 € TTC a été établie à ce titre. Du fait même de cette défaillance de son partenaire poseur, la société LAPEYRE est donc non seulement en droit de lui réclamer la somme de 8891,56 € TTC évoquée mais aussi, au titre d’une exception d’inexécution, de ne pas procéder au paiement de la facture qui a pu être établie à son attention.
Au regard de ces observations, le tribunal de commerce de céans condamnera monsieur [Q] [V] à payer à la société LAPEYRE la somme de 8 891,56 € TTC au titre d’une nouvelle commande de produits et du coût des travaux de reprise engagés, conformément aux dispositions contractuelles applicables, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2023, date de la facture établie par la requérante.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles engagés pour faire valoir ses droits et recouvrer sa créance. Monsieur [Q] [V] sera en conséquence condamné à lui payer une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société LAPEYRE maintient ses demandes telles qu’elles figurent dans l’acte introductif d’instance.
Moyens de la défenderesse,
Pour refusé de payer la somme réclamée de 8 891,56 € après compensation, Monsieur [V] s’appuie sur les articles 1103 et 1353 du code civil pour affirmer que pour pouvoir invoquer une exception d’inexécution, c’est au créancier de cette obligation de démontrer l’existence de malfaçons ou d’une non-conformité, et qu’une expertise non contradictoire ne suffit pas. En l’espèce, la société LAPEYRE invoque des prétendues malfaçons commises par monsie ur [V] dans le cadre du chantier [L] qui justifieraient sa condamnation à supporter le s frais de remise en état. Or, il s’avère que la seule pièce justificative produite par la société LAPEYRE consiste en quelques photos, prises de manière non contradictoire, et sans que monsieur [V] n’ait été convié à présenter des observations. Il ne s’agit ni d’une expertise privée, ni d’une expertise amiable. On ignore d’ailleurs l’identité de la personne qui a relevé ces prétendus désordres, si ce n’est qu’elle appartient vraisemblablement à l’équipe de la société LAPEYRE. En tout état de cause, les éléments relevés par ce courrier sont tout à fait insuffisants à établir de quelconques malfaçons imputables à monsieur [V], que ce dernier a d’ailleurs toujours contestées. Ce courrier, dressé par la demanderesse, ne saurait être considéré comme un élé ment de preuve sérieux.
Dès lors, il conviendra de rejeter la demande la société LAPEYRE visant à la condamnation de monsieur [V] à lui verser la somme de 8 891,56 € correspondant aux frais de remise en conformité du chantier [L].
En l’espèce et au regard des développements qui précèdent, il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de monsieur [V] les frais qu’il a dû exposer dans le cadre de ce litige. En conséquence, il y aura lieu de condamner la société LAPEYRE à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LAPEYRE sera également condamnée aux entiers dépens.
M [V] demande au tribunal de :
Déclarer monsieur [Q] [V] recevable et bien fondé en ses demandes,
Constater que monsieur [Q] [V] a exécuté la prestation convenue avec la société LAPEYRE par ordre de service du 16 avril 2022 (chantier [L]) ;
Juger que la société LAPEYRE ne rapporte pas la preuve de l’existence de malfaçons imputables à monsieur [V] ; Condamner la société LAPEYRE à verser à monsieur [Q] [V] la somme de 2 630,53 € TTC correspondant à la somme facturée par monsieur [V] pour ce chantier ;
Ordonner la restitution des sommes indument retenues par la société LAPEYRE au détriment de monsieur [V] pour des prétendues malfaçons afférentes au chantier [L].
Condamner la société LAPEYRE à verser à monsieur [Q] [V] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société LAPEYRE aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
Rejeter l’intégralité des demandes formées par la société LAPEYRE.
Le tribunal, pour plus ample exposé des faits et des moyens des parties, se réfère à l’acte introductif d’instance et aux pièces versées au dossier.
Motifs de la décision,
Sur les malfaçons,
Attendu que le dossier concerne un contrat de partenariat et non un contrat de sous-traitance ; Que l’atteinte de résultat revendiquée par monsieur [V] s’appuie sur un rapport d’installation du 6/9/22 indiquant une installation conforme ; Qu’aucune pièce au dossier n’atteste de la réclamation ultérieure de M [L], ni ne précise qui a fait le métré ; Que les malfaçons prétendues entrainent la recommande de 5 fenêtres, 1 porte entrée et deux baies coulissantes, ce qui est surprenant pour une installation réceptionnée conforme, le tribunal constatera que monsieur [Q] [V] a exécuté la prestation convenue avec la société LAPEYRE par ordre de service du 16 avril 2022 (chantier [L]) ;
Attendu que les travaux ultérieurs ont été effectués en l’absence d’une expertise judiciaire ou contradictoire ; Que le fait de déclarer un sinistre auprès de son assureur ne constitue pas une reconnaissance de faute par monsieur [V] ; Que la société LAPEYRE ne rapporte pas la preuve de l’existence de malfaçons imputables à monsieur [V], le tribunal déclarer a monsieur [S] [V] recevable et partiellement bienfondé dans ses demandes, déboutera la société LAPEYRE de ses demandes, et conda mnera la société LAPEYRE à verserà monsieur [Q] [V] la somme de 2630,53 € TTC correspondant à la somme facturée par monsieur [V] pour ce chantier ;
Sur la compensation,
Attendu que le contrat de partenariat précise que la compensation prévue a u contrat doit se faire après information préalable du partenaire, ce qui a été fait par LRAR le 26/11/22, la compensation opérée par la société LAPEYRE sera déclarée recevable,
Mais attendu que les compensations opérées au titre du présent litige n’ont pas de justification légale, puisque la société LAPEYRE sera déboutée de ses demandes, le tribunal condamnera la société LAPEYRE à restituer l’intégralité des sommes compensées à tort.
Sur les frais,
Attendu que M [S] [V] a dû engager des frais pour sa défense, le tribunal condamnera la société LAPEYRE à lui verser la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnera la société LAPEYRE aux entiers dépens.
Attendu que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibé ré conformément à la loi, statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort,
Juge recevables et mal fondées les demandes de la société LAPEYRE.
Déboute la société LAPEYRE de ses demandes
Condamne la société LAPEYRE à verser à monsieur [Q] [V] la somme de 2 630,53 € TTC correspondant à la somme facturée par monsieur [V] pour ce chantier ;
Condamne la société LAPEYRE à restituer l’intégralité des sommes compensées à tort,
Condamne la société LAPEYRE à verser à monsieur [Q] [V] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société LAPEYRE aux entiers dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Chiffre d'affaires ·
- Actif ·
- Adresses
- Sport ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Redressement
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Associations ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Prorogation ·
- Code de commerce ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Financement ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Procédure civile ·
- Mise en demeure ·
- Registre du commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Date ·
- Registre ·
- Faire droit
- Tribunaux de commerce ·
- Exception d'incompétence ·
- Agent commercial ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Bénéfice ·
- Dire ·
- Indemnité ·
- Compétence ·
- Demande
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Renard ·
- Représentants des salariés ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chef d'entreprise ·
- Ouverture ·
- Mandataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Dominique ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Livre ·
- Procédure prud'homale ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Personnes
- Électricité ·
- Liquidateur ·
- Technique ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire
- Paramétrage ·
- Logiciel ·
- Fonctionnalité ·
- Optimisation ·
- Données ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Licence ·
- Résolution judiciaire ·
- Recette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maçonnerie ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Facture ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Assignation ·
- Contrat de location ·
- Demande ·
- Procédure
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Redressement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil
- Laine ·
- Sauvegarde ·
- Radiation du rôle ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cabinet ·
- Plan ·
- Période d'observation ·
- Adoption ·
- Débats ·
- Administrateur judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.