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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du cons. mardi 9 h 00, 25 févr. 2025, n° 2025000391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025000391 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 000391 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 00 JUGEMENT DU 25/02/2025 ***** DEMANDEUR (s): MADAMELE PRO CUREUR DELA REPUBLIQUE – A L’ATIENTION DE Mme, [B], [Z] -, [Adresse 1] (s): ******* DEFENDEUR (s): SUSHIGER (SAS) -, [Adresse 2] (s): DEBATS A L’AUDIENCE DU 25/02/2025 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT Monsieur CLEDIERE Pascal IUGES Monsieur CHEVET Jean-Paul Madame MORIN Anne-Elisabeth GREFFIER présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier MINISTERE PUBLIC présent lors des débats Madame Marie-Agnès JOLY, procureur de la République adjoint Objet : REQUETE DE MR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sans administrateur – L631-7
Le tribunal, après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Attendu que suivant ordonnance en date du 31/01/2025, Monsieur le président de ce tribunal a prescrit convocation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de SUSHIGER (SAS) -, [Adresse 2] pour comparaître par-devant le tribunal de céans le 25/02/2025 préalablement au prononcé éventuel d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire suite à une requête de Madame le procureur de la République déposée au greffe de ce tribunal en date du 23/01/2025, faisant référence au fait que la société débitrice n’a pas procédé, malgré ses obligations légales, à la publication des ses comptes annuels depuis le début de son activité.
Que par ailleurs, la société débitrice a fait l’objet d’une injonction de payer en date du 29/05/2024 pour un montant total de 2.096,31 euros.
Qu’enfin, la société débitrice a également fait l’objet d’une assignation à la requête de la société, [1] ayant donné lieu à une condamnation en paiement suivant jugement rendu par le tribunal de commerce du MANS le 22/11/2024, de la somme de 51.668,35 euros.
Que ces éléments établissent que l’entreprise ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible, ce qui est constitutif de l’état de cessation des paiements au sens de l’article L 631-1 du code de commerce.
Attendu qu’en exécution de ladite ordonnance, Monsieur le greffier de ce tribunal a convoqué SUSHIGER (SAS) par lettre recommandée avec accusé de réception pour l’audience du 25/02/2025.
Attendu que le Ministère Public entendu en sa requête en chambre du conseil à l’audience de ce jour, sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS SUSHIGER compte tenu de la non publication de ses comptes annuels depuis le début de son activité, de l’injonction de payer en date du 29/05/2024 pour un montant de 2.096,31euros et du jugement rendu par le tribunal de commerce du MANS en date du 22/11/2024 la condamnant au paiement de la somme de 51.668,35 euros.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que la société débitrice a accusé réception de sa convocation à l’audience de ce jour adressée sous pli recommandé avec accusé de réception et que sa défaillance à l’audience de ce jour laisse présumer qu’elle n’a rien à opposer à la requête du Ministère Public.
Attendu qu’il ressort de la requête du Ministère Public que l’état de cessation des paiements est caractérisé par la non publication des comptes annuels depuis le début de l’activité, l’injonction de payer en date du 29/05/2024 pour un montant de 2.096,31euros et le jugement rendu par le tribunal de commerce du MANS en date du 22/11/2024 condamnant au paiement de la somme de 51.668,35 euros.
Attendu que M., [Y], [X], représentant légal de la société débitrice n’a pas comparu, ni personne pour lui, ce qui laisse présumer qu’il n’a rien à opposer à la demande du Ministère Public.
Attendu que l’état de cessation des paiements doit être constaté et qu’il échet d’ouvrir une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE telle que prévue par l’article L 631-1 du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Constate l’état de cessation des paiements de l’entreprise dont s’agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 17/01/2025.
Prononce en conséquence l’ouverture d’une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE au bénéfice de SUSHIGER (SAS) -, [Adresse 2],
restauration rapide via l’exploitation de stands ou kiosques consacrés à la fabrication et à la vente de produits issus de la tradition asiatique dans la grande distribution
avec établissement principal sis, [Adresse 3]
En application des articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, ouvre la période d’observation pour une durée de six mois.
Dit qu’en application des dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce, l’affaire sera rappelée au rôle de ce tribunal en application de l’article L 631-15 du Code de Commerce, au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du présent jugement, pour qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation, au vu du rapport établi par le débiteur, et fixe en conséquence le rappel de l’affaire à l’audience du 25/03/2025, en Chambre du Conseil, à 09:45.
Nomme : Madame, [S], [F]
En qualité de juge commissaire
SELARL, [2] prise en la personne de Maître, [D], [A] -, [Adresse 4]
En qualité de mandataire judiciaire.
Désigne en application des articles L 621-4 et L 631-9 du Code de Commerce, Maître, [Q], [W] -, [Adresse 5], commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine de la société débitrice ainsi que des garanties qui la grèvent, prévus à aux articles L 622-6 du Code de Commerce, R 622-4 et R 631-18 du Code de Commerce, à charge pour cette dernière de redistribuer le cas échéant à l’officier ministériel territorialement compétent.
Dit que le chargé d’inventaire pourra, si nécessaire, requérir la force publique et se faire assister d’un serrurier.
Constate la non comparution du représentant des salariés mais invite, conformément aux articles L 621-4 et L 631-9 du Code de Commerce, les salariés à élire leur représentant.
Dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de SUSHIGER (SAS) devra réunir les salariés pour qu’il soit procédé à cette élection et que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou de carence devra immédiatement être déposé au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions des articles R 621-14 et R 631-7 du Code de Commerce.
Dit que conformément aux articles R 622-5 et R 631-18 du Code de Commerce SUSHIGER (SAS) -, [Adresse 2] devra remettre au mandataire judiciaire dans les 8 jours qui suivent le jugement d’ouverture la liste des créanciers établie conformément aux articles L 622-6 et L 631-14 du Code de Commerce pour être déposée par le Mandataire judiciaire au greffe de ce tribunal.
Dit que dans le délai de 12 mois à compter du présent jugement, le mandataire judiciaire devra établir la liste des créanciers conformément aux dispositions de l’article L 624-1 du Code de Commerce et la déposer au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions des articles R 624-2 et R 631-29 du Code de Commerce.
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la Loi conformément aux dispositions des articles R 621-7, R 621-8 et R 631-7 du Code de Commerce.
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Prononcé par le Président Monsieur CLEDIERE Pascal en présence des juges Monsieur CHEVET Jean-Paul et Madame MORIN Anne-Elisabeth, qui a signé le présent jugement avec le greffier.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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