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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 7 mai 2026, n° 2026F00188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026F00188 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 7 MAI 2026 – 6ème Chambre -
N° RG : 2026F00188
SA ADBM C/ SA ALLIANZ I.A.R.D. Et autres
DEMANDERESSE
SA AEROPORT DE BOREAUX [Localité 1] – ADBM, AEROPORT DE [Localité 2] [Localité 1], [Adresse 1]
comparaissant par Maître Fabrice DELAVOYE, Avocat à la Cour, membre de la SELARL DGD AVOCATS
DEFENDERESSES
SA ALLIANZ I.A.R.D., [Adresse 2]
comparaissant par Maître Marin RIVIERE, Avocat à la Cour
SA Spie batignolles [D], [Adresse 3]
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP, [Adresse 4]
comparaissant par Maître Xavier SCHONTZ, Avocat à la Cour, membre de la SELARL GALY & ASSOCIES
SAS CMR, [Adresse 5]
comparaissant par Maître Jean-Jacques BERTIN, Avocat à la Cour
* SAS STRADAL, [Adresse 6]
comparaissant par Maître Emilie HIBERT, Avocat à la Cour
L’affaire a été entendue en audience publique le 7 mai 2026 par :
* Anne CACHOT, Président de Chambre,
* Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Philippe MENAGER, Eric VAN DE RIET, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Par actes extrajudiciaires signifiés en date du 20 janvier 2026 aux sociétés Spie batignolles malet SA, ALLIANZ I.A.R.D. SA, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP et du 21 janvier 2026 aux société CMR SAS et STRADAL SAS, la société AEROPORT DE BOREAUX [Localité 1] SA – ADBM demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu le rapport d’expertise judiciaire de M. [Z] du 7 août 2025, Vu les articles 1240 et suivants du code civil, Vu les pièces contractuelles relatives au choix et à la fourniture des caniveaux,
A titre liminaire
Juger la SA ADBM recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Sur la nature des désordres et la responsabilité décennale du groupement CMR/[V] D’AQUITAINE/[D]
Juger que les désordres affectant les caniveaux à fente monoblocs STRADAL CFI D400 et D600 implantés sur le tarmac de l’aéroport de [Localité 2] présentent, à ce titre, un caractère décennal au sens de l’article 1792 du code civil,
Déclarer les sociétés CMR/[V] D’AQUITAINE/[Y] responsables de plein droit, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, des désordres affectant les caniveaux et des préjudices en résultant pour la SA ADBM,
Sur la responsabilité délictuelle de la société STRADAL
Juger que les caniveaux à fente monoblocs de type CFI D400 et D600 fournis par la société STRADAL présentent un vice de conception manifeste,
Juger qu’en livrant un produit structurellement inadapté à l’usage aéroportuaire F900 pourtant connu d’elle, la société STRADAL a commis une faute au sens de l’article 1240 du code civil,
En conséquence,
Déclarer la société STRADAL responsable sur le fondement de l’article 1240 du code civil des préjudices subis par la SA ADBM, in solidum avec les sociétés CMR/[V] D’AQUITAINE/[Y] à l’égard du maître d’ouvrage,
Sur le préjudice de la SA ADBM
Juger qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire de M. [Z] que le préjudice de la SA ADBM se décompose comme suit :
Travaux de reprise des caniveaux et prestations techniques associées : 1.824.774,57 € HT,
Missions complémentaires, frais d’expertise et frais de procédure :
* Frais juridiques (frais de procédure) : 8.584,00 € HT,
* Frais avancés d’expertise et d’investigations techniques (montant actualisé) : 57.624,00 € HT,
Préjudice d’exploitation Perte de redevance : 322 171,00 € HT
Juger qu’au vu des chiffrages retenus ou actés par l’expert, le montant total du préjudice présenté par ADBM, après actualisation, s’élève à 2.325.016,38 € HT,
En conséquence,
Condamner in solidum les sociétés CMR / [V] D’AQUITAINE / [Y], et la société STRADAL ainsi que leur assureurs respectifs la société SMABTP et la société ALLIANZ à payer à la SA ADBM :
1. La somme de 1.824.774,57 € HT au titre des travaux de reprise des caniveaux et prestations techniques associées,
2. La somme globale de 500.241,81 € HT au titre des autres préjudices, incluant notamment :
* 8.584,00 € HT de frais juridiques,
* 57.624,00 € HT de frais avancés d’expertise et d’investigations techniques,
* 322.171,00 € HT de perte de redevance liée à la fermeture du satellite n° 3,
soit un total de 2.325.016,38 € HT, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, lesdits intérêts étant capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Condamner in solidum les sociétés CMR / [V] D’AQUITAINE / [Y] et la société STRADAL ainsi que leur assureurs respectifs la société SMABTP et la société ALLIANZ aux entiers dépens, y compris les frais et honoraires d’expertise amiable et judiciaire,
Condamner in solidum les mêmes à verser à la SA ADBM la somme de 25.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur l’exécution provisoire
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
SUR CE,
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2026.
Les parties ont à cette occasion, et avant que l’affaire ne soit audiencée au fond, donné acte devant Madame le Greffier d’audience de ce qu’elles acquiesçaient à ce que soit ordonnée une procédure de médiation et ce, selon les règles de ce mode alternatif de règlement des différends.
En application de l’article 1534 du code de procédure civile, et après avoir recueilli le consentement des parties, le tribunal ordonnera une médiation qui couvrira le plus large périmètre des différends.
En conséquence et avant dire droit, le tribunal :
* Désignera en qualité de médiateur Madame [S] [F] afin d’entendre les parties dans leurs explications, de confronter leurs points de vue et de les accompagner dans la recherche d’une solution aux différends qui les opposent,
* Dira que le Greffe devra notifier sans délai le présent jugement à Madame [S] [F],
* Dira que, dans le même temps, le médiateur désigné devra faire connaître son acceptation et attester de ce qu’il satisfait aux conditions de l’article 1530-2 du code de procédure civile,
* Dira que la durée de la médiation ne pourra excéder cinq mois et que cette mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur, en vertu des dispositions de l’article 1534-4 du code de procédure civile,
* Dira que le médiateur devra informer par écrit le tribunal de ce que les parties sont parvenues, ou non, à trouver une solution négociée au conflit qui les oppose avant cette date,
* Convoquera les parties à son audience du jeudi 21 janvier 2027,
* Fixera à 12.000,00 € la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,
* Dira que cette somme devra être consignée au Greffe dans un délai de 30 jours à compter de la délivrance du jugement à venir pour 20 % par chacune des parties :
* SA AEROPORT DE BOREAUX [Localité 1] – ADBM
* SA ALLIANZ I.A.R.D.
* SA Spie batignolles [D]
* SAS CMR
* SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP
* SAS STRADAL
* Dira que la médiation débutera à la date de la consignation de ladite somme,
* Enjoindra le Greffe d’informer le médiateur de la consignation afin qu’il puisse convoquer les parties sans délai,
* Dira que le médiateur tiendra informé le tribunal des difficultés qu’il pourrait rencontrer dans l’exercice de sa mission.
Le tribunal réservera l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Désigne en qualité de médiateur Madame [S] [F] demeurant [Adresse 7] afin d’entendre les parties dans leurs explications, de confronter leurs points de vue et de les accompagner dans la recherche d’une solution aux différends qui les opposent,
Dit que le Greffe devra notifier sans délai le présent jugement à Madame [S] [F],
Dit que, dans le même temps, le médiateur désigné devra faire connaître son acceptation et attester de ce qu’il satisfait aux conditions de l’article 1530-2 du code de procédure civile,
Dit que la durée de la médiation ne pourra excéder cinq mois et que cette mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur,
Dit que le médiateur devra informer par écrit le tribunal de ce que les parties sont parvenues, ou non, à trouver une solution négociée au conflit qui les oppose avant cette date,
Convoque les parties à son audience du jeudi 21 janvier 2027 à 14 heures,
Fixe à 12.000,00 € (DOUZE MILLE EUROS) la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,
Dit que cette somme devra être consignée au Greffe dans un délai de 30 jours à compter de la délivrance du jugement à venir pour 20 % par chacune des parties :
* SA AEROPORT DE BOREAUX [Localité 1] – ADBM
* SA ALLIANZ I.A.R.D.
* SA Spie batignolles [D]
* SAS CMR
* SAS STRADAL
* SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP
Dit que la médiation débutera à la date de la consignation de ladite somme,
Enjoint le Greffe d’informer le médiateur de la consignation afin qu’il puisse convoquer les parties sans délai,
Dit que le médiateur tiendra informé le tribunal des difficultés qu’il pourrait rencontrer dans l’exercice de sa mission,
Réserve l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens en fin d’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 153,98 €
Dont TVA : 25,66 €.
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