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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 6 mai 2025, n° 2025010683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025010683 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : CAM [Z] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 06/05/2025
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
RG 2025010683 08/04/2025
ENTRE :
SAS SIEMENS LEASE SERVICES, dont le siège social est au TOUR CB21 – [Adresse 1] – RCS B 304505050 Partie demanderesse : comparant par Me CAM [Z] Avocat (G347)
ET :
SARL MENTONNAISE DE GESTION HOTELIERE, dont le siège social est au [Adresse 2] – RCS B 407950633 Partie défenderesse : non comparante
La SAS SIEMENS LEASE SERVICES fait valoir qu’elle ne peut obtenir de la SARL MENTONNAISE DE GESTION HOTELIERE le respect des termes d’un contrat de location portant sur divers matériels électroniques, les loyers demeurant impayés.
C’est pour ces motifs que, par assignation introductive d’instance en date du 12 février 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter, la SAS SIEMENS LEASE SERVICES nous demande de :
Vu l’article 1103 du Code Civil, Vu les articles 9.1, 10.2, 14.4, 14.5 et 15 du contrat de location, Vu l’article 873 du Code de procédure civile
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat conclu entre la société SIEMENS LEASE SERVICES et la société MENTONNAISE DE GESTION HOTELIERE ;
Condamner la société MENTONNAISE DE GESTION HOTELIERE à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES une somme provisionnelle de 59.337,25 euros arrêtée au 6 février 2024 selon le décompte figurant aux motifs de la présente assignation, avec intérêts au taux contractuel de 1,5% depuis cette date et jusqu’au jour du parfait paiement.
Ordonner à la société MENTONNAISE DE GESTION HOTELIERE de restituer à la société SIEMENS LEASE SERVICES le matériel suivant :
11 caméras HDCVI intérieures/extérieures
* 1 enregistreur HDCVI 16 voies
* 1 écran LCD 20 pouces
* 1 support écran
* 1 disque dur 2 terra
* 1 logiciel IDMSS de connexion à distance
* 1 digicode [Localité 1]
* 1 interphone vidéo
1 visio phone
1 venouse 300kg
1 déclencheur manuel horloge
1 logiciel de gestion [Localité 1]
sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Rappeler que la société SIEMENS LEASE SERVICES est autorisée à appréhender le matériel en quelque endroit qu’il se trouve, et au besoin avec l’assistance de la force publique en application des articles R222-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
Condamner la société MENTONNAISE DE GESTION HOTELIERE à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES une indemnité provisionnelle d’utilisation de 36 euros par jour à compter 6 février 2024 jusqu’au jour de la restitution ;
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner la défenderesse à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 1.800 euros.
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile
Condamner la défenderesse aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 8 avril 2025, nous avons remis la cause à l’audience du 6 mai 2025, pour constitution en défense.
Ce jour, le conseil de la SAS SIEMENS LEASE SERVICES se présente et réitère les termes de son assignation, il indique qu’un confrère lui a écrit et sollicite un nouveau renvoi.
La SARL MENTONNAISE DE GESTION HOTELIERE ne comparait pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la régularité et la recevabilité
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS SIEMENS LEASE SERVICES nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous relevons que la société existe toujours à l’adresse indiquée comme siège social au RCS.
Nous retenons que l’extrait Kbis fourni à l’audience ne fait mention d’aucune procédure collective.
En conséquence, la demande est régulière et recevable.
Sur la demande principale
Après avoir entendu le conseil de la SAS SIEMENS LEASE SERVICES en ses explications et après avoir examiné les pièces soumises à notre examen, notamment :
* Le contrat de location signé le 15 mai 2019
* Le duplicata facture échéancier
* Le mandat de prélèvement SEPA et RIB signé
* Le procès-verbal de réception signé le 28 mai 2019
* La facture du fournisseur
* Le suivi de compte
* Les 19 factures impayées
* La mise en demeure du 24 octobre 2023 qui a été dûment réceptionnée le 30 octobre 2023
* Le courrier de résiliation du 6 février 2024 qui a été dûment réceptionné le 12 février 2024
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SARL MENTONNAISE DE GESTION HOTELIERE alors que l’assignation a été délivrée à personne habilitée à la recevoir.
Nous retenons que la SAS SIEMENS LEASE SERVICES est restée propriétaire des matériels qui doivent lui être restitués dès lors que le contrat est résilié.
Il apparaît que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
La SARL MENTONNAISE DE GESTION HOTELIERE ayant manqué à ses obligations contractuelles, la SAS SIEMENS LEASE SERVICES était bien fondée à résilier le contrat, conformément aux clauses de celui-ci.
Nous constatons donc cette résiliation et ordonnerons la restitution du bien loué sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 30 jours.
Nous autoriserons la SAS SIEMENS LEASE SERVICES à appréhender lesdits matériels en quelque endroit qu’il se trouve sans concours de la force publique.
La dette résultant des loyers impayés n’étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande provisionnelle en paiement correspondante, soit à hauteur de la somme de 27.261,25 €.
L’indemnité de résiliation contractuelle, qui aggrave significativement les obligations du locataire en raison de l’anticipation des loyers, de l’absence de contrepartie à ceux-ci du fait de la restitution du matériel, et de la pénalité de 10 %, est une clause pénale susceptible, en tant que telle, d’être réduite par le juge du fond s’il l’estime manifestement excessive.
Pour autant, la résiliation anticipée du contrat aux torts du locataire cause un préjudice évident au bailleur, qui ne saurait être inférieur au titre des loyers à échoir à 29.160 €, somme que nous condamnerons la SARL MENTONNAISE DE GESTION HOTELIERE à payer par provision à la SAS SIEMENS LEASE SERVICES.
Les sommes octroyées à titre de provision seront assorties des intérêts au taux contractuel de 1,5 % à compter du 6 février 2024.
Nous ne ferons pas droit à la demande au titre de l’indemnité d’utilisation du fait de la demande de restitution.
Nous dirons n’y avoir lieu à référé pour le surplus.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 1.800 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens de l’instance.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Ordonnons à la SARL MENTONNAISE DE GESTION HOTELIERE de restituer à la SAS SIEMENS LEASE SERVICES, dans la quinzaine de la signification de notre ordonnance, les matériels objets de la convention résiliée, ce sous une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, pendant 30 jours.
Autorisons la SAS SIEMENS LEASE SERVICES à appréhender lesdits matériels en quelque endroit qu’il se trouve sans concours de la force publique.
Condamnons la SARL MENTONNAISE DE GESTION HOTELIERE à payer à la SAS SIEMENS LEASE SERVICES, par provision, les sommes de :
* 27.261,25 € au titre des loyers échus impayés,
* 29.160 € au titre des loyers à échoir
Avec intérêts au taux contractuel de 1,5 % à compter du 6 février 2024.
Rejetons la demande au titre de l’indemnité d’utilisation.
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus.
Laissons le juge du fond, éventuellement saisi, apprécier le bien-fondé du surplus des demandes réclamées au titre de l’indemnité de réparation contractuelle de résiliation anticipée du contrat.
Condamnons la SARL MENTONNAISE DE GESTION HOTELIERE à payer à la SAS SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 1.800 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SARL MENTONNAISE DE GESTION HOTELIERE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet, président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, greffier.
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