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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 9 janv. 2026, n° 2024F01249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01249 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 9 JANVIER 2026
* 7ème Chambre -
N° RG : 2024F01249
SAS FLEX-ON C/ SAS FORTERRO FRANCE venant aux droits de la SAS SYLOB
DEMANDERESSE
SAS FLEX-ON, [Adresse 4]
comparaissant par Maître William CHARTIER, Avocat au Barreau de Pau, membre de la SELARL D’AVOCAT LEXATLANTIC, [Adresse 3]
DEFENDERESSE
SAS FORTERRO FRANCE venant aux droits de la SAS SYLOB, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Philippe ROUSSEAU, Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 2]
L’affaire a été entendue en audience publique le 24 octobre 2025 par Thierry PIECHAUD, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société FLEX-ON SAS développe du matériel destiné à l’équitation, en mettant en œuvre des technologies innovantes. Afin d’assurer son développement, elle charge la société VISUAL d’établir un cahier des charges pour permettre à la société FLEX-ON SAS de se pourvoir d’un ERP (progiciel de gestion intégrée) destiné à homogénéiser les flux d’informations entre les différents services (comptable, financier, commercial, achats), en évitant notamment les ressaisies.
Le 8 juillet 2020, la société FORTERRO FRANCE SAS émet une première proposition commerciale qui n’est pas signée.
Les 17 novembre (société FORTERRO FRANCE SAS) et 7 décembre 2021 (société FLEX-ON SAS), les parties signent une seconde proposition commerciale, un contrat commercial et un contrat de maintenance. Le budget global est de 134.700,00 € HT se décomposant en « abonnement standard » et 32 licences pour un montant de 1.600,00 € HT sur 36 mois ainsi que des prestations complémentaires (paramétrages spécifiques et formation des équipes) d’un montant total de 77.100,00 € HT.
Le 31 janvier 2022, la société FORTERRO FRANCE SAS informe la société FLEX-ON SAS que la solution SYLOB 5 est désormais mise à sa disposition via un lien, l’espace client dédié étant en cours de création. La société FORTERRO FRANCE SAS commence à facturer à compter de février 2022.
Très rapidement, la société FLEX-ON SAS se plaint de dysfonctionnements, de retards de développement et d’un nombre de licences supérieur à ses besoins et refuse de payer certaines factures.
Le 30 octobre 2023, la société FORTERRO FRANCE SAS met en demeure la société FLEX-ON SAS de lui payer la somme de 46.393,12 € au titre de factures émises du 22 février 2022 au 7 juillet 2023.
Le 16 février 2024, la société FLEX-ON SAS assigne, par acte extrajudiciaire, la société FORTERRO FRANCE SAS devant le tribunal de commerce d’ALBI, qui, par jugement du 24 avril 2024, se dessaisit au profit du tribunal de céans, au motif qu’un ex-dirigeant de la société SYLOB SAS est juge commissaire au tribunal de commerce d’ALBI.
Par conclusions soutenues à la barre, la société FLEX-ON SAS demande au tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Dire que la société FORTERRO FRANCE SAS venant aux droits de la société SYLOB SAS a manqué à ses obligations contractuelles de résultat et, à défaut, de moyen,
En conséquence,
Débouter la société FORTERRO FRANCE SAS de l’intégralité de ses demandes,
A titre principal,
Condamner la société FORTERRO FRANCE SAS venant aux droits de la société SYLOB SAS à verser à la société FLEX-ON SAS la somme de 60.250,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance subie et, à défaut, à titre de réparation de son préjudice matériel,
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1347 et suivants du code civil,
Dire que la société FORTERRO FRANCE SAS ne justifie pas d’une créance exigible et, à défaut, dire que la créance de la société FORTERRO FRANCE SAS est de 4.282,40 € au 24 février 2025,
Ordonner, le cas échéant, une compensation entre les créances réciproques des parties,
En tout état de cause,
Condamner la société FORTERRO FRANCE SAS venant aux droits de la société SYLOB SAS à verser à la société FLEX-ON SAS une somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance intégrant les frais de greffe et le coût des constats d’huissier de la SCP CAVALIER-JOVE en date des 2 novembre 2023, 25 mars et 4 avril 2024.
Par conclusions également soutenues à la barre, la société FORTERRO FRANCE SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et les articles 1231-1 et suivants du code civil, Vu l’article 16 du code de procédure civile, Vu le principe selon lequel nul ne peut se contredire aux dépens d’autrui, Vu les pièces versées au débat,
A titre principal :
Débouter la SAS FLEX-ON de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Limiter le montant des condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la SAS FLEX-ON à la somme de 9.600,00 € HT,
A titre reconventionnel,
Condamner la SAS FLEX-ON à verser à la SAS FORTERRO FRANCE la somme de 4.840,66 €, sauf à parfaire, au titre des factures impayées échues au 14 février 2025,
En toute hypothèse,
Condamner la SAS FLEX-ON à verser à la SAS FORTERRO FRANCE la somme de 10.000,00 € au titre en réparation de la résistance abusive dont elle a fait preuve à son égard,
Condamner la SAS FLEX-ON à verser à la SAS FORTERRO FRANCE la somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du code procédure civile, outre les entiers dépens.
C’est dans ces conditions de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’ils ont déposées et soutenues à l’audience et retient que :
La société FLEX-ON SAS fait valoir que le contrat conclu entre les parties est un contrat d’entreprise et qu’en outre, aux termes de l’article 18 des conditions générales, la société FORTERRO FRANCE SAS s’est engagée à ce que : « le logiciel soit conforme aux spécifications de l’analyse préalable et à ce qu’il exécute les fonctions et atteigne les performances et les résultats qu’elle prévoit. »
Elle en déduit que la société FORTERRO FRANCE SAS avait une obligation de résultat qu’elle n’a pas respectée en raison du retard dans le déploiement de la solution SYLOB 5 et des dysfonctionnements constatés par un commissaire de justice le 2 novembre 2023.
Elle ajoute que ces anomalies résultent du fait que la société FORTERRO FRANCE SAS, pour facturer plus vite, a déployé prématurément le logiciel, privant ainsi la concluante de la chance de disposer d’un système réellement opérationnel.
Elle demande donc, nonobstant la clause contractuelle qui la limite à 6 mois de loyer, la réparation intégrale de son préjudice qu’elle estime à 40.000,00 €, somme à laquelle s’ajoute le remboursement de factures indûment payées (loyers 2022 : 19.200,00 € et intervention du 7 juillet 2023 non effectuée : 1.050,00 €).
La société FORTERRO FRANCE SAS répond qu’elle n’avait qu’une obligation de moyens, pas une obligation de résultat, le paramétrage et le déploiement de sa solution dépendant du rôle actif de la société FLEX-ON SAS. Elle ajoute que la société FLEX-ON SAS ON ne démontre pas les dysfonctionnements et retards qu’elle allègue.
Elle ajoute que la société FLEX-ON SAS ne justifie pas le quantum du préjudice qu’elle prétend avoir subi.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
* l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Le tribunal constate, à la lecture de la proposition commerciale signée par les parties, qu’elle prévoit :
* la mise en œuvre du système en 4 étapes réalisées sur une durée estimée, susceptible d’être ajustée, de 5 mois, de sorte que le progiciel devait être initialement pleinement opérationnel au 3 ème trimestre 2022,
* le progiciel SYLOB « de base » doit être mis en place au démarrage de la première étape,
* il est prévu 9 licences « pleine », 3 licences « atelier » et 20 licences « externe »,
* le budget s’élève à 77.100,00 € HT pour les prestations de mise en place et un loyer mensuel de 1.600,00 € HT, 3 mois de loyer étant offerts la première année.
Le tribunal constate, à la lecture de l’article 18 des conditions générales du contrat commercial (2 ème alinéa), que : « Le prestataire s’engage également à ce que le logiciel soit conforme aux spécifications de l’analyse préalable et à ce qu’il exécute les fonctions et atteigne les performances et les résultats qu’elle prévoit. »
Le tribunal constate que si la société FORTERRO FRANCE SAS a bien une obligation de résultat édictée par le 2 ème alinéa de l’article 18 des conditions générales du contrat :
* les parties ne produisent pas l’étude préalable réalisée par la société VISUAL définissant les objectifs visés,
* le contrat commercial est totalement muet sur ce sujet,
* la proposition commerciale se contente de présenter des objectifs généraux tels que la « centralisation des informations », le « pilotage de la production avec des outils de planification et de plan de charge », la « gestion de l’ensemble des stocks et approvisionnements », la seule précision étant, en page 11, « la suppression des ressaisies ».
Le tribunal constate que :
* si la société FORTERRO FRANCE SAS, dans un courriel du 1 er juin 2022 écrit : « Afin d’assumer les manquements du début de votre projet en phase de développement et suivi de projet, vous allez recevoir un avoir de 2 jours et une gratuité de 2 mois de loyer AWS », et que le commissaire de justice mandaté par la société FLEX-ON SAS relève, le 2 novembre 2023, la nécessité de ressaisir les commandes à partir du mail d’information.
* La société FLEX-ON SAS, qui ne prouve pas que ces retards relèvent de la seule responsabilité du prestataire, a, pour sa part, manqué à son obligation de payer les factures reçues (n° 31 536 du 23 février 2022, n° 33875 du 30 juin 2022, n° 34 672 du 5 août 2022 et arrêt de tout règlement à partir d’octobre 2022), jusqu’à atteindre un retard de paiements égal à 46.393,12 €, conduisant la société FORTERRO FRANCE SAS à suspendre les accès au service.
Le tribunal relève également que la société FLEX-ON SAS a choisi de poursuivre l’utilisation du progiciel au-delà de la période initiale de 36 mois.
Le tribunal constate donc que la société FLEX-ON SAS, ne démontrant pas les obligations contractuelles de la société FORTERRO FRANCE SAS, ne peut démontrer l’importance des manquements contractuels de son cocontractant. Au surplus, elle n’apporte aucun élément probant à l’appui de sa demande d’indemnisation de 40.000,00 €, pas même de courriel de plainte adressé au prestataire, que ce soit concernant le lien entre ces manquements et le préjudice allégué ou relatif au quantum de ce préjudice.
Le tribunal la déboutera, en conséquence, de cette demande.
Le tribunal la déboutera également de sa demande de remboursement des loyers versés puisqu’ils lui ont été facturés dans le respect des dispositions contractuelles, qu’elle a bénéficié en tout de 5 mois de gratuité en 2022 et a utilisé sur la période un progiciel qu’elle a estimé suffisamment performant pour choisir de le conserver au-delà de son engagement initial de 3 ans.
Le tribunal fera droit à la demande de la société FLEX-ON SAS de remboursement de la facture n° 42 164 du 7 juillet 2023 d’un montant de 1.050,00 € HT puisque la société FORTERRO FRANCE SAS ne démontre pas que la prestation facturée ait été effectivement rendue.
Le tribunal déboutera la société FORTERRO FRANCE SAS de sa demande de paiement de la somme de 4.840,66 € au titre des factures n° 54914, 56235, 57793 et 58495 puisqu’elle ne les produit pas.
Le tribunal déboutera la société FORTERRO FRANCE SAS de sa demande de paiement de la somme de 10.000,00 € en réparation de la résistance abusive qu’elle reproche à la société FLEX-ON SAS puisque le tribunal estime que, même si la société FLEX-ON SAS échoue à faire prospérer sa demande, cette résistance s’explique, au moins partiellement, par les retards constatés dans la pleine adaptation du progiciel aux besoins de la société FLEX-ON SAS.
Le tribunal fera droit à la demande de la société FLEX-ON SAS relative à ses frais irrépétibles mais en réduira le quantum et condamnera la société FORTERRO FRANCE SAS à lui payer la somme de 3.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant principalement à l’instance, la société FORTERRO FRANCE SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société FORTERRO FRANCE SAS à payer à la société FLEX-ON SAS la somme de 1.050,00 € (MILLE CINQUANTE EUROS),
Déboute la société FLEX-ON SAS du surplus de ses demandes,
Déboute la société FORTERRO FRANCE SAS de ses demandes reconventionnelles,
Condamne la société FORTERRO FRANCE SAS à payer à la société FLEX-ON SAS la somme de 3.500,00 € (TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société FORTERRO FRANCE SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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