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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 17 févr. 2026, n° 2025R01018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R01018 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 17 FEVRIER 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R01018
SAS [L] C/ Mr [U] [Q]
DEMANDERESSE
* SAS [L], [Adresse 1],
Comparaissant par Maître Marie-ANNE BLATT, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL CAPORALE MAILLOT BLATT, Société d’Avocats, à la décharge de Maître Pierre-Yves CERATO, Avocat au Barreau de Lyon, Memre de la SELAS IMPLID AVOCATS, [Adresse 2].
C /
DEFENDEUR
* Monsieur [U] [Q], [Adresse 3],
Comparaissant par Maître Léandra PUGET, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Julien GIBIER, Avocat au Barreau de Chartres, Membre de la SELARL [O]-FESTIVI-RIVIERRE-GUEPIN, Société d’Avocats, [Adresse 4].
Débats à l’audience publique du 6 janvier 2026, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E
La société [L] SAS, spécialisée dans la conception et la fabrication de produits d’aménagement d’espaces extérieurs, a conclu une relation commerciale avec Monsieur [U] [Q], paysagiste, exerçant en qualité d’entrepreneur individuel.
Ce dernier a commandé des matériaux d’aménagement extérieur sur la base d’un devis n° D 1400951 en date du 10 avril 2024, accepté et signé le 28 mai 2024 avec la mention « Bon pour accord ».
Ce devis faisait expressément référence aux conditions générales de vente de la société, intégrées au contrat. Conformément à cette commande, une facture n° F 24070691 a été émise le 19 juillet 2024 pour un montant total de 7.918,72 €.
À défaut de paiement à échéance, la société [L] SAS a procédé à plusieurs relances en date des 2 août, 29 août et 6 novembre 2024, restées sans effet. Une mise en demeure formelle émanant du conseil de la société a été adressée le 25 avril 2025, également sans réponse.
Par assignation en date du 22 septembre 2025, la société [L] SAS a fait citer à comparaître Monsieur [U] [Q] devant nous, à l’audience du 07 octobre 2025.
Après renvois, cette affaire a été fixée au 06 janvier 2026.
A cette audience, la société [L] SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les tentatives de conciliation préalable, Vu l’article 1343 du Code Civil, Vu les articles 872 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles L.441-6 et D.441-5 du Code de Commerce, Vu les articles 514, 696 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées au dossier,
RECEVOIR comme régulière et bien fondée la demande de la société [L] SAS.
DEBOUTER Monsieur [U] [Q] de l’ensemble de ses prétentions.
CONDAMNER Monsieur [U] [Q] à lui payer par provision :
* la somme de 7.918,72 € au titre de la facture F24070691 émise le 19 juillet 2024 arrêtée au 19 juillet 2024,
* la somme de 40 € au titre d’indemnité légale de recouvrement,
* les intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sur la somme de 7.918,72 € à compter du 19 juillet 2024 date de l’échéance de la facture jusqu’au parfait paiement avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,
* la somme de 3.000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement,
* la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [U] [Q] se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
SE DECLARER incompétent au profit du Président du Tribunal de Commerce de Chartres, juge des référés.
Subsidiairement,
DEBOUTER la société [L] SAS de toutes ses demandes comme se heurtant à une contestation sérieuse.
A titre reconventionnel,
CONDAMNER la société [L] SAS aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 DU Code de Procédure Civile.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Monsieur [U] [Q] soulève une exception d’incompétence au motif que la mention d’attribution de compétence ne lui a pas formellement été indiquée sur le devis qu’il conteste au demeurant avoir signé.
Nous relèverons qu’un courriel daté du 28 mai 2024 dont l’expéditeur est bien « [U] [Q] », adressé à Monsieur [Z] [Y], de la société [L] SAS indique :
« Bonjour, Veuillez trouver ci-joint votre devis signé et bon pour accord. Cette commande est à prévoir pour fin juin 2024- début juillet 2024.
En vous souhaitant bonne réception. Bien cordialement, [E] [P] Assistante administrative ».
Si la signature qui est portée sur le devis ne correspond pas à celle de Monsieur [U] [Q], reprise sur la carte d’identité versée aux débats, nous relèverons qu’il n’est pas contesté que ce courriel émanait bien de la société de Monsieur [U] [Q], en constatant qu’il en avait confié l’expédition à son assistante commerciale.
Monsieur [U] [Q] ne conteste pas non plus la matérialité du devis joint à ce courriel puisqu’il n’en conteste que la signature.
Nous nous étonnerons enfin que les contestations de Monsieur [U] [Q] sur la matérialité de sa signature ne l’ait pas conduit à déposer plainte pour faux et usage de faux, ce qui serait certainement le cas si la société [L] SAS tentait de lui facturer du matériel non livré avec usurpation d’identité.
Nous dirons donc qu’il ne peut être contesté que Monsieur [U] [Q] a bien passé commande, par signature du devis en date du 28 mai 2024 de diverses marchandises pour un coût total de 7 896,62 € TTC.
Nous observerons que ce devis mentionne bien, au dessus de la zone de signature, que « le client reconnaît avoir pris connaissance des mentions légales « conditions générales de vente ».
A la lecture de ces conditions générales de vente, nous dirons que l’article 13 – CONTESTATIONS stipule bien que c’est le Tribunal du ressort du siège de la société [L] SAS qui aurait compétence exclusive pour toute contestation pouvant intervenir.
En conséquence de quoi,
Nous rejetterons la demande d’exception de compétence de Monsieur [U] [Q] et nous dirons compétent territorialement pour connaître de ce litige.
Nous relèverons que Monsieur [U] [Q] a été relancé à plusieurs reprises sur le paiement de la facture F24070691 à échéance du 19 juillet 2024 et ceci :
* par un courriel en date du 2 août 2024,
* par un courriel en date du 29 août 2024,
* par un courrier recommandé valant mise en demeure en date du 6 novembre 2024,
* par un courrier d’avocat en date du 25 avril 2025.
Monsieur [U] [Q] conteste une fois de plus la validité de la signature de l’accusé de réception de ce courrier mais nous dirons que ce courrier a bien été adressé au [Adresse 5], ce qui est le siège social du défendeur.
Le fait que l’accusé de réception n’ait pas été signé par Monsieur [U] [Q] lui-même ne peut s’opposer à la constatation de la bonne réception de ce courrier qui a dûment été délivré le 30 avril 2025.
Nous relèverons que Monsieur [U] [Q] n’a émis aucune contestation suite à la réception de ces nombreuses relances, ce qui eut forcément été le cas s’il avait été relancé sur la base d’une facture fallacieuse concernant du matériel non livré.
Pour ce qui concerne le moyen soulevé en défense, affirmant qu’aucune tentative de conciliation n’aurait été menée, nous rappellerons qu’il appartenait à Monsieur [U] [Q] lui-même, de se rapprocher de son créancier à l’occasion d’une des 4 relances réceptionnées, ce qu’il n’a pas fait. Ce moyen sera en conséquence également rejeté.
En conséquence de quoi,
Nous condamnerons Monsieur [U] [Q] à régler à la société [L] SAS une somme provisionnelle de 7.918,72 € au titre de la facture F 24070691 outre intérêts de retard égaux au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 19 juillet 2024, date d’exigibilité de la facture.
Monsieur [U] [Q] conteste subsidiairement le taux de retard appliqué au motif qu’il serait usurier mais nous rappellerons qu’il correspond aux dispositions de l’article L441-10 du Code de Commerce et que ce sont des dispositions d’ordre public auxquelles il n’est pas possible d’échapper.
Sur le même motif, et conformément aux dispositions de l’article visé supra, Monsieur [U] [Q] sera condamné à régler à la société [L] SAS une somme de 40 € au titre d’indemnité pour la facture non réglée.
Nous dirons que Monsieur [U] [Q], en ne procédant pas au règlement de la facture, en ne répondant pas aux multiples relances et finalement en tentant de contester la matérialité de la créance sur des arguments non démontrés, a fait preuve de résistance abusive.
En conséquence de quoi,
Nous condamnerons, à ce titre, Monsieur [U] [Q] à régler à la société [L] SAS une somme de 500 € sur ce motif.
La société [L] SAS ayant dû, pour le succès de ses prétentions, engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, nous ferons droit à sa demande sur le principe mais en réduirons le quantum à la somme de 1.500 € que Monsieur [U] [Q] sera condamné à lui régler au visa des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Succombant à l’instance, Monsieur [U] [Q] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DEBOUTONS Monsieur [U] [Q] de sa demande d’incompétence.
CONDAMNONS Monsieur [U] [Q] à régler à la société [L] SAS une somme provisionnelle de 7.918,72 € TTC (SEPT MILLE NEUF CENT DIX HUIT EUROS ET SOIXANTE DOUZE CENTIMES TTC) au titre de la facture F 24070691 outre intérêts de retard égaux au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 19 juillet 2024.
CONDAMNONS Monsieur [U] [Q] à régler à la société [L] SAS une somme provisionnelle de 500 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de résistance abusive au paiement.
CONDAMNONS Monsieur [U] [Q] à régler à la société [L] SAS une somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS Monsieur [U] [Q] aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A : 6,44 €.
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