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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 21 févr. 2025, n° 2025001255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025001255 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
LRAR : -SAS BONNEUIL FOOD -M. [Y] [K] -Mme [N] [U] Copies : -TPG -SCP D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [B] en la personne de Me Joanna Rousselet -SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me Carole Martinez -SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [H] [V] -SELARA MJA en la personne de Me [X] [T] -SELARL [J] YANG-TING en la
personne de Me Marie-Hélène Montravers -Parquet
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 2-5
JUGEMENT PRONONCE LE 21/02/2025 Par sa mise à disposition au greffe
R.G. : 2025001255 P.C. : P202400501
La SAS [Localité 1] FOOD, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS Créteil B 422900811.
PLAN DE REDRESSEMENT
M. [Y], [A], [D], [C] [K], [Adresse 2], président de la SAS BONNEUIL FOOD, présent, assisté du cabinet SAINT-LOUIS AVOCATS en la personne de Me Petreschi, avocat (K79).
* Mme [U] [N], [Adresse 3], ex-représentante des salariés, absente.
* SCP d’Administrateurs Judiciaires Abitbol & [B] en la personne de Me [R] [B], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présente.
* SELARL 2M et Associés en la personne de Me [O] [P], [Adresse 5], administrateur judiciaire, présente.
* SELARL 2M et Associés en la personne de Me [H] [V], [Adresse 5], administrateur judiciaire, présente.
* SELAFA MJA en la personne de Me [X] [T], [Adresse 6], mandataire judiciaire, présente.
* SELARL [J] Yang-Ting en la personne de Me [G] [J], [Adresse 7], mandataire judiciaire présente.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 1 er février 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, sur déclaration de cessation des paiements au bénéfice de la société [Localité 1] FOOD, ci-après « la Société », Siège social : [Adresse 1] avec une période d’observation d’une durée de 6 mois, dont le dirigeant est Monsieur [Y] [K].
Par ce jugement, ont été désignés :
Madame Pascale CHOLME, Juge-commissaire,
Monsieur Patrick COUPEAUD, Juge-commissaire suppléant,
La SELARL 2M&associés prise en la personne de Maître [H] [V] et Maître [O] [P],
La SCP ABITBOL & [B] prise en la personne de Maître [R] [B]
Administrateurs judiciaires avec mission d’assistance,
La SELAFA MJA prise en la personne de Maître [X] [T]
La SELARL [J] YANG-TING prise en la personne de Maître [G] [J]
Mandataires judiciaires
Par jugement en date du 17 juillet 2024, la période d’observation a été prorogée de six mois soit jusqu’au 1 er février 2025.
Créée en 2000, la société [Localité 1] FOOD exploite un restaurant sous l’enseigne « La Criée », une chaîne de restauration spécialisée dans la préparation de poissons et de fruits de mer.
La Société est une filiale du groupe de sociétés, exploitant des restaurants sous la même enseigne, contrôlée par la holding SHOFIMER.
[Localité 1] FOOD, qui compte un effectif de 11 salariés, a généré au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2023 un chiffre d’affaires de 977 325 € pour un résultat net de 90 766 €. Le ticket moyen est compris entre 35 € et 36 €, étant précisé que le nombre de couverts moyen est de 82 par jour.
La clientèle est principalement composée d’employés de bureaux et de clients de quartier. La nouvelle directrice, en poste depuis un peu plus d’un an, est salariée du restaurant depuis 20 ans. Depuis son arrivée, la note Google est passée de 3,9 à 4,2.
Par ailleurs, la Société est propriétaire de ses murs.
La synthèse des principaux agrégats des comptes des derniers exercices clos de la Société se présente comme suit :
[…]
Les difficultés rencontrées par la société sont communes aux difficultés rencontrées par le groupe La Criée.
Elles sont principalement dues à la crise sanitaire et aux mesures subséquentes prises par le gouvernement ( i.e. fermetures administratives, couvre-feu, jauges d’ouverture, pass sanitaire), lesquelles ont empêché la société d’exploiter son restaurant sur une période cumulée de 7 mois, ce qui a lourdement impacté son niveau d’activité.
Dès 2022, la Société a retrouvé un niveau d’activité significatif (890K€) étant rappelé qu’historiquement la Société a déjà réalisé plus de 1,2m€ de chiffre d’affaires.
En 2023, le niveau d’activité est en légère hausse par rapport à N-1 (+10%) avec un chiffre d’affaires de près de 977m€ et une exploitation bénéficiaire à hauteur de 60K€.
En 2024, la Société anticipe de réaliser un chiffre d’affaires de 950k€ et d’avoir un résultat d’exploitation positif à hauteur de 44k€.
Le passif déclaré entre les mains du mandataire judiciaire s’élève à 925 359,75 €. La Société n’arrivant plus à faire face au règlement de ses charges courantes a régularisé une déclaration de cessation des paiements en date du 12 janvier 2024 en même temps que les autres sociétés d’exploitation du groupe La Criée.
Le 29 novembre 2024, Me [P], Me [V] et Me [B] ont déposé au greffe un rapport aux fins de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions de l’article L. 623-1 du code de commerce.
Le 27 janvier 2025, les mandataires judiciaires ont déposé au greffe un rapport aux fins de communiquer les résultats de la consultation des créanciers sur les propositions d’apurement du passif de la Société.
Le débiteur et la représentante des salariés ont été convoqués, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 8 janvier 2025, en application des articles L.631-19 et L. 626-9 du code de commerce.
Les administrateurs, les mandataires judiciaires et le vice-procureur de la République ont été avisés de la date de l’audience.
Le 30 janvier 2025 s’est tenue une audience en chambre du conseil à l’issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 février 2025, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS
Il ressort :
Sur les éléments principaux ressortant du rapport des administrateurs judiciaires
Déroulement de la période d’observation,
Le compte de résultat sur la période février – aout 2024 (7 mois), indique les éléments suivants :
* Sur la période février aout 2024 (7 mois), la Société a réalisé un chiffre d’affaires de 646k€ pour un résultat d’exploitation de 25k€ et un résultat net de 11k€.
* Selon les explications données par le management :
* Le chiffre d’affaires est en hausse par rapport à l’année précédente sur la même période, notamment grâce à l’implication de la directrice du restaurant et son équipe,
* La mise en place des soirées à thème a permis d’attirer de nouveaux clients et de fidéliser la clientèle des habitués
1.1 Prévision d’exploitation sur la durée du plan
Le prévisionnel d’exploitation sur la durée du plan est le suivant :
[…]
Les prévisions tiennent compte des hypothèses suivantes :
* Concernant le niveau d’activité : augmentation du chiffre d’affaires comme suit :
* 5% par an entre 2024 et 2027,
* 4% par an entre 2027 et 2031,
* 2% par an entre 2031 et 2033.
Ainsi à horizon du business plan, la Société réaliserait un chiffre d’affaires de 1,34m€ (niveau d’activité déjà atteint avant la crise sanitaire.
* Concernant les charges d’exploitation :
* Achat de matières premières : augmentation corrélée avec l’augmentation de l’activité projetée avec un taux de marge brute annuelle de 30%
* Autres achats et charges externes : maintien d’un niveau de charges externes stables sur la durée du business plan (environ 13% du chiffre d’affaires).
* Masse salariale (hors extras) : augmentation de la masse salariale (entre 2% et 5% par an en fonction des années considérées), la masse salariale augmentant de 46% entre 2024 et 2033 étant précisé qu’il est prévu des charges :
* Saros Management (remplacement de personnel salle et directeur de restaurant) à hauteur de 25 000€ par an sur la durée du business plan
* Zola Restauration (remplacement personnel cuisine) à hauteur de 5 400€ par an sur la durée du business plan.
* Il est rappelé que la Société est propriétaire de ses murs de sorte que ne règle aucun loyer à l’occupation de ses locaux.
Il ressort de la prévision que la Société a un résultat d’exploitation d’ores et déjà positif et un niveau de trésorerie suffisant sur les prochaines années lui permettant d’apurer l’intégralité du passif.
Dans leur rapport, les administrateurs judiciaires donnent un avis favorable au plan présenté.
Sur les éléments principaux ressortant du rapport des mandataires judiciaires :
[…]
Passif déclaré :
Le passif est principalement constitué :
* De créances déclarées par la banque CIC pour un montant total de 593 997,08 €, dont 583 836 € déclarés à titre privilégié à échoir au titre d’un prêt garanti par une hypothèque,
* De créances déclarées par l’Administration fiscale pour un montant total de 63 182 €, dont 33 252 € déclarés à titre privilégié et 29 930 € déclarés à titre provisionnel privilégié,
Compte tenu des opérations de vérification du passif, le passif proposé à l’admission est le suivant :
PASSIF PROPOSE A L’ADMISSION
TOTAL C 897 143,37 €
Le passif soumis aux délais du plan (TOTAL C) s’élève à 897 143,37 € (TOTAL A – B) et sera susceptible de diminuer à l’issue des opérations de vérification du passif.
Les propositions d’apurement du passif sont les suivantes :
* Créances superprivilégiées : Il est sollicité de l’AGS un échéancier sur 12 mois pour le règlement des créances superprivilégiées d’un montant global de 26 761,12 €.
* Créances d’un montant maximal de 500 € : Règlement dès l’arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du code de commerce (sous réserve de leur complète admission) ;
* Autres créances, privilégiées et chirographaires : il est proposé les options suivantes étant entendu que l’absence de réponse vaut choix de l’option B :
* Option A : Il est proposé aux créanciers dont la créance serait d’un montant supérieur à 500€ de la ramener spontanément à ce montant afin de pouvoir être désintéressé de leur créance et ce, dès l’arrêté du plan et dans le respect des dispositions de l’article L. 626-20 II du Code de commerce.
* Option B : règlement en 9 annuités progressives selon l’échéancier suivant :
[…]
Il est précisé que pour les créances d’emprunt dont les intérêts ont continué à courir en vertu de l’article L. 622-28 du code de commerce (créance résultant d’un contrat de prêt conclu pour une durée égale ou supérieure à un an), le calcul des annuités s’opérera comme suit :
* La créance en capital sera amortie et payée selon le taux de remboursement du plan
;
* La créance d’intérêts sera recalculée sur la durée du plan de redressement, conformément au taux contractuel stipulé dans le contrat de prêt, et son montant total sera ajouté à celui de la créance en principal et soumis au même échéancier de remboursement annuel et progressif du plan.
Il est également précisé qu’aucune majoration du taux contractuel (intérêt de retard) ne sera appliquée pendant la période d’observation et pendant l’exécution du plan, sous réserve de sa parfaite exécution.
Consultation des créanciers
0
La consultation individuelle des créanciers a été réalisée par courriers recommandés avec demande d’avis de réception en date du 6 décembre 2024.
Les créanciers en ont accusé réception entre le 9 décembre et le 11 décembre 2024
Le délai de 30 jours à compter de la date de réception de la lettre du mandataire judiciaire a expiré le 11 janvier 2025.
[…]
Dans leur rapport, les Mandataires judiciaires donnent un avis favorable sur le plan proposé. Des observations recueillies en chambre du Conseil :
* Me [I] [P] & Me [H] [V] et Me [R] [B], administrateurs judiciaires, sont favorables au plan de redressement sur 9 ans ;
* Me [X] [L] ET Me [G] [J], mandataires judiciaires, reprennent devant le tribunal les conclusions de leur rapport et émettent un avis favorable au plan présenté;
* L’actionnaire majoritaire, M. [K] père, est favorable au plan présenté et confirme son engagement de ne pas se verser de dividendes pendant la durée du plan ;
* La directrice reste impliquée et indique que les salariés sont restés mobilisés et sont très motivés pour continuer l’aventure dans cette équipe qui ressemble à une famille,
* Mme P. CHOLME juge-commissaire, est favorable à l’adoption du plan de redressement ;
* Mme LOUHIBI, substitut du procureur de la République, entendue en ses observations, indique regretter l’absence des salariés (procès-verbal de carence); Elle se déclare favorable à l’adoption du plan de redressement;
SUR CE,
Vu les articles L. 631-19 et suivants, R. 631-35 du code de commerce,
Attendu, préalablement, que toutes les parties présentes ont pu s’exprimer et ont été entendues, dans le cadre du respect de la procédure ; que l’exigence de l’impartialité objective qui leur est due, a également été respectée ;
Attendu que la Société a mis à contribution la période d’observation pour prendre des mesures d’économie et organisationnelles, que ces mesures ont eu des effets bénéfiques sur la société qui a retrouvé une exploitation bénéficiaire sans créer de nouveau passif et une trésorerie bénéficiaire conforme aux résultats réalisés.
Attendu qu’il ressort des informations communiquées, que la Société devrait être en mesure de faire face aux échéances de remboursement prévues dans le plan ; Attendu que les créanciers se sont majoritairement déclarés favorables au plan proposé ; Attendu qu’il est prévu que les sommes contestées seront annuellement consignées entre les mains du commissaire à l’exécution du plan dans l’attente d’une décision définitive ; Attendu que l’adoption du plan permettra, conformément à la loi, la poursuite de l’activité de la Société, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ; En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, Madame la juge-commissaire entendue en son rapport, Arrête le plan de redressement par voie de continuation de la : SAS [Localité 1] FOOD [Adresse 1] nom commercial : [Localité 1] FOOD activité : restauration de type traditionnel n° du Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil : 422900811
Plan qui comprend les dispositions suivantes :
* Créances inférieures à 500 € : règlement à l’adoption du plan ;
* Créances superprivilégiées : paiement de 10% des créances déjà effectué et règlement du solde sur 8 mois ;
* Autres créances :
* Option A : créance réduite à 500 € et règlement à l’arrêté du plan ;
* Option B : règlement en 9 annuités progressives selon échéancier
* Le remboursement des autres créances, privilégiées et chirographaires en 9 ans, en 9 annuités progressives, sans intérêt, la première année étant exigible à la date anniversaire de l’arrêté du plan, selon l’échéancier suivant :
[…]
Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément aux dispositions de l’article L. 626-18 du code de commerce ;
Prend acte de l’engagement de M. [Z] [K], dirigeant du groupe de renoncer à se verser des dividendes pendant la durée du plan.
Désigne le représentant légal comme tenu d’exécuter le plan, qui devra respecter ses engagements pris en chambre du Conseil ;
Dit que M. [Y] [K] et la société [Localité 1] FOOD devront collaborer de bonne foi avec le commissaire à l’exécution du plan désigné par le tribunal et notamment à :
* lui verser dans les 30 jours avant chaque date anniversaire du plan de continuation, les dividendes annuels à revenir aux créanciers,
* lui remettre les comptes annuels, dans les 4 mois de la clôture de l’exercice, puis le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes,
* à porter à sa connaissance, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l’exécution du présent plan de continuation,
* à s’informer de tout projet de modification dans la répartition du capital ou la direction de la société,
* à ne pas mettre en location gérance le fonds de commerce qui constituerait une modification dans les moyens sans l’autorisation du tribunal.
Dit que, conformément à l’article L.626-14 du code de commerce, le fonds de commerce de la société sera inaliénable pendant toute la durée du plan ;
Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan, dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R. 626-25 du code de commerce ;
Fixe la durée du plan à 9 ans.
Désigne la SCP d’Administrateurs Judiciaires Abitbol & [B] en la personne de Me [R] [B], [Adresse 4], la SELARL 2M et Associés en la personne de Me [O] [P], [Adresse 5], et la SELARL 2M et Associés en la personne de Me [H] [V], [Adresse 5] en qualité de commissaires à l’exécution du plan ;
Dit que les commissaires à l’exécution du plan feront rapport annuel sur les conditions d’exécution du plan qui sera déposé au greffe du tribunal des Activités Economiques de Paris au plus tard six mois après la date de situation ;
Met fin à la mission de la SELARL 2M et Associés en la personne de Me [H] [V], la SELARL 2M et Associés en la personne de Me [O] [P] et de la SCP d’Administrateurs Judiciaires Abitbol & [B] en la personne de Me [R] [B], en qualité d’administrateurs judiciaires ;
Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [X] [T], [Adresse 6], et la SELARL [J] Yang-Ting en la personne de Me [G] [J], [Adresse 7], en leurs qualités de mandataires judiciaires jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances et le compte rendu de fin de mission
Maintient Mme Pascale Cholmé, juge commissaire, et M. Patrick Coupeaud, juge commissaire suppléant, jusqu’à l’approbation des comptes rendus de fin de mission.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 30 janvier 2025 où siégeaient :
Mme Elisabeth Duval, M. Olivier Dubois et M. Jean-Michel Russo.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Elisabeth Duval, présidente du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffière.
La greffière
La présidente.
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