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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, 24 mars 2026, n° 2026R00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026R00051 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 24 MARS 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG : 2026R00051
SAS TUDIGO C/ Mr [E] [M]
DEMANDERESSE
* SAS TUDIGO, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître Paul-Marie GAURY, Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 2].
[…]
DEFENDEUR
* Monsieur [E] [M], [Adresse 3] [Localité 1],
Comparaissant par Maître Marc DUFRANC, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître [S] [C], [Adresse 4].
Débats à l’audience publique du 24 février 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
ORDONNANCE
La société TUDIGO, spécialisée dans le financement participatif, a été fondée en 2012 par Monsieur [Z] [P] et Monsieur [E] [M], qui en était le Directeur Général.
Monsieur [M] a démissionné de ses fonctions le 10 novembre 2025, après avoir été mis en demeure pour fautes de gestion.
Postérieurement à sa démission, la société a constaté que Monsieur [M] avait conservé des accès informatiques essentiels à son fonctionnement, notamment le statut de « super administrateur » sur les comptes Google de la société, ce qui a entraîné la suspension des comptes par Google.
Par ailleurs, il a été établi que Monsieur [M] avait procédé au transfert du nom de domaine « tudigo.co », appartenant à la société, au profit de son compte personnel.
Malgré plusieurs mises en demeure restées sans effet, Monsieur [M] n’a pas restitué ces accès, bloquant ainsi l’activité de la société.
La situation d’urgence a conduit la société TUDIGO à saisir le juge des référés afin d’obtenir la restitution immédiate des accès et du nom de domaine, sous astreinte, ainsi qu’une provision pour le préjudice subi.
Par assignation en date du 9 janvier 2026, la société TUDIGO SAS a fait citer à comparaître Monsieur [E] [M], son ancien directeur général, devant nous, à l’audience du 13 janvier 2026.
A cette audience,
La société TUDIGO SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER à Monsieur [E] [M] de remettre à la société TUDIGO SAS :
* l’accès (logging) et mot de passe de la plateforme GOOGLE de la société TUDIGO SAS,
* l’accès au statut de « super administrateur » de la plateforme GOOGLE de la société TUDIGO SAS,
transférer les accès techniques dont les droits de « super administrateur » des comptes de la société TUDIGO SAS à la société TUDIGO et à Monsieur [P],
* l’accès (logging) et mot de passe de la plateforme Grandi.net,
et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à venir.
En tant que de besoin, ORDONNER aux plateformes GOOGLE et GRANDI le transfert des droits notamment d’administrateur et super administrateur à la société TUDIGO et à Monsieur [P].
ORDONNER à Monsieur [E] [M] de cesser immédiatement ses agissements fautifs et de remettre à la société TUDIGO SAS les droits d’accès les plus étendus à tous ses comptes et outils informatiques et ce, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir et 1.000 € par infraction constatée.
ORDONNER à Monsieur [E] [M] de transférer à la société TUDIGO SAS le nom de domaine « tudigo.co » et ce, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir.
SE RESERVER la liquidation des astreintes.
CONDAMNER Monsieur [E] [M] à payer à la société TUDIGO SAS la somme de 11.000 € à titre de provision, au titre du préjudice subi.
CONDAMNER Monsieur [E] [M] à payer à la société TUDIGO SAS la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [E] [M] aux dépens, y compris ceux de l’exécution à intervenir, avec mise è la charge du débiteur du droit d’encaissement et de recouvrement au titre des émoluments de l’article A 444-32 du Code de Commerce dus au Commissaire de justice instrumentaire dans le cadre d’une exécution forcée.
ORDONNER l’exécution de la décision dès son prononcé, sur minute, en application de l’article 489 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [E] [M] se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 32-1 du Code de Procédure Civile et l’article 1240 du Code Civil,
DEBOUTER la société TUDIGO SAS de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNER, à titre provisionnel, la société TUDIGO SAS à payer à Monsieur [E] [M] la somme de 10.000 € pour procédure abusive.
CONDAMNER, à titre provisionnel, la société TUDIGO SAS à payer à Monsieur [E] [M] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Nous rappellerons que, dans le cadre de l’audience initiale engagée par la société TUDIGO SAS, les parties ont été envoyées en conciliation pour tenter de trouver une solution amiable à leur litige.
Les parties n’ayant pas la même lecture de l’issue de cette conciliation, nous avons ordonné la réouverture des débats afin de les entendre en leurs observations.
Nous relèverons que la société TUDIGO SAS persiste à former les mêmes demandes initiales, sans faire référence aux opérations qui ont été menées lors de l’audience de conciliation.
Il est établi qu’un projet de protocole d’accord a été formé, qui a été mis en signature électronique par la société TUDIGO SAS le vendredi 23 janvier 2026, soit dès le lendemain de l’audience de conciliation, ce qui laisse entendre que les parties se seraient accordées sur une méthodologie de résolution de ce litige.
La société TUDIGO SAS a retiré ce protocole dès le lundi suivant, soit le 26 janvier en fin de matinée, ce qu’elle ne conteste pas.
Elle ne fournit toutefois pas d’explication sur le motif de retrait de ce protocole qui semblait convenir aux parties et ouvrait une voie de résolution amiable.
Monsieur [E] [M], quant à lui, rappelle que le transfert du nom de domaine TUDIGO.CO a été fait sous le contrôle du juge conciliateur. La société TUDIGO SAS prétend aujourd’hui que ce transfert n’a pas abouti mais produit une pièce dont l’origine et la validité ne sont pas démontrées.
Monsieur [E] [M] produit des échanges avec la société Google démontrant qu’une demande de transfert a bien été engagée. Nous observerons que la société TUDIGO SAS n’apporte pas d’élément probant sur le fait que ce transfert n’ait pas abouti, alléguant simplement que des restrictions incompatibles auraient été évoquées par Monsieur [E] [M], ce que nous pouvons établir de manière formelle à la lecture du courriel présenté, adressé par Monsieur [E] [M] à Google, en langue anglaise.
Nous dirons donc qu’il ne peut être contesté que Monsieur [E] [M] a engagé des actions auprès des différents opérateurs (Gandi.net et Google) et que la société TUDIGO SAS échoue à rapporter la preuve, dans la présente instance, que ces actions n’ont pas abouti.
En conséquence de quoi, nous débouterons la société TUDIGO SAS de l’intégralité de ses demandes.
Monsieur [E] [M] demande que la société TUDIGO SAS soit condamnée pour procédure abusive mais nous rappellerons que c’est dans le cadre de cette action que certaines formalités de transfert ont été réalisées, cette action ne saurait dès lors être qualifiée d’abusive.
Nous débouterons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et dirons que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DEBOUTONS la société TUDIGO SAS de l’ensemble de ses demandes.
DEBOUTONS Monsieur [E] [M] de sa demande au titre d’une procédure abusive.
DEBOUTONS les parties de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DISONS que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A : 6,44 €.
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