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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 8 juil. 2025, n° J2024000552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2024000552 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Hourblin Papazian, SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 6
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 08/07/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG j2024000552
AFFAIRE 2024006888
ENTRE :
SA BNP PARIBAS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris 662 042 449
Partie demanderesse : assistée de Me Bertrand Chambreuil, avocat (B230) et comparant par la SCP Hourblin Papazian représentée par Me Véronique Hourblin, avocat (D1204)
ET :
1) SAS GAMESTREAM, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS de Paris [Numéro identifiant 6]
Partie défenderesse : assistée de la Selarl Cleach représentée par Me Gilles Vermon, avocat et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL représentée par Me Guillaume Dauchel, avocat (W09)
2) Monsieur [H] [F], demeurant [Adresse 3]
Partie défenderesse : assistée de la SELARL CLEACH représentée par Me Gilles Vermon, avocat et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL représentée par Me Guillaume Dauchel, avocat (W09)
AFFAIRE 2024058109
ENTRE :
SA BNP PARIBAS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris 662 042 449
Partie demanderesse : assistée de Me Bertrand Chambreuil, avocat (B230) et comparant par la SCP Hourblin Papazian représentée par Me Véronique Hourblin, avocat (D1204)
ET :
1) SELARL 2M & Associés en la personne de Maître [L] [U] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société GAMESTREAM, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS de Paris 829 018 480
Partie défenderesse : non comparante
2) SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Maître [W] [N] ès qualités de mandataire judiciaire de la société GAMESTREAM, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS de Paris 844 765 487
Partie défenderesse : non comparante
AFFAIRE 2024080385
ENTRE :
SA BNP PARIBAS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris 662 042 449
Partie demanderesse : assistée de Me Bertrand Chambreuil, avocat (B230) et comparant par la SCP Hourblin Papazian représentée par Me Véronique Hourblin, avocat (D1204)
ET :
SELARL BDR & ASSOCIES, en la personne de Maître [W] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société GAMESTREAM, dont le siège social est [Adresse 5]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
GAMESTREAM, co-fondée en 2015 par Monsieur [H] [F] (en défense) dont il est le dirigeant, développe des jeux vidéos ;
Par acte sous seing privé du 23 avril 2020, la BNP Paribas (ci-après « BNPP ») a consenti à GAMESREAM un prêt garanti par l’Etat (« PGE ») d’un montant de 500 000 euros d’une durée d’un an ; par avenant du 9 mars 2021, les parties sont convenues de reporter et d’amortir le paiement des sommes dues au titre du PGE sur une période de 5 ans sous réserve d’une clause d’exigibilité anticipée en cas d’incident de paiement ;
Par acte du 28 septembre 2020, d’ordre de GAMESTREAM, BNPP émet une garantie à première demande d’un montant de 124 800 euros en faveur de sa bailleresse au titre du bail commercial de neuf ans soit jusqu’au 30 juin 2029 ;
Le 26 août 2021, une « Convention de Crédit » est signée entre BNPP et GAMESTRAEM, représentée par Monsieur [F], avec pour échéance le 28 février 2022 ; cette facilité d’un montant de 500 000 euros est utilisable par tirages successifs ; en vue de « constituer la preuve de la créance de la Banque au titre de la réalisation du crédit », chaque tirage doit donner lieu à l’émission d’un billet à ordre conforme au modèle donné en annexe du contrat ; il est également prévu que ce billet à ordre soit :
* «signé par le représentant légal du Client ou par un mandataire du Client dument habilité à cet effet »,
* « avalisé par Monsieur [H] [F] ».
Au titre des « GARANTIES DU CRÉDIT », la Convention de Crédit prévoit un « Aval de Monsieur [H] [F] en qualité de Président de la société GAMESTREAM sur chaque billet ».
A l’approche de la dernière échéance intervenant le 28 février 2022, GAMESTREAM s’avère dans l’incapacité de rembourser son montant ; un accord est trouvé pour réaménager le paiement du billet à ordre en défaut ; un protocole est signé fixant un échéancier que GAMESTREAM n’est pas en mesure de respecter ; en application de ses dispositions, le protocole devient caduc ;
Le 1er janvier 2024, BNPP fait saisir à titre conservatoire sur les comptes bancaires de GAMESTREAM la somme de 122 132,19 euros et engage la présente instance.
LA PROCEDURE
Le 26 janvier 2024, la SA BNP Paribas assigne la SAS GAMESTREAM devant le tribunal de céans sous le RG 2024006888 et demande du tribunal de :
Vu l’article 1104 du code civil,
Vu les articles L. 512-1 àL. 512-8 du code de commerce,
Vu l’article L. 511-21 du même code,
* Condamner la société GAMESTREAM à payer à BNP Paribas la somme de 357.036,60 € au titre du prêt garanti par l’Etat du 23 avril 2020, à parfaire des intérêts contractuels au taux majoré de 3,75 % à compter du 19 décembre 2023, date de la mise en demeure.
* Condamner solidairement la société GAMESTREAM et Monsieur [H] [F] à payer à BNP Paribas la somme de 454.975,77 € au titre du billet à ordre du 31 mai 2022 à échéance le 30 juin 2022, outre les intérêts au taux EURIBOR 3 mois flooré + 3,50 % majorés des intérêts de retard au taux de 3 % l’an.
* Dire que les intérêts assortissant chacune des condamnations susvisées seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 nouveau du code civil.
* Condamner en outre la société GAMESTREAM et Monsieur [H] [F] à payer chacun à BNP Paribas la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la même aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Bertrand CHAMBREUIL conformément à l’article 699 du code de procedure civile.
* Ordonner en tant que de besoin l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions.
Par conclusions en date du 24 octobre 2024, Monsieur [H] [F] demande au tribunal de :
A titre principal,
* DEBOUTER BNP PARIBAS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
* DEBOUTER BNP PARIBAS de toute demande excédant 302.867,81 € en principal ; En tout état de cause,
* CONDAMNER BNP PARIBAS à payer à Monsieur [H] [F] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER BNP PARIBAS aux entiers dépens.
A l’audience du 3 février 2025, l’affaire est jointe aux affaires RG 2024058109 et 2024080385 sous le RG J2024000552 et les parties sont convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 19 mai 2025 ; après ré-ouverture des débats, les parties sont à nouveau convoquées à son audience du 16 juin 2025 à laquelle elles se présentent en la personne de leurs conseils respectifs ;
A l’audience du 16 juin 2025, BNP [Localité 7] dépose des « Conclusions sur Réouverture des Débats » et demande au tribunal de :
Vu l’article 1104 du code civil, Les articles L. 512-1 àL. 512-8 du code de commerce, L’article L. 511-21 du même code, Les articles 325 et suivants du code de procédure civile, Les articles 367 et suivants du même code, L’article L622-22 du code de commerce, Les déclarations de créances régularisées par BNP Paribas le 6 août 2024.
* Constater et fixer la créance de BNP PARIBAS au passif du redressement judiciaire de la société GAMESTREAM dans les termes de sa déclaration, soit :
* 364.836,57 € à raison d’un crédit in fine de 12 mois de 500.000 € à l’origine consenti par acte sous seing privé du 23 avril 2020 au taux de 0,00 % l’an amortissable à date d’échéance du 23 avril 2021, modifié par avenant du 9 mars 2021 prorogeant la date d’échéance et prévoyant le remboursement du prêt à compter du 23 juillet 2022 en 16 trimestrialités au taux fixe de 0,75 % l’an, outre intérêts de retard conventionnels à échus au taux de 0,75 % l’an majoré de 3 % et intérêts de retard conventionnels à échoir au taux de 0,75 % l’an majoré de 3 % sur le capital restant dû ;
* 124.800 € au titre de la caution délivrée pour le compte de la société GAMESTREAM en faveur de Madame [P] [S] pour un montant de 124.800 € pouvant être révisé aux mêmes conditions que celles figurant au contrat ;
* 363.025,48 € au titre d’un billet à ordre d’un montant de 440.000 € émis le 31 mai 2022 échu et impayé à son échéance du 30 juin 2022, outre intérêts de retard au taux conventionnel Euribor 3 mois + 3,50 % majoré de 3 % l’an sur billet échu et intérêts de retard conventionnels à échoir au taux Euribor 3 mois + 3,50 % majoré de 3 % l’an.
* Condamner Monsieur [H] [F] au paiement de la somme de 363.025,48 € au titre de l’aval qu’il a donné sur le billet à ordre d’un montant de 440.000 € émis 31 mai 2022, échu et impayé à son échéance au 30 juin 2022, à parfaire des intérêts au taux EURIBOR 3 mois flooré + 3,50 % majorés des intérêts de retard au taux de 3 % l’an à compter du 19 décembre 2023, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
* Débouter Monsieur [H] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
* Condamner Monsieur [H] [F] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retient les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
L’ensemble des demandes des parties a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire qui en ont pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 16 juin 2025, à laquelle les parties ont été convoquées, conformément aux dispositions des articles 870 et 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire fait :
* Le constat de l’absence des organes de la procédure qui bien que régulièrement convoqués ne sont pas constitués, ne se sont pas présentés et n’ont fait parvenir au tribunal aucune argumentation contraire,
* Un rapport oral de l’affaire exposant l’objet de la demande et les moyens des parties, précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige, puis fait mention des éléments propres à éclairer le débat.
Conformément aux dispositions des articles 440 et 442 du code de procédure civile, le juge invite alors les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’il estime nécessaire afin de préciser ce qui paraissait obscur.
Lorsqu’il s’estime suffisamment éclairé, le juge fait cesser les plaidoiries, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, avise les parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Moyens des parties et motifs du jugement
Le tribunal relève que sur les trois demandes de BNPP, seule celle relative au billet à ordre d’un montant de 440 000 euros émis le 31 mai 2022 fait débat ;
Le tribunal retient des écritures des parties et des commentaires apportés par elles lors des deux audiences de juge chargé d’instruire l’affaire que :
Selon la BNPP :
* « le contexte événementiel » qui ressort de la motivation de la réouverture des débats par le tribunal est inexact et doit être corrigé : ce n’est pas en exécution du Protocole d’Accord Transactionnel que la présente procédure a été engagée et le billet à ordre litigieux n’a pas été émis « comme suite » à cet accord qui, en fait, s’est trouvé caduc par défaut de l’engagement pris par GAMESTREAM,
* La présente instance a ainsi été engagée antérieurement à la signature de ce protocole,
* Mais ce protocole confirme, précisément, que Monsieur [F] a bien avalisé le billet à ordre litigieux à titre strictement personnel puisqu’il est formellement intervenu à ce protocole « comme troisième partie juridiquement distincte » ;
* « Cette intervention en qualité de partie dument assistée caractérise l’aveu d’un engagement strictement personnel au titre de son aval du billet à ordre » ;
* Aucune autre mention que « bon pour aval » n’a été apportée par Monsieur [F] sur le billet à ordre litigieux, seule est présente sa signature et les dispositions de l’article L.512-4 et L.511-21 du code de commerce doivent donc être appliquées aucune équivoque ne pouvant être retenue sur la nature de l’engagement strictement personnel qui en résulte ;
* Les circonstances des cas de jurisprudence versés au débat par la défenderesse ne sont pas celles de la présente instance dans la mesure où, en l’espèce, aucune autre mention ne figure sur le billet à ordre litigieux ;
* Aucun vice du consentement n’est évoqué, Monsieur [F] ne peut prétendre avoir ignoré la portée de son engagement après avoir porté son aval sur 7 autres billets sans autre mention que « Bon pour aval » ;
* Monsieur [F] s’est donc valablement engagé à titre personnel en tant qu’avaliste et doit être condamné comme tel au visa des articles rappelés ci-dessus.
En défense, Monsieur [F] répond que :
* La BNPP n’a jamais sollicité pour aucun des concours qu’elle lui a consentis sa garantie personnelle et la Convention de crédit signée pour le concours litigieux ne prévoit au titre de « Garanties » de la facilité litigieuse qu’un aval de billets à ordre donné en « qualité de Président de la société GAMESTREAM sur chaque billet »,
* La BNPP n’a jamais considéré elle-même jusqu’à l’engagement de la présente instance que le crédit litigieux bénéficiait d’une quelconque garantie comme cela ressort incontestablement des deux documents versés au débat (la « Demande de confirmation des Banques » du Cabinet Léo Regard et Associés, commissaire aux comptes de GAMETREAM transmise par GAMESTREAM à la BNPP le 7 septembre 2022 au sujet « des cautions et avals » et la réponse de la BNPP du 21 mars 2023 n’en mentionnant aucun) ;
* la jurisprudence de la Cour de cassation versée au débat confirme que les signatures sur un billet à ordre d’un même souscripteur et avaliste sont exclusives l’une de l’autre
et qu’il revient au juge du fond en cas de conflit de décider au regard des circonstances de l’espèce celle qui doit prévaloir ;
* En l’espèce, les prétentions de la BNPP sont de circonstances, il n’a jamais été dans l’intention des parties et dans la documentation signée que Monsieur [F] garantisse le crédit litigieux à titre personnel.
Sur ce
Sur le droit applicable
L’article L.511-21du code commerce prévoit que « Le paiement d’une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.
L’aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.
Il est exprimé par les mots « bon pour aval » ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d’aval.
Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d’aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s’agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.
L’aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.
Le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant.
Son engagement est valable, alors même que l’obligation qu’il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu’un vice de forme.
Quand il paie la lettre de change, le donneur d’aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change » ;
L’article L.512-4 du code de commerce prévoit que « Sont également applicables au billet à ordre les dispositions de l’article L. 511-21 relatives à l’aval. Dans le cas prévu au sixième alinéa de cet article, si l’aval n’indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé l’avoir été pour le compte du souscripteur du billet à ordre ».
Aux termes des dispositions des articles 1102 à 1104 du code civil, le contrat fait la loi des parties ;
Aux termes des articles 1188 et 1189 du code civil « Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. », « Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier ».
Le tribunal rappelle aussi qu’il se déduit de ce qui précède que le doute profite au débiteur.
Sur son application aux faits de l’espèce
Le tribunal relève à titre liminaire que :
* L’opération de financement litigieuse est intervenue dans le contexte de la crise sanitaire du Covid au cours de laquelle la perte d’un prospect indien aurait occasionné des développements importants sans suite et laissant à GAMESTEAM des coûts dont elle ne se serait pas remise financièrement ;
* La BNPP a apporté son soutien par la mise en place d’un PGE et de la facilité litigieuse dans l’attente d’une levée de fonds qui ne s’est pas matérialisée, GAMESTREAM n’ayant pas réussi à rétablir ses comptes et finaliser cette opération ;
Le crédit de trésorerie litigieux s’analyse comme une facilité d’escompte de factures adossée à l’émission d’une chaine de billets à ordre ; cette facilité de crédit n’avait donc pas vocation à durer et devait être relayée par la levée de fonds mentionnée cidessus ;
Le tribunal relève encore que le billet à ordre litigieux ne peut pas être considérée comme un simple effet de commerce avalisé par Monsieur [F] et soumis au seul régime du droit cambiaire ; son émission répond aux conditions de tirage du crédit de trésorerie mis en place par la BNPP et doit donc être replacé dans le cadre de la signature entre les parties le 28 février 2022 d’une « Convention de crédit », contrat qui fait la loi des parties au visa des article 1103 et 1104 du code civil qui sont d’ordre public ;
Le tribunal relève encore que :
* La « Convention de Crédit » signée entre BNPP et GAMESTRAEM, représentée par Monsieur [F] le 28 février 2022 prévoit au titre des « GARANTIES DU CRÉDIT » un « Aval de Monsieur [H] [F] en qualité de Président de la société GAMESTREAM sur chaque billet » ;
* L’émission de billets à ordre est prévue à l’article « MODALITÉS DES TIRAGES » ne mentionne aucune finalité de prise d’une garantie personnelle par la BNPP mais précise que ces effets de commerce permettront par les mentions qui y figurent de « constituer la preuve de la créance de la Banque au titre de la réalisation du crédit (…) engagera irrévocablement le Client, conformément aux conditions du Contrat (…)devra être avalisé par Monsieur [Y] [F] » ;
Le tribunal déduit de ce qui précède que la question qui lui est posée dans le présent litige est celle de savoir quelle est la portée de l’engagement de Monsieur [F] au titre de l’aval qu’il a apporté sur les billets à ordre émis et, en particulier, sur celui en défaut qui est l’objet du litige ;
Le tribunal relève que la BNPP peut, effectivement, faire valoir que la signature d’un aval est la garantie donnée par l’avaliste au créancier que, si le débiteur principal ne règle pas à l’échéance le montant du billet à ordre, il se trouve personnellement engagé à le faire ; qu’il s’agit donc d’un engagement accessoire au principal : qu’en l’espèce, l’aval de Monsieur [F] ne porte que la mention « Bon pour aval » sans autre mention ; que cette signature d’avaliste de Monsieur [F] suivie de la mention « Bon pour aval » se suffit à elle-même ; que Monsieur [F] ne pouvait donc pas de bonne foi se méprendre sur le fait qu’il s’engageait ainsi personnellement à garantir le paiement du billet à ordre avalisé par lui sans la mention de sa qualité de Président de GAMESTREAM ;
Le tribunal relève que Monsieur [F] peut également faire valoir que la Cour de cassation a dans plusieurs de ses décisions versées au débat posé le principe de l’exclusivité des signatures du gérant de la société tirée en tant que souscripteur du billet et d’avaliste sur un même billet à ordre ; qu’il revient au juge du fond d’apprécier selon les faits de l’espèce laquelle de ces signatures doit prévaloir ;
Le tribunal relève qu’une nouvelle décision de la Cour de cassation vient de confirmer ce principe (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 26 mars 2025, N°23-17-853) en disant que « il résulte de la combinaison de ces articles (L.511.21 et 512.4) que l’aval résulte de la seule signature du donneur d’aval apposée au recto du billet à ordre, sauf quand il s’agit du souscripteur de ce billet » ;
Le tribunal retient qu’en l’espèce :
Le tirage du billet à ordre litigieux était l’une des modalités du tirage du crédit consenti par la BNPP dont la finalité n’apparait pas avec évidence à l’examen de la Convention
signée par les parties avoir été celle de l’apport de la garantie personnelle de Monsieur [F],
* C’est la BNPP qui est à l’initiative de la structuration de ce crédit et le réacteur de la Convention ; qu’elle aurait pu, si telle avait l’intention et l’accord des parties, expressément prévoir une garantie personnelle de Monsieur [F], soit sous forme de caution personnelle, comme cela se fait habituellement, soit spécifier à l’article « GARANTIE DU CREDIT » que l’aval de Monsieur [F] était donné à titre personnel et non en qualité de Président de GAMESTREAM ;
* Interrogée sur l’existence de « cautions et avals » par le Commissaire aux comptes de GAMESTREAM dans sa mission de certification des comptes au 31 décembre 2022, la BNPP dans son courrier du 21 mars 2023 n’a d’ailleurs pas cru devoir déclarer l’aval donné par Monsieur [F] comme garantie de son engagement sur le crédit litigieux ;
* Le signataire de ce courrier de la BNPP est le « Responsable du centre d’Affaires », ALSACE- TERRITOIRE DE BELFORT de la banque à [Localité 8] que l’on peut réputer être au courant des termes et conditions de l’accord passé entre les parties pour la mise en place de la garantie litigieuse,
Le tribunal rappelle, enfin, qu’au visa de l’article 1188 du code civil, le doute doit profiter au débiteur.
En conséquence,
Le tribunal déboutera BNPP de ses demandes à l’encontre de Monsieur [F] et statuera dans les termes du dispositif ci-après.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal condamnera la BNPP à payer à Monsieur [F] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 déboutant du surplus de la demande.
Sur les dépens
BNPP qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire : – Constate et fixe la créance de la SAS BNP PARIBAS au passif du redressement judiciaire de la SAS GAMESTREAM dans les termes de sa déclaration, soit :
* 364.836,57 € à raison d’un crédit in fine de 12 mois de 500.000 € à l’origine consenti par acte sous seing privé du 23 avril 2020 au taux de 0,00 % l’an amortissable à date d’échéance du 23 avril 2021, modifié par avenant du 9 mars 2021 prorogeant la date d’échéance et prévoyant le remboursement du prêt à compter du 23 juillet 2022 en 16 trimestrialités au taux fixe de 0,75 % l’an, outre intérêts de retard conventionnels à échus au taux de 0,75 % l’an majoré de 3 % et intérêts de retard conventionnels à échoir au taux de 0,75 % l’an majoré de 3 % sur le capital restant dû ;
* 124.800,00 € au titre de la caution délivrée pour le compte de la société GAMESTREAM en faveur de Madame [P] [S] pour un montant de 124.800 € pouvant être révisé aux mêmes conditions que celles figurant au contrat ;
* 363.025,48 € au titre d’un billet à ordre d’un montant de 440.000,00 € émis le 31 mai 2022 échu et impayé à son échéance du 30 juin 2022, outre intérêts de retard au taux
conventionnel Euribor 3 mois + 3,50 % majoré de 3 % l’an sur billet échu et intérêts de retard conventionnels à échoir au taux Euribor 3 mois + 3,50 % majoré de 3 % l’an ;
Déboute la SAS BNP PARIBAS de toutes ses prétentions, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [H] [F] ;
Condamne la SAS BNP PARIBAS à payer à Monsieur [H] [F] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS BNP PARIBAS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 162,87 € dont 26,93 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 juin 2025, en audience publique, devant M. Guy Rousseau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Guy Rousseau, M. Jean-Baptiste Galland et M. Paul-André Soreau.
Délibéré le 23 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Guy Rousseau, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
Le président.
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