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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 19 mai 2025, n° 2025006174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025006174 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie -ME JEAN-DIDIER MEYNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 19/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025006174
ENTRE :
SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 539598086 Partie demanderesse : assistée de Me Aurélie THEVENIN Avocat (B757) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE – Me Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)
ET :
SAS RECYCARS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Strasbourg B 847922838 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige :
La société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT est spécialisée dans le secteur d’activité de l’accueil de jeunes enfants ;
La société RECYCARS a le 27 juin 2022, signé un contrat de prestation d’accueil portant sur la mise à disposition de deux berceaux jusqu’au 31 août 2025 pour un coût annuel de 14 000 euros HT par berceau ;
La société RECYCARS ne s’est pas acquittée du règlement complet des factures émises par la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT.
Par courrier du 14 mars 2024, la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT a mis en demeure la société RECYCARS de procéder au règlement de la somme de 9 022.33 euros, lui indiquant que, à défaut de règlement dans un délai de 30 jours, le contrat serait résilié ;
Faute de règlement, la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT a notifié la résiliation du contrat au 24 avril 2024 ;
La société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT a émis une facture arrêtant la facturation au 24 avril 2024 à la somme de 5 714.14 euros, après imputation de deux avoirs et pour tenir compte de la résiliation du contrat;.
Malgré plusieurs relances et mises en demeure, la société RECYCARS n’a jamais procédé au règlement de cette somme.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
Procédure
Par acte extrajudiciaire en date du 11 décembre 2024, acte signifié à personne habilitée, PEOPLE AND BABY assigne RECYCARS.
Par cet acte, PEOPLE AND BABY demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu les articles 1193 et 1194 du code civil
CONDAMNER la société RECYCARS à payer à la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT les sommes suivantes :
* 5 714.14 euros en principal
* 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
* CONDAMNER la société RECYCARS au règlement des pénalités de retard au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures et jusqu’à leur complet paiement
* CONDAMNER la société RECYCARS à payer à la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
* CONDAMNER la société RECYCARS aux dépens
RECYCARS ne s’est pas présentée et n’a transmis aucun document pour sa défense.
A l’audience en date du 28 mars 2025 après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mai 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante :
Au soutien de sa demande, PEOPLE AND BABY s’appuie sur les articles 1103 et 1117 du Code civil et sur le contrat signé entre les parties. Constatant le non-paiement d’une facture, elle en demande le règlement et l’application de la clause résolutoire dans toutes ses modalités.
RECYCARS n’a pas présenté d’arguments pour sa défense.
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité :
RECYCARS régulièrement assignée et convoquée, n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n’a communiqué aucun élément pour contester la demande ;
Dans cette hypothèse, l’article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé ;
Il apparaît, à l’examen de l’acte introductif d’instance, que celle-ci a été régulièrement engagée;
Les demandes concernent le règlement de créances commerciales et, en cela, ne contreviennent pas à l’ordre public ; la qualité à agir de PEOPLE AND BABY n’est pas contestable et son intérêt à agir manifeste ;
Il ressort du K-bis produit que RECYCARS est en situation « in-bonis » ;
En ce qui concerne la compétence du tribunal, PEOPLE AND BABY s’appuie sur l’article 8.2 du contrat signé par les parties qui donne clairement compétence au tribunal des affaires économiques de Paris ;
Le tribunal dira la demande de PEOPLE AND BABY régulière et recevable.
Sur le mérite de la créance
Le tribunal observe que :
* Le contrat de prestation d’accueil signé par les parties et communiqué en pièce 1 comporte les signatures des deux parties ainsi que leurs cachets. Il est donc régulièrement formé et, aux termes de l’article 1103 du Code civil, il fait loi entre elles ;
* PEOPLE AND BABY a bien adressé une mise en demeure sollicitant le paiement de la facture impayée et a rappelé qu’à défaut de règlement le contrat serait résilié de plein droit, précisant dans cette lettre le montant des sommes dues ;
* En ne se présentant pas, RECYCARS a renoncé à articuler tout moyen tendant à démontrer qu’elle s’est acquittée de ses obligations.
Le tribunal en conclut que le demandeur a exécuté les obligations qui lui incombent en mettant à la disposition du défendeur les deux places de « berceaux » et que l’arrêt des paiements par le défendeur constitue une inexécution caractérisée des obligations lui incombant.
Le tribunal relève que les courriers de mise en demeure des 11 et 29 juillet 2024 sont restés sans réponse ;
Le tribunal constate que PEOPLE AND BABY est fondée, aux termes du contrat signé entre les parties, à résilier le contrat de plein droit et à appliquer les modalités de résiliation qui en découlent.
Le tribunal relève que la facture objet du litige est produite, ainsi que les factures précédentes et un décompte actualisé, décompte vérifié par le tribunal ;
En ce qui concerne les pénalités de retard le tribunal relève que l’article 6.6 des conditions générales de vente de la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT fixe le taux des pénalités de retard en cas de retard de paiement au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage :
« Tout règlement postérieur à la date d’exigibilité mentionnée sur la facture entraine la facturation d’intérêts de retard. Ces intérêts sont calculés conformément à l’article L 441-6 du Code de Commerce, à savoir le taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de dix points de pourcentage. Ces pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. »
En conséquence, après vérification des décomptes produits, et en application des dispositions contractuelles, le tribunal condamnera RECYCARS à payer à PEOPLE AND BABY la somme de 5 714.14 euros en principal, somme assortie des pénalités de retard au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance des factures et jusqu’à leur complet paiement ;
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
Il est rappelé que l’article L441-10 du code de commerce fixe l’indemnité forfaitaires pour frais de recouvrement à 40 euros par facture impayée ; une facture impayée est produite et le tribunal condamnera donc à ce titre RECYCARS à payer 40 euros à PEOPLE AND BABY ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire valoir ses droits PEOPLE AND BABY a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge; en conséquence, le tribunal condamnera RECYCARS à lui payer la somme de 1.500 euros, déboutant pour le surplus de la demande;
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de RECYCARS qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* condamne la société RECYCARS à payer à la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT la somme de 5 714.14 euros en principal, somme assortie des pénalités de retard au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance des factures et jusqu’à leur complet paiement ;
* condamne la société RECYCARS à payer 40 euros à la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT au titre de l’article L441-10 du code de commerce ;
* condamne la société RECYCARS à payer à la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT la somme de 1.500 euros, déboutant pour le surplus de la demande ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
* condamne la société RECYCARS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mars 2025, en audience publique, devant M. Frédéric Geoffroy, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Frédéric Geoffroy, M. Thierry Vicaire et Mme Beatriz Rego Fernandez
Délibéré le 4 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
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