Infirmation 29 octobre 2020
Cassation 9 juin 2022
Commentaires • 5
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 7 mars 2025, n° 2018F01582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2018F01582 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 mars 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
Me [J] [K] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [X] [Y] [Adresse 1]
comparant par SELARL CABINET DE L’ORANGERIE – Me Valérie LEGER [Adresse 2] et par la SELARL [I] AVOCATS – Me [O] [I] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SA FACTOFRANCE anciennement GE FACTOFRANCE [Adresse 4] comparant par SCP [N] et Associés [Adresse 5] et par LAMORE RIVALS AARPI – Me Bérangère RIVALS [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 30 janvier 2025, ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 mars 2025,
LES FAITS
La SAS [X] [Y], ci-après EF, constituée en 1988, est devenue progressivement un acteur majeur de la distribution alimentaire hors domicile en France. Après un premier LBO en 2002, le fonds actionnaire principal cède le contrôle de EF à un pool de fonds d’investissement dans le cadre d’un LBO secondaire réalisé avec les banques historiques de EF et son équipe de direction, en mai 2011.
La SA FACTOFRANCE, ci-après [H], anciennement GE FACTOFRANCE jusqu’à sa cession au groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale en 2016, ayant son siège social à [Localité 1], exerce notamment une activité d’affacturage.
Il est rapporté que, le 14 mai 2009, un contrat d’affacturage est conclu entre [H] et EF. Celui-ci prévoit notamment, dans ses conditions particulières, que « Il s’agit d’un contrat d’affacturage sans notification de la subrogation au profit du Factor auprès des Acheteurs de l’Entreprise. ».
Par ordonnance en date du 10 juin 2013, sur requête de la holding EF Group, le président du tribunal de commerce de Paris ouvre une procédure de mandat ad hoc, et désigne Me [V] [C] en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de : « assister le dirigeant de la SAS EF Group […] dans leurs négociations avec les établissements bancaires, dans la recherche de solutions permettant de préserver la continuité de l’activité de la société EF
Page : 2 Affaire : 2018F01582
Group et plus largement du Groupe [X] [Y], incluant les filiales de EF Group. ».
En date du 25 juillet 2013, Me [C], ès qualités, adresse à l’ensemble des parties prenantes à la procédure de mandat ad hoc un document dont l’introduction rapporte : « En prolongement de nos différentes réunions, vous voudrez bien trouver ci-après les principaux termes et accords à finaliser, avec pour objectif de faire face aux besoins de trésorerie au cours des prochains mois, suivant les dernières prévisions de PWC. ». Le document rapporte également que « Des factures « non causées » ont été cédées par [X] [Y] à GE FACTOFRANCE pour un montant total estimé par GE FACTOFRANCE à 28 M€ environ. A ce jour, selon GE FACTOFRANCE, le montant financé au titre desdites factures serait de 21 M€. GE FACTOFRANCE dispose par ailleurs d’un montant de 14,2 M€ à titre de garantie. », et inclut notamment le maintien du financement par [H] et l’apport de « new money » par les actionnaires de EF.
[H] rapporte, sans être contredite, que ledit document a été régularisé par signature tournante entre le 1 er et le 5 août 2013.
Le dispositif est complété par un protocole d’accord régularisé le 5 août 2013 par [H], EF et EF Group, en présence de Me [C], ès qualités.
Cependant, par LRAR en date du 3 septembre 2013, [H] dépose plainte contre X entre les mains du procureur de la République près le parquet de [Localité 2], au titre de faits constitutifs de l’infraction d’escroquerie et de l’infraction de faux et usage de faux.
En date du 9 septembre 2013, Me [C], ès qualités, dépose un « Rapport à Monsieur le président du tribunal de commerce de Paris ». Puis, il est rapporté que la procédure de mandat ad hoc connaît une fin anticipée au début de septembre 2013.
Par un jugement du 25 septembre 2013, suite à une déclaration de cessation des paiements régularisée par le dirigeant de EF en date du 20 septembre 2013, le tribunal de commerce de Créteil ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de EF, et désigne Me [F] [W] en qualité d’administrateur judiciaire, et la SELARL SMJ en qualité de mandataire judiciaire.
Par un jugement du 30 octobre 2013, le tribunal de commerce de Créteil met fin à la période d’observation et prononce la liquidation judiciaire de EF, maintenant Me [W] et la SELARL SMJ dans leurs missions. Et, par un jugement du 30 octobre 2013 également, il arrête un plan de cession des actifs et activités de EF.
Par ordonnance du 20 août 2015, le juge commissaire admet la créance de [H] au passif de EF à hauteur de 28 084 546,04 € à titre chirographaire.
Par ailleurs, en date du 28 mars 2014, la SELARL SMJ, ès qualités, assigne la SA Constantin Associés et M. [E] [Z], commissaire aux comptes, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, lui demandant notamment de juger que les défendeurs « ont commis des fautes en certifiant sans réserve les comptes de EF et de Financière Européenne [Y] alors que ces comptes étaient manifestement inexacts » , et « que ces fautes sont à l’origine du préjudice causé à la collectivité des créanciers au titre de l’insuffisance d’actif révélée à ce jour. ».
Suite à une assignation du 1 er octobre 2015 de la SELARL SMJ, ès qualités, à l’encontre de [H], par un jugement du 18 décembre 2018, le tribunal de commerce de Créteil déboute [H] de sa demande de sursis à statuer, et la condamne notamment à restituer à la SELARL SMJ, ès qualités, la somme de 2 164 599,05 € au titre des sur-garanties consenties par EF en
exécution des accords des 25 juillet et 5 août 2013, déboutant la SELARL SMJ de la plupart de ses autres demandes. Ce jugement est aujourd’hui définitif.
Suite à un ensemble d’assignations des 16, 19 et 20 septembre 2016 de la SELARL SMJ, ès qualités, à l’encontre de cadres dirigeants de EF et du fonds TCR Capital Partners III, lui demandant notamment de condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 93 459 147,92 €, correspondant à l’insuffisance d’actif révélée dans le cadre de la liquidation judiciaire de EF, le tribunal de commerce de Créteil prononce, en date du 11 juillet 2018, une décision de sursis à statuer en considération de la procédure pénale en cours devant le tribunal de grande instance de Créteil.
En parallèle, suite à ladite plainte pénale de EF du 3 septembre 2013 pour présentation de faux bilans, par un jugement du 17 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Créteil condamne 2 cadres de EF pour faits de faux et usage de faux.
Par un arrêt du 22 avril 2024, la cour d’appel de Paris aggrave les condamnations à l’encontre de cadres dirigeants de EF au titre de l’action publique, et les condamne à payer à [H] la somme de 6 906 139,77 € au titre de l’action civile.
Un pourvoi en cassation a été formé.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2018, remis à personne, la SELARL SMJ, ès qualités de liquidateur de EF, fait assigner [H] devant le tribunal de céans lui demandant notamment de condamner [H] à payer à la SELARL SMJ, ès qualités, une somme évaluée provisoirement à 90 818 563,30 € à titre de dommages et intérêts.
Par la suite, par ordonnance du 27 octobre 2020, le tribunal de commerce de Créteil nomme Me [J] [S] en qualité de liquidateur judiciaire, en remplacement de la SELARL SMJ.
Par décision avant dire droit du 31 janvier 2020, ce tribunal dit [H] recevable en son exception d’incompétence, mais mal fondée, et se déclare compétent.
Par un arrêt du 29 octobre 2020, la cour d’appel de Versailles infirme le jugement du 31 janvier 2020 et déclare le tribunal de commerce de Nanterre incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.
Par un arrêt du 9 juin 2022, la Cour de cassation casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 29 octobre 2020, dit n’y avoir lieu à renvoi, et notamment renvoie l’affaire au tribunal de commerce de Nanterre.
Par dernières conclusions récapitulatives n°2, déposées à l’audience du 13 juin 2024, Me [S], ès qualités, demande à ce tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1240 du code civil, Vu les dispositions de l’article L.650-1 du code de commerce,
DECLARER recevable et bien-fondé Me [J] [K] [S] ès qualités en sa présente action
A titre liminaire,
JUGER qu’il n’y a pas lieu à sursoir à statuer dans l’attente de l’issue des procédures en responsabilité à l’encontre des commissaires aux comptes et des anciens dirigeants de la société [X] [Y] pendantes devant le Tribunal judiciaire de Nanterre et le Tribunal de commerce de Créteil
JUGER que l’action de Maître [J] [K] [S] es qualités de liquidateur judiciaire de la société EUROPENNE [Y] ne se heurte ni à l’autorité de la chose jugée ni au principe de concentration des moyens
En conséquence,
DEBOUTER la société FACTOFRANCE de ses demandes de sursis à statuer et de ses moyens d’irrecevabilité
DECLARER l’action de Me [J] [K] [S] ès qualités parfaitement recevable
Sur le fond,
A titre principal
JUGER que la société FACTOFRANCE, par son comportement gravement fautif, a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de la collectivité des créanciers
JUGER que l’article L. 650-1 du code de commerce est inapplicable à l’action de Maître [J] [K] [S] es qualités
A titre subsidiaire
JUGER, en toutes hypothèses, que le comportement fautif de la société FACTOFRANCE caractérise au moins deux des trois exceptions au régime exonératoire prévu par l’article L.650-1 du code de commerce
En conséquence,
CONDAMNER la société FACTOFRANCE à payer à titre de dommages et intérêts à Me [J] [K] [S], es qualités, une somme évaluée provisoirement à 90 818 563,30 euros, à parfaire au vu du chiffrage en cours du montant des créances apparue à compter du 1 er mars 2013 jusqu’à la date du jugement d’ouverture.
En toute hypothèse,
DEBOUTER la société FACTOFRANCE de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions CONDAMNER la société FACTOFRANCE à payer Me [J] [K] [S], es qualités, la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Par dernières conclusions en réponse et récapitulatives n°3, déposées à l’audience du 4 juillet 2024, [H] demande à ce tribunal de :
Vu les articles 122 et 480 du code de procédure civile, Vu les articles 1355 du code civil, Vu l’article L.650-1 du code de commerce, Vu l’article 32-1 du code de procédure civile, Vu l’article 1240 du code civil, Vu l’article L.641-13 du code de commerce,
In limine litis :
SURSEOIR A STATUER dans l’attente de l’issue définitive des actions en responsabilités engagées par le liquidateur à l’encontre des Commissaires aux comptes et des anciens dirigeants d'[X] [Y], actuellement pendantes respectivement devant le Tribunal Judiciaire de Nanterre et le Tribunal de Commerce de Créteil ;
JUGER que l’affaire pourra être rétablie sur justification de la survenance des événements ayant motivé le sursis ;
Subsidiairement, sur la fin de non-recevoir :
JUGER la demande de Maître [J] [K] [S], ès qualités de liquidateur de la société [X] [Y] irrecevable car se heurtant au principe de concentration des moyens et à l’autorité de la chose jugée ;
Sur le fond :
DEBOUTER Maître [J] [K] [S], ès qualités de liquidateur de la société [X] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre reconventionnel :
CONDAMNER Maître [J] [K] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [X] [Y] à payer à la société FACTOFRANCE la somme d’un million d’euros (1 000 000 euros) au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
JUGER que ladite condamnation relève de l’article L.641-13 du code de commerce ; En tout état de cause :
CONDAMNER Maître [J] [K] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [X] [Y] à payer à la société FACTOFRANCE la somme de 150 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
JUGER que ladite condamnation relève de l’article L.641-13 du code de commerce ;
CONDAMNER Maître [J] [K] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [X] [Y] aux entiers dépens ;
ECARTER l’exécution provisoire de droit à l’égard des demandes de Me [S] ès-qualités, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Par un jugement contradictoire en premier ressort du 15 novembre 2024, ce tribunal dit n’y avoir lieu à sursoir à statuer, déboute [H] de sa demande de fin de non-recevoir, renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 12 décembre 2024 à 9h15 pour conclusion de [H], et réserve droits, moyens et dépens.
Cependant, par un courriel en date du 20 novembre 2024, [H] attire l’attention du tribunal sur le fait que le jugement du 15 novembre 2024 est manifestement entaché d’une erreur matérielle dans le cadre du délibéré. En effet, lors de l’audience du 12 septembre 2024, le juge chargé d’instruire l’affaire avait clôturé les débats sur la question du sursis, mis la demande de sursis en délibéré au 15 novembre 2024, et avait indiqué que les parties seraient reconvoquées ultérieurement pour plaider la fin de non-recevoir, si toutefois le tribunal ne faisait pas droit à la demande de sursis. Ainsi, la demande d’irrecevabilité formée par [H] n’a pas encore été plaidée oralement.
Suite à cette omission, au visa de l’article 462 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice, le juge chargé d’instruire l’affaire a estimé nécessaire d’entendre les parties sur la fin de non-recevoir, sous la forme d’une audience collégiale le 30 janvier 2025, et le demandeur, Me [S], ès qualités, ne s’y est pas opposé.
Les parties n’ont pas déposé de nouvelles conclusions.
A l’audience collégiale du 30 janvier 2025, les parties confirment que leurs dernières conclusions sont récapitulatives au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’issue de cette audience, les juges en formation collégiale, après avoir entendu les parties, clôturent les débats sur la fin de non-recevoir, et mettent la décision rectificative en délibéré pour être prononcée sous la forme d’un jugement mis à disposition au greffe du tribunal le
7 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
Subsidiairement, sur la fin de non-recevoir avant toute discussion au fond
Au soutien de sa demande à titre subsidiaire de voir le tribunal juger irrecevable l’action de Me [S], ès qualités, devant ce tribunal, [H] expose que :
* le liquidateur avait déjà attrait [H] devant le tribunal de commerce de Créteil au titre de l’annulation des hypothèques et des retenues de garantie exercées pendant la période suspecte, et également au titre de dispositions de droit commun,
* ainsi, en comparaison de la première assignation, cette seconde assignation, au vu de l’identité de parties et des qualités, de l’identité de causes, et de la demande d’indemnisation au titre d’une exécution déloyale de ses obligations de factor, fait double emploi au regard de la notion d’autorité de la chose jugée. Plus précisément, au visa de ses écritures, le liquidateur fonde l’essentiel de ses prétentions sur l’exécution prétendument déloyale du contrat d’affacturage qu’il qualifie artificiellement de « faute délictuelle » et de « fraude ».
De plus, la jurisprudence rappelle avec constance que la seule différence de fondement juridique entre deux demandes ayant, en réalité, le même objet est insuffisante à écarter la fin de nonrecevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
Me [S] oppose que :
* l’affaire jugée par le tribunal de commerce de Créteil se prononce exclusivement sur des demandes d’annulation et de restitutions, et il n’a jamais été question de solliciter une quelconque indemnisation,
* l’action présente relève de la compétence du tribunal de commerce de Nanterre, alors que l’action en nullité des actes de la période suspecte relevait de la compétence du tribunal de commerce de Créteil, dans le cadre de la procédure collective.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1355 du code civil dispose : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ».
Dans le cas d’espèce, le tribunal relève que, dans sa demande devant lui, le liquidateur recherche explicitement la responsabilité délictuelle de [H].
Par ailleurs, dans l’instance ouverte devant le tribunal de commerce de Créteil, dans ses écritures, le liquidateur fait référence à l’article 1134 ancien du code civil ; le tribunal relève que cette référence vise à justifier sa demande de restituer « outre les sommes de 3 600 000 € et 4 799 798,34 € mentionnées dans la déclaration de créances respectivement au titre du solde du Fonds de garantie et de celui de la Réserve de financement, toutes les autres sommes indûment prélevées à ces titres en violation des conditions particulières du contrat d’affacturage. ».
Il s’en infère que le tribunal de commerce de Créteil n’est saisi par le liquidateur d’aucune demande indemnitaire, et que, par son jugement du 18 décembre 2018, il a statué sur l’application du contrat entre EF et [H] pendant la période suspecte, condamnant [H] à restituer la somme de 2 164 599,05 € à ce titre, déboutant le liquidateur de ses autres demandes de nullité et de restitution.
En conséquence, le tribunal déboutera [H] de sa demande de fin de non-recevoir à titre subsidiaire, et renverra l’affaire au fond selon le calendrier arrêté en fin d’audience, à savoir audiences de mise en état du 27 mars 2025 pour conclusions du demandeur, du 24 avril 2025 pour conclusions du défendeur, et à l’audience en formation collégiale du 15 mai 2025 pour plaidoiries.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au vu des faits de la cause, le tribunal réservera droits, moyens et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire rectificatif du jugement du 15 novembre 2024, en premier ressort :
DEBOUTE la SA FACTOFRANCE de sa demande de fin de non-recevoir,
RENVOIE l’affaire au fond aux audiences de mise en état du 27 mars 2025 pour conclusions du demandeur, du 24 avril 2025 pour conclusions du défendeur, et à l’audience en formation collégiale du 15 mai 2025 pour plaidoiries,
DIT que le greffier mentionnera cette rectification en marge de la minute du jugement en date du 15 novembre 2024.
RESERVE droits, moyens et dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 75,96 euros, dont TVA 12,66 euros.
Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, MM. [B] [L] et [A] [Q].
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Facture ·
- Clause pénale ·
- Banque centrale européenne ·
- Paiement ·
- Recouvrement ·
- Commerce ·
- Exigibilité ·
- Titre ·
- Resistance abusive ·
- Commissaire de justice
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Exécution provisoire ·
- Montant ·
- Sociétés coopératives ·
- Assignation ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Intérêt
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Urssaf ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liste ·
- Redressement ·
- Biens et services ·
- Redressement judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Automation ·
- Chanteur ·
- Juge consulaire ·
- Maintien ·
- Audience ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Jugement ·
- Ministère public
- Injonction de payer ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Copie ·
- Jugement ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Instance ·
- Extrajudiciaire ·
- Audience
- Incendie ·
- Commissaire de justice ·
- Instance ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Tribunaux de commerce ·
- Certificat ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Suppléant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Lettre recommandee ·
- Clerc
- Injonction de payer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Principal ·
- Dessaisissement ·
- Contrat d'assurance ·
- Opposition ·
- Automobile
- Concept ·
- Enseigne ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de vente ·
- Résolution judiciaire ·
- Livraison ·
- Commande ·
- Comparution ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décoration ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Terme ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Date
- Sociétés ·
- Taux d'intérêt ·
- Pénalité de retard ·
- Clause pénale ·
- Facture ·
- Intérêt légal ·
- Montant ·
- Procédure civile ·
- Code de commerce ·
- Commerce
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Sociétés ·
- Créanciers ·
- Ascenseur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.