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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 29 sept. 2025, n° 2025L00584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025L00584 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE de CHAMBERY
Audience publique du 29 Septembre 2025
Références : 2025L00584 / 2023J00232
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI du code de commerce et plus précisément du titre cinquième,
Vu le jugement de ce tribunal du 04 Juillet 2023 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant l’EURL SAVING BUSINESS dont le siège social était situé [Adresse 1],
Vu la requête du ministère public en date du 24 Avril 2025, aux termes de laquelle est requis à l’encontre de M. [Y] [K], dirigeant de droit de l’EURL SAVING BUSINESS, le prononcé d’une interdiction générale de gérer pour une durée de 10 ans,
Vu le rapport du juge-commissaire sur la requête de M. le procureur de la République,
Vu l’ordonnance rendue le 30 Mai 2025 par M. le président du tribunal de commerce de CHAMBERY, enjoignant le greffier de faire convoquer M. [Y] [K] à l’audience de ce tribunal du 30 Juin 2025 à 14 Heures 00, afin d’être entendu sur la demande du ministère public,
Vu l’acte de commissaire de justice du 10 Juin 2025 signifié à l’adresse suivante : [Adresse 2], [Localité 1] et contenant d’une part, dénonciation de la requête, du rapport et de l’ordonnance et, d’autre part, citation de M. [Y] [K] à comparaître à l’audience précitée,
Vu la communication par les soins du greffier de la date de l’audience à M. le procureur de la République, au juge-commissaire et à la SCP B.T.S.G. 2 / Me [A] [H], agissant en qualité de liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de l’EURL SAVING BUSINESS,
Les débats ont eu lieu en audience publique du 30 Juin 2025 où étaient présents :
M. [Z] [J], procureur de la République près le tribunal judiciaire de CHAMBERY,
* Mme [Q], collaboratrice de la SCP BTSG 2, ès qualités.
M. [Y] [K] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Lors de l’audience du 30 juin 2025, M. le procureur de la République a repris oralement les termes de la requête écrite du ministère public.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions précitées pour l’exposé des moyens des parties.
DISCUSSION
Après examen des motifs de la requête du ministère public, des pièces versées à l’appui de celle-ci, du rapport du juge-commissaire et de la citation en justice, il apparaît que la demande du ministère public est régulière et recevable.
Sur le fait visé à l’article L. 653-4 5° du code de commerce (détournement ou dissimulation de l’actif ou augmentation frauduleuse du passif) :
Sur déclaration de cessation de paiement du 27 juin 2023, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert le 4 juillet 2023 une procédure de liquidation judiciaire de l’EURL SAVING BUSINESS, dirigée par M. [Y] [K].
Alors que l’EURL SAVING BUSINESS a réalisé un chiffre d’affaires de 1 850 156 euros sur son dernier exercice connu, arrête le 31 mars 2022, son passif a été évalué à 2 757 964,47 euros pour une insuffisance d’actif équivalente.
Ce passif est majoritairement constitué d’une dette fiscale liée à une rectification suite à un contrôle de comptabilité en 2017 sur la période d’activité allant du 1 er janvier 2014 au 30 septembre 2016.
Il a ainsi été démontré que l’EURL SAVING BUSINESS, qui avait pour activité le négoce, principalement en France, de cartes téléphoniques prépayées à destination de semigrossistes, a vendu ses produits en autoliquidation de TVA à des entreprises difficilement identifiables dont l’objet social ne comprenait en rien une activité de revente de carte téléphoniques; notamment des sociétés du bâtiment.
Or, étant dans l’incapacité de justifier, la nature de l’activité de ses clients, l’EURL SAVING BUSINESS ne pouvait justifier de l’application d’un régime d’autoliquidation de la TVA et devait, au contraire, appliquer une TVA de 20% sur toutes ses ventes.
Cela a donné lieu à un rappel de TVA de :
* 18 970,00 euros sur la période allant du 1 er janvier 2015 au 31 décembre 2015,
* 78 655,20 euros sur la période allant du 1 er janvier 2016 au 31 décembre 2016,
pour les clients de la zone [Localité 2].
* 442 983,90 euros sur la période allant du 1 er janvier 2014 au 31 décembre 2014,
* 692 857,46 euros sur la période allant du 1 er janvier 2015 au 31 décembre 2015,
* 567 962,81 euros sur la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016,
pour les clients Hors zone de [Localité 2].
De même, l’EURL SAVING BUSINESS a vendu des cartes téléphoniques à 3 sociétés suisses sur le principe de l’exonération de TVA dans le cadre de l’exportation de prestations de services mais elle n’a pas été en capacité de produire l’ensemble des documents douaniers confirmant la bonne exportation des cartes téléphoniques.
Une rectification de TVA a donc été opérée à hauteur de :
* 109 845,59 euros au titre de l’année 2014,
* 336 646,55 euros au titre de l’année 2015,
* 120 865,98 euros au titre de l’année 2016.
C’est donc un montant total arrondi de rectification de 2 360 672 euros, hors intérêts de retard de 216 300 euros et majorations de 717 118 euros, qui a été proposé le 19 décembre 2017 par l’administration fiscale à l’EURL SAVING BUSINESS, soit une somme globale de 3 294 090 euros.
Cette situation a fortement impacté les finances de l’EURL SAVING BUSINESS puisque son passif déclaré par M. [Y] [K] à l’ouverture de la procédure, à hauteur de 2 754 635,54 euros, intégrait 2 752 929,40 euros de créances privilégiées.
Le passif retenu s’élève finalement à 2757964,47 euros et, comme vu précédemment, est conséquent aux erreurs de gestion, voire aux dissimulations et malversations dont s’est rendu coupable M. [Y] [K], gérant de l’EURL SAVING BUSINESS.
Ces fraudes ont eu un impact extrêmement négatif sur sa société puisque celle-ci, créée le 6 juin 2005, s’est retrouvée en état de cessation de paiement en date du 20 décembre 2022.
Les actions de M. [Y] [K] ont donc contribué à la défaillance de sa société, l’EURL SAVING BUSINESS et à l’augmentation considérable de son passif qui se situe à 2 757 964,47 euros pour une société réalisant en 2022 un chiffre d’affaires de 1 850 156 euros.
Il résulte donc de l’examen des motifs de la requête du ministère public, des pièces versées à l’appui de celle-ci, du rapport du juge commissaire et de la citation en justice que l’agissement visé à l’article L. 653-4 5° du code de commerce, concernant l’augmentation du passif de la l’EURL SAVING BUSINESS est justifié à l’encontre de M. [Y] [K] et doit donc être retenu.
Le tribunal doit examiner s’il y a lieu de prononcer une sanction à l’encontre de M. [Y] [K] et dans l’affirmative, de définir sa nature et sa durée, en tenant compte de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l’intéressé.
Or, hormis qu’il est agé de 65 ans, le tribunal ne dispose d’aucun élément concernant la situation personnelle de M. [Y] [K], puisque ce dernier a été régulièrement convoqué à l’audience du 30 juin 2025 mais qu’il ne s’est pas présenté.
S’agissant du cas relevé à l’encontre de M. [Y] [K] cité plus haut, il est extrêmement grave et doit être lu à la lumière des constats suivants :
* Si M. [Y] [K] avait respecté les règles fiscales qui s’appliquaient à son activité, il aurait évité une rectification sur les exercices 2014, 2015 et 2016 de l’EURL SAVING BUSINESS, ce qui a conduit à sa cessation de paiement le 20 décembre 2022 puis à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire avec un passif déclaré de 2 757 964,47 euros pour un chiffre d’affaires de 1 850 156 euros.
* De l’attitude désinvolte de M. [Y] [K] qui ne s’est pas présenté à l’audience, ce qui n’a pas permis d’obtenir des explications sur les raisons de cette situation.
Dans ces conditions, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, le tribunal décide de prononcer à l’encontre de M. [Y] [K] une mesure d’interdiction de gérer générale pour une durée qu’il fixe à 10 ans.
En raison de la nature des griefs établis à l’encontre de M. [Y] [K], il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 653-1, L. 653-4 5°, L. 653-7, L. 653-8 alinéa 1 et L. 653-11 du code de commerce,
Prononce à l’encontre de M. [Y] [K], pris en sa qualité de dirigeant de droit de l’EURL SAVING BUSINESS, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale,
Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 10 ans,
Rappelle à M. [Y] [K] que s’il ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et 375 000 euros d’amende (article L. 654-15 du Code de commerce),
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de
gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,
Rappelle à M. [Y] [K], en application de l’article R. 653-3 du code de commerce, qu’il lui est possible d’obtenir le relèvement de la sanction prononcée par ce jugement dans les conditions définies aux articles L. 653-11 et R. 653-4 du code de commerce,
Dit que le greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement immédiatement nonobstant toute voie de recours, compte tenu de l’exécution provisoire de cette décision,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Etaient présents à l’audience de ce tribunal tenue en audience publique du 30 Juin 2025, M. Patrice JAY, président de l’audience, M. Yves CARRET et Mme Marie-Pierre ALBANEL, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé,
Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 29 Septembre 2025, par M. Patrice JAY, président, qui a signé la minute ainsi que Alexandre ROSSET, greffier.
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