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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 16 janv. 2026, n° 2025F00314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00314 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 16 JANVIER 2026
* 7ème Chambre -
N° RG : 2025F00314
Madame [V] [Y] épouse [K] Monsieur [R] [K] C/ SAS SER’ELEC 33 société MAAF ASSURANCES SA
DEMANDEURS
* Madame [V] [Y] épouse [K], [Adresse 1] [Localité 1] (Royaume-Uni)
* Monsieur [R] [K], [Adresse 1] [Localité 1] (Royaume-Uni), intervenant volontaire
comparaissant par Maître Paul SALVISBERG, Avocat au Barreau d’Albertville, membre de la SELARL PADZUNASS [O] ET ASSOCIES, [Adresse 2]
DEFENDERESSES
SAS SER’ELEC [Adresse 3]
ne comparaissant pas
société MAAF ASSURANCES SA, [Adresse 4]
comparaissant par Maître Marie-Cécile GARRAUD, Avocat à la Cour, membre de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
L’affaire a été entendue en audience publique le 14 novembre 2025 par Thierry PIECHAUD, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de [A] LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
FAITS ET PROCEDURE
Le 16 juillet 2020, les époux [V] et [R] [K], ressortissants britanniques, font l’acquisition d’une maison à usage d’habitation à [Localité 2] [Adresse 5].
En vue de la rénovation de cette maison, les époux [K] déposent le 2 août 2021 une déclaration préalable de travaux, enregistrée sous le numéro DP4705921F003, accordée le 30 août 2021.
Monsieur Nick GROOM, entrepreneur général, chargé de procéder aux travaux de rénovation est assigné par Madame [A] [K] devant le tribunal judiciaire d’Agen aux fins de le voir condamner à verser à la société de droit britannique ITS HOLD LIMITED dont Madame [A] [K] est la gérante les sommes suivantes :
* Remboursement de la prestation indûment facturée de « conception et décoration », la somme de 4.500,00 €,
A titre de prestation indûment facturée faisant état de service, la somme de 3.750,00 €,
A titre de prestation de « management fees de 10 % » indûment facturée, la somme de 53.510,85 € TTC,
* 50.000,00 € de dommages et intérêts en réparation de préjudices moraux et financiers subis du fait de (inachèvement de la maison),
* 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire est pendante devant le tribunal judiciaire d’Agen sous le n° RG 23/01732.
La société SER’ELEC 33 SAS (dont Monsieur [P] [W] est le représentant légal) remet une offre de prix en tous corps d’état pour un montant de 106.768,42 € TTC, selon devis n° 2023-0087, portant sur les lots suivants :
* Maçonnerie démolition : 26.272,00 € HT,
* Charpente : 23.980,00 € HT,
* Couverture : 42.310,20 € HT,
que Madame [V] [K] accepte ; une fin de chantier est prévue en juillet 2023.
La société SER’ELEC 33 SAS avait souscrit, le 29 mars 2022, une garantie en responsabilité décennale auprès de la compagnie MAAF PRO, numéro de police 133089435 pour les activités :
ELECTRICIEN correspondant au METIER DE L’ELECTRICITE,
* INSTALLATEUR DE CLIMATISATION correspondant au METIER D’INSTALLATION D’AERAULIQUE ET DE CONDITIONNEMENT D’AIR.
Le 24 avril 2023, la société SER’ELEC 33 SAS émet une facture d’acompte de 40 %, soit 42.707,37 € TTC, et présente au maître de l’ouvrage un devis pour le traitement de la charpente pour un montant de 21.542,40 €, devis accepté.
Le 6 juin 2023, la société SER’ELEC 33 SAS émet une facture d’avancement de travaux pour 32.030,53 € TTC ainsi que la facture finale du traitement de la charpente pour 21.542,40 € TTC.
Les travaux sont interrompus début juillet 2023.
La société SER’ELEC 33 SAS émet une autre facture d’avancement de travaux n° 2023-0022 pour 32.030,53 € TTC, présentée comme nécessaire afin de procéder à l’achèvement des travaux.
Au 1 er septembre 2023, Madame [V] [K] avait réglé près de 95 % du montant des travaux facturés par la société SER’ELEC 33 SAS.
Madame [T] [X], expert en bâtiment, atteste de graves désordres affectant la charpente et la toiture de la maison des époux [K] et chiffre les travaux de reprise à la somme de 75.628,00 € TTC.
L’avocat de Madame [V] [K] adresse, le 19 février 2024, à la société SER’ELEC 33 SAS une mise en demeure d’avoir à lui adresser dans les 8 jours la somme de 75.128,00 €, augmentée d’un forfait de recouvrement de 1.000,00 €, soit 76.128,00 € TTC.
Le 25 novembre 2024, le Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux constate la cessation d’activité de la société SER’ELEC 33 SAS au visa de l’article R. 123-125 du code de commerce qui, le 25 février 2025, fait l’objet d’une radiation d’office par le Greffe du tribunal de commerce.
Les 26 septembre et 7 octobre 2024, par actes extrajudiciaires remis à personne à la société MAAF ASSURANCES SA et non remis à personne à la société SER’ELEC 33 SAS, Madame [V] [K] assigne la société SER’ELEC 33 SAS et la société MAAF ASSURANCES SA devant le présent tribunal.
Par écritures déposées à la barre, Madame [V] [Y] épouse [K] et Monsieur [R] [K] demandent au tribunal de :
1) Donner acte à Monsieur [R] [K] de son intervention volontaire en qualité de demandeur aux côtés de son épouse,
2) Donner acte aux époux [R] et [V] [K] en l’état de son argumentation et de l’absence de constitution de la SASU SER ELEC 33 qu’ils se rangent à l’argumentation de la MAAF SA et renoncent à toute demande à son encontre,
3) Débouter la SA MAAF de la totalité de ses demandes à l’encontre des époux [K],
4) Surseoir à statuer, le temps pour les époux [R] et [V] [K] de procéder à l’appel en cause de Monsieur [P] [W], ès qualités de représentant légal de la société SER’ELEC 33 SAS, sa responsabilité
personnelle étant engagée vis-à-vis du maître de l’ouvrage du fait du défaut d’assurance décennale des travaux devisés et facturés par lui aux demandeurs,
5) Prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage réalisée par la société SER ELEC 33 à la date du 1 er novembre 2023 sans réserve, date d’abandon du chantier par la société SER ELEC 33,
6) Condamner la société SER ELEC 33 et Monsieur [P] [W] solidairement après qu’il ait été appelé en cause à verser à Madame [V] [K] et à son époux Monsieur [R] [K] indivisément la somme principale de 75.128,00 € correspondant au coût de reprise des malfaçons affectant le travail réalisé par la société SER ELEC 33, par ailleurs non assuré au titre de la garantie décennale, outre les intérêts au taux légal sur cette somme, à compter du 19 février 2024,
7) A titre infiniment subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal aux fins de donner au tribunal son avis quant à la réalité et la nature des désordres affectant les travaux réalisés par la société SER ELEC 33, les responsabilités et les moyens et coûts de reprise desdits désordres,
8) Dire et juger les opérations d’expertise judiciaire ordonnée à titre subsidiaire opposables à la société SER ELEC 33 et à Monsieur [P] [W], appelé en cause,
9) Condamner la société SER ELEC 33 à verser à Madame [V] [K] et à Monsieur [R] [K] la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moraux et financiers subis, à la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions à l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Paul SALVISBERG, avocat au Barreau d’Albertville,
10)Juger que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Par écritures déposées à la barre, la société MAAF ASSURANCES SA demande au tribunal de :
Vu les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code des assurances, Vu les pièces versées aux débats,
Constater que Monsieur et Madame [K] ne formulent plus de demande à l’encontre de la MAAF ASSURANCES SA,
Prononcer la mise hors de cause de la MAAF ASSURANCES SA et ce, en tant que de besoin, en procédant à une disjonction dans le cas où l’affaire principale devrait faire l’objet d’un renvoi en mise en état, à la demande des requérants pour la mise en cause du gérant de SER’ELEC 33,
Condamner Madame [K] à verser à la MAAF ASSURANCES SA la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
Sur la non-comparution de la société SER’ELEC 33 SAS
Le tribunal rappellera les dispositions de l’article 474 du code de procédure civile : « En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. »
Le tribunal, constatant la non-comparution de la société SER’ELEC 33 SAS et que la décision est susceptible d’appel, statuera par jugement réputé contradictoire
Sur l’intervention volontaire de Monsieur [R] [K]
MOYENS
Monsieur [R] [K], étant aussi propriétaire de la maison, entend intervenir à la procédure
MOTIFS
Le tribunal, constatant que Monsieur [R] [K] est copropriétaire de la maison dont les travaux commandés à la s société SER’ELEC 33 SAS sont l’objet du litige, dira que Monsieur [R] [K] a bien intérêt à intervenir à la présente instance et, conformément aux dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, donnera acte à Monsieur [R] [K] de son intervention volontaire.
Sur la mise hors de cause de la société MAAF ASSURANCES
MOYENS
La société MAAF ASSURANCES SA soutient que le contrat souscrit par la société SER’ELEC 33 SAS ne prévoit pas la garantie au titre des travaux que cette société a convenus avec Madame [V] [Y] épouse [K].
La société MAAF ASSURANCES SA n’a plus lieu d’être maintenue dans la cause et demande sa mise hors de cause pure et simple.
Madame [V] [Y] épouse [K] et Monsieur [R] [K], intervenant volontaire, constatent que la société SER’ELEC 33 SAS n’était effectivement pas assurée par la société MAAF ASSURANCES SAS pour les travaux de maçonnerie, charpente, couverture et traitement de charpente et qu’ils ne formulent plus de demandes à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES SAS.
MOTIFS
Le tribunal, constatant que Madame [V] [Y] épouse [K] et Monsieur [R] [K] ne formulent plus de demandes à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES SA, leur en donne acte et prononce la mise hors de cause de la MAAF ASSURANCES SA.
La société MAAF ASSURANCES SA demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à être indemnisée de ses frais engagés pour assurer sa défense. Le tribunal l’en déboutera, Madame [V] [Y] épouse [K] et Monsieur [R] [K] n’ayant appris que la société SER’ELEC 33 SAS n’était pas assurée qu’après l’assignation dont elle a fait l’objet.
Sur la demande de sursis à statuer
MOYENS
Madame [V] [Y] épouse [K] et Monsieur [R] [K] demandent que soit prononcé le sursis à statuer pour leur permettre de procéder à la mise en cause de Monsieur [P] [W] ès qualités de représentant légal de la société SER’ELEC 33 SAS.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 444 du code de procédure civile qui dispose notamment : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
Le tribunal constate que Madame [V] [Y] épouse [K] et Monsieur [R] [K] ont joint à leur dossier de plaidoirie l’expédition de l’assignation signifiée en date du 2 octobre 2025 à Monsieur [P] [W], sans pour autant avoir demandé son enrôlement auprès du Greffe du présent tribunal.
A ce titre, cette information ayant des conséquences quant à la décision et l’exécution de la décision, le tribunal ordonnera la réouverture des débats à l’audience du vendredi 6 février 2026 à 14 heures afin que Madame [V] [Y] épouse [K] et Monsieur [R] [K] puissent procéder à la mise en cause de Monsieur [P] [W] ès qualités de représentant légal de la société SER’ELEC 33 SAS.
Le tribunal réservera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société SER’ELEC 33 SAS,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et premier ressort,
Donne acte à Monsieur [R] [K] de son intervention volontaire en qualité de demandeur aux côtés de Madame [V] [Y] épouse [K],
Donne acte à Madame [V] [Y] épouse [K] et à Monsieur [R] [K] de leur renonciation à toute demande à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES SA,
Déboute la société MAAF ASSURANCES SA de la totalité de ses demandes à l’encontre de Madame [V] [Y] épouse [K] et de Monsieur [R] [K],
Ordonne la réouverture des débats à l’audience de « premier rappel » du
Vendredi 6 février 2026 à 14 heures
afin que Madame [V] [Y] épouse [K] et Monsieur [R] [K] puissent procéder à la mise en cause de Monsieur [P] [W] ès qualités de représentant légal de la société SER’ELEC 33 SAS
Dit que le présent jugement tient lieu et place de convocation,
Réserve les dépens en fin d’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 105,64 €
Dont TVA : 17,61 €.
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