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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 26 janv. 2026, n° 2025F01563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01563 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 26 JANVIER 2026 – 1ère Chambre -
N° RG : 2025F01563
SASU PREFILOC CAPITAL C/ M., [G], [H]
DEMANDEUR
SASU PREFILOC CAPITAL,, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Cindy BOCQUET, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, avocat au barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS,, [Adresse 2]
DEFENDEUR
M., [G], [H],, [Adresse 3]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 13 octobre 2025 par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNÁN, Bertrand LACAMPAGNE, Ludovic PARTYKA, Alexandre LE HUEC, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 2 mars 2021, Monsieur, [G], [H] a conclu avec la société PREFILOC CAPITAL SASU un contrat de location pour 48 mois d’un système de caisse enregistreuse moyennant un loyer mensuel de 86,18 € TTC.
Le matériel objet du contrat a été réceptionné par Monsieur, [G], [H] le 25 mars 2021.
Des prélèvements d’échéances de loyer étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SASU a mis en demeure le 3 juillet 2025 Monsieur, [G], [H] de régulariser la situation, en vain.
La société PREFILOC CAPITAL SASU a alors assigné Monsieur, [G], [H] le 29 août 2025 devant le présent tribunal et demande par conclusions déposées à l’audience de :
Vu les articles 1103 & 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11,
Vu les pièces versées au débat,
Juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
Condamner Monsieur, [G], [H] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.541,25 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamner Monsieur, [G], [H] à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL SASU à titre de dommages et intérêts,
Condamner Monsieur, [G], [H] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur, [G], [H] aux entiers dépens.
Monsieur, [G], [H] ne comparaît pas ni personne pour lui.
MOYENS ET MOTIFS
La demanderesse expose que Monsieur, [G], [H] n’ayant pas respecté ses obligations contractuelles en dépit d’une mise en demeure, elle a fait application de la clause de déchéance du terme et décidé de constater la
résiliation des contrats sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et 10 et 11 des conditions générales du contrat.
Elle détaille sa demande de paiement de 1.541,25 € comme suit :
Le demandeur, ne comparaissant pas à l’audience, ne présente aucun moyen en défense.
SUR CE,
Sur la non-comparution du défendeur
Constatant la non-comparution de Monsieur, [G], [H] et la régularité de son assignation, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
Au fond
Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil, constate que les pièces produites (contrat et procèsverbal de livraison signés électroniquement par le représentant légal de la société M., [G], [H], justificatif DocuSign du procédé de signature électronique, facture conforme, mise en demeure notifiée en recommandé avec accusé de réception) démontrent que le contrat a été légalement formé mais que Monsieur, [G], [H] ne s’est pas acquitté de ses obligations.
Si le contrat avait été mené à son terme, la demanderesse aurait perçu l’ensemble des loyers. Son préjudice s’établit donc à 1.120,34€ (loyers échus impayés TTC). Le tribunal constate que la demande de 1.541,25 € excède manifestement le préjudice et la réduira à la somme de 1 120,34 €.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur, [G], [H] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.120,34 € majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 3 juillet 2025, date de la mise en demeure,
La capitalisation des intérêts étant demandée, le tribunal l’ordonnera pour les intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 29 août 2025, date de la demande en justice, vu l’article 1343-2 du code civil.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société PREFILOC CAPITAL SASU, celle-ci ne justifiant pas d’un préjudice indépendant du retard de paiement par Monsieur, [G], [H], elle sera déboutée de ce chef de demande au visa de l’article 1231-6 du code civil.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur, [G], [H] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
Et par application de celles de l’article 700 du même code, Monsieur, [G], [H] sera condamné à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU une indemnité que le tribunal limitera à 300 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate la non-comparution de Monsieur, [G], [H],
Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire,
Condamne Monsieur, [G], [H] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.120,34 € (MILLE CENT VINGT EUROS ET TRENTE QUATRE CENTIMES) majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 3 juillet 2025,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 29 août 2025,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU du surplus de ses demandes,
Condamne Monsieur, [G], [H] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur, [G], [H] aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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