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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 13 févr. 2026, n° 2024J00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2024J00091 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
13/02/2026 JUGEMENT DU TREIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 21/03/2024
L’affaire a été entendue en chambre du conseil du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient Monsieur François CHAPSAL et Monsieur Pascal DROUX, juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier, juges rapporteurs qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 13 février 2026. Composition du tribunal :
* Monsieur François CHAPSAL, président,
* Monsieur Pascal DROUX, juge,
* Molisieur Fascal DROUA, Juge,
* Madame Catherine DELORME, juge,
* assistés de :
* Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° ENTRE – SELARL MJ [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société KALISPE 2024J91 [Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par SCP ARMAND-CHAT & ASSOCIES – Me CHAPUIS Francois-Xavier – [Adresse 2]
* La société SNC [G]
[Adresse 3] – représenté(e) par SELARL C2M – Me Camille CHAULOT-ZIRNHELT [Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 67,81 € HT, 13,56 € TVA, 81,37 € TTC
LA PROCEDURE
Par actes régulièrement délivrés le 21 mars 2024, la SELARL MJ [G], représentée par Maitre [W] [Z], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société KALISPE, a assigné la société SNC [G] à comparaitre à l’audience du 30 avril 2024 du Tribunal de commerce d’Annecy, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 16 049.67 euros, outre intérêts légaux à compter du 6 janvier 2020 avec capitalisation des intérêts ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile comme dit dans l’assignation.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2024J00091 et appelée à l’audience du 30 avril 2024.
Après renvois demandés et acceptés par les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 novembre 2025, plaidée et mise en délibéré avec un prononcé du jugement fixé au 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 13 février 2026.
LES FAITS
La société KALISPE était une entreprise générale de charpente, menuiserie, couverture, zinguerie, étanchéité et se situait à [Localité 1] en Haute-Savoie. Par jugement du Tribunal de commerce d’Annecy en date du 5 novembre 2019, elle a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL MJ [G], prise en la personne de Maitre [W] [Z], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La SNC [G], exerce une activité de constructeur et promoteur immobilier sur le département de la Haute-Savoie et se situe à [Localité 2].
Selon la SELARL MJ [G], elle aurait relevé dans l’exercice de sa mission que diverses situations de travaux de la société KALISPE adressées à la SNC [G] étaient restées impayées pour un montant de 16 016.28 euros TTC. Elle a alors demandé à la SNC [G] de lui régler la somme de 16 016.28 euros par courrier du 2 décembre 2019, courrier qui serait resté sans réponse.
Par courrier en RAR du 4 juillet 2023, le Conseil de la SELARL MJ [G] a mis en demeure la SNC [G] de lui payer la somme de 16 016.28 euros.
Par courrier en RAR du 19 juillet 2023, le Conseil de la SNC [G] a répondu n’avoir reçu, ni les factures concernées, ni le courrier en date du 2 décembre 2019 et, qu’au regard des éléments transmis, la société n’était débitrice d’aucune somme à l’égard de la société KALISPE.
Par courriel du 2 août 2023, le Conseil de la SELARL MJ [G] a adressé les factures et courriers énoncés dans sa lettre du 4 juillet.
Selon la SELARL MJ [G], sans réponse de la part de la SNC [G], elle a été contrainte d’assigner cette société devant le Tribunal de céans afin de solliciter sa condamnation au paiement des situations de travaux.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
LA DEMANDERESSE :
Sur l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par la SNC [G], la SELARL MJ [G], en s’appuyant sur les articles 73 et 74 du Code de procédure civile, affirme que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond, qu’en l’espèce, la SNC [G] soulève dans ses conclusions n°2 l’incompétence du Tribunal de commerce d’Annecy alors qu’elle avait fait valoir une défense au fond dans ses conclusions précédentes. En procédant ainsi, la SNC [G] avait implicitement accepté la compétence du Tribunal de céans d’autant qu’elle ne peut sérieusement soutenir qu’elle n’avait pas connaissance de la clause compromissoire du marché et de la clause attributive de juridiction au Tribunal de Mulhouse figurant au CCAP puisqu’elle y avait apposé sa signature. Dès lors, l’exception étant irrecevable, elle sollicite son rejet.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SNC [G], la SELARL MJ [G] reconnait les dispositions de l’article 21.2 du CCAG qui prévoit que tout différend à l’exécution ou l’inexécution d’un marché doit être soumis préalablement à toute action en justice à une mission de médiation ou conciliation. Elle avance que la clause invoquée par la SNC [G] ne remplit aucun des critères jurisprudentiels par elle avancés précédemment tels que l’absence de sanction en cas de non-respect du recours préalable à la médiation/conciliation, l’imprécision des modalités de mise en œuvre de cette médiation/conciliation et que la clause ne précise pas qu’elle constitue une condition préalable obligatoire au recours judiciaire et ne stipule expressément que le non-respect de cette procédure conduit à l’irrecevabilité des demandes judiciaires. La demande d’irrecevabilité formulée par la SNC [G] devra en conséquence être rejetée.
Sur la condamnation de la SNC [G], la SELARL MJ [G] fait valoir que la société KALISPE a réalisé diverses prestations sur 3 chantiers qui ont donné lieu à 15 situations de travaux pour un montant total de 21 046.47 euros auquel il convient de déduire la somme de 4 996.80 euros au titre de quatre avoirs pour arriver au total dû et exigible de 16 049.67 euros. Ces différentes situations n’ayant pas été contestées, ni dans leur principe, ni dans leur paiement par la société SNC [G] avant que le liquidateur n’en réclame le paiement alors qu’elles correspondent à des prestations dument réalisées par la société KALISPE à la demande expresse de la SNC [G]. L’action du liquidateur judiciaire est donc recevable et bien fondée. En réponse à la défenderesse, elle fournit pour chacun des 3 programmes les lettres d’engagement des différents marchés confiés à la société KALISPE et signés par la SNC [G], les CCAP signés ainsi que différents courriers, plans ou autre pièces échangés avec la SNC [G]. Elle affirme que cette dernière n’apporte pas la preuve des deux virements effectués en date du 23 novembre 2018, que les avoirs d’un montant de 4 996.80 euros ont déjà été déduits et qu’elle ne démontre pas l’existence de réserves à la réception des travaux qui n’impliquent pas d’ailleurs nécessairement de ne pas payer les entreprises prestatiors.
En conséquence, la SELARL MJ [G], représentée par Maitre [W] [Z], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société KALISPE, demande au Tribunal de commerce d’Annecy de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1217, 1342 et suivants du Code civil, Vu I’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Vu ce qui précède,
Déclarer la demande de la SELARL MJ [G] recevable et bien fondée, et en conséquence :
* Condamner la SNC [G] à payer à la SELARL MJ [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société KALISPE la somme de 16 049,67 €;
* Assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 06 janvier 2020, date de la mise en demeure ;
* Juger que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;
* Condamner la SNC [G] à payer à la SELARL MJ [G] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société KALISPE la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la SNC [G] aux entiers dépens.
LA DEFENDERESSE :
In limine litis, la SNC [G] s’appuie sur l’article 36 « Lieu de juridiction – Arbitrage » des Cahiers des Clauses Administratives Particulières Communs signés pour chacun des 3 chantiers concernés pour affirmer que le Tribunal de commerce d’Annecy est incompétent pour connaitre du présent litige. D’une part, la SNC [G] fait valoir qu’il y est indiqué que la juridiction compétente, en cas d’action judiciaire sera le Tribunal de Mulhouse, d’autre part qu’en cas de contestation, les parties s’interdisent de saisir la juridiction compétente sans arbitrage préalable. En réponse à la SELARL MJ [G] qui soutient que cette exception de procédure serait irrecevable pour ne pas avoir été soulevée avant toute défense au fond, la SNC [G] rappelle que la procédure est orale et que les prétentions peuvent être formulées au cours de l’audience. Elle déclare également que la SELARL MJ [G] n’a communiqué les éléments contractuels sur lesquels elle fonde son action que 7 mois après la délivrance de l’assignation et qu’elle a alors soulevé l’exception d’incompétence dès sa révélation.
Subsidiairement, la SNC [G] affirme que la SELARL MJ [G] est irrecevable en ses demandes au vu de l’article 3 des mêmes Cahiers des Clauses Administratives Particulières qui se réfère au Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux travaux du bâtiment faisant l’objet de marchés privés tel qu’il est édité par l’Association Française de Normalisation (NFP 03001 du 20 octobre 2017). Or, il est prévu à l’article 21.2 du CCAG : « Les différends relatifs à la validité, à l’interprétation, l’exécution, l’inexécution ou la résiliation du marché, seront soumis, préalablement à toute action en justice, à une médiation pu conciliation ». Selon la SNC [G], la SELARL MJ [G] aurait donc violé cette clause de médiation/conciliation préalable obligatoire convenue en saisissant le Tribunal de céans, ce qui constitue une fin de non-recevoir.
Encore plus subsidiairement, sur les demandes en paiement des 15 différentes situations de travaux qui n’auraient pas été réglées à la société KALISPE qui représentent un total de 21 046.23 euros, la SNC [G] affirme que deux ont été payées par virement le 23 novembre 2018, 3 ont fait l’objet de plusieurs avoirs et
qu’après déduction de ces avoirs, il apparait un montant de 1 720.82 euros à devoir à la SNC [G], sachant que 7 factures ne peuvent être honorées, la société KALISPE n’ayant jamais transmis les quitus de levée de réserves et qu’enfin les 3 dernières factures présentent un montant supérieur au montant du marché, la société KALISPE ayant omis de déduire les avenants négatifs en date du 11 avril 2018.
La SNC [G] termine en faisant remarquer que la SELARL MJ [G] sollicitait le paiement d’une somme de 16 016.28 euros dans son courrier du 4 juillet 2023 et qu’elle demande désormais la somme de 16 049.67 euros sans s’expliquer sur cette différence et que si elle réclame des intérêts de retard à compter du 6 janvier 2020 qui serait un courrier de mise en demeure fourni en pièce 7, elle n’apporte pas la preuve de l’avis de réception de ce courrier qui ne comporte aucune mise en demeure.
En conséquence, la SNC [G] demande au Tribunal de commerce d’Annecy de :
Vu l’article 860-1 du Code de procédure civile Vu les articles 48, 74, 75, 122 et 124 du Code de procédure civile, Vu le droit applicable et la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
IN LIMINE LITIS,
Se déclarer incompétent au profit de la juridiction arbitrale et, le cas échéant, au profit de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE ;
SUBSIDIAIREMENT,
Déclarer la SELARL MJ [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société KALISPE, irrecevable en ses demandes et l’en débouter ;
ENCORE PLUS SUBDISIAIREMENT AU FOND,
Débouter la SELARL MJ [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société KALISPE de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner la SELARL MJ [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société KALISPE à payer à la SNC [G] la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SELARL MJ [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société KALISPE aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
MOTIVATION
In limine litis, la SNC [G] s’appuie sur l’article 36 « Lieu de juridiction – Arbitrage » des Cahiers des Clauses Administratives Particulières Communs des 3 chantiers concernés : [Adresse 5] à Viry, [Adresse 6] à Sillingy et [Adresse 7] à Alby-sur-Chéran pour affirmer que le Tribunal de commerce d’Annecy est incompétent pour connaitre du présent litige. Cet article 36 des CCAP précise :
« ARTICLE 36 – LIEU de JURIDICTION • ARBITRAGE
Par dérogation à l’article 18.3 du C.C.A.G, la juridiction compétente, en cas d’action judiciaire, sera le Tribunal de Mulhouse, même si les lettres, mémoires et autres pièces de l’entrepreneur portaient la mention qu’en cas de désaccord, les parties acceptent la juridiction du domicile de l’entrepreneur.
Une juridiction autre que [Localité 3] ne serait choisie qu’en cas d’accord formel des diverses parties en cause ou susceptibles d’être mises en cause et à condition que cet accord soit postérieur à la signature du marché.
Toutefois en cas de contestation, les parties s’interdisent de saisir la juridiction compétente sans arbitrage préalable.
A cet effet, la partie qui s’estime lésée adresse à l’autre une lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle elle indique la nature de la contestation, les nom, adresse et téléphone de son arbitre ; la même lettre impartit à la partie adverse un délai de QUINZE JOURS pour la désignation de son arbitre, passé lequel délai la partie demanderesse demande la désignation de l’arbitre de l’autre partie par voie de requête à Monsieur le Président du Tribunal.
Si les arbitres qui ont alors la mission d’arbitre amiable compositeur dans les termes de l’article 1019 du Code de Procédure Civile, ne peuvent rendre une sentence commune (sans aucun recours possible), la partie la plus diligente ou les arbitres demandent la nomination d’un tiers arbitre chargé de départage, toujours en conformité à l’article 1019 du Code de Procédure Civile, en tant que co-arbitre amiable compositeur et ce par voie de requête à Monsieur le Président du Tribunal.
Un délai maximum de deux mois est alors imparti au collège arbitral ainsi complété pour rendre sa sentence, laquelle statuera sur toutes les demandes formulées de part et d’autre et encore sur la question des dépens.
Dans les délais de l’article 1010 du Code de Procédure Civile, la sentence ne deviendra définitive et susceptible d’être déposée aux fins d’enregistrement sur l’initiative de la partie la plus diligente (avec dispense pour les arbitres d’y procéder), les parties étant en outre, alors sensées avoir renoncé à tous recours (appel cassation et requête civile) que si, dans un délai de trente jours de son prononcé, la contestation n i a pas été portée dans son ensemble avec l’avis des arbitres devant le TRIBUNAL de MULHOUSE compétent, par voie d’assignation usuelle.
En aucun cas, les contestations qui seraient soulevées par les entrepreneurs ne sauraient justifier un arrêt des travaux même momentané.
La clause d’arbitrage ne peut en aucun cas être en contradiction avec l’article 25 ou être invoquée par l’entrepreneur en cas d’assignation de la part d’un acquéreur obligeant le Maître d’Ouvrage à former des appels en garantie ».
A la lecture de cet article, le Tribunal constate qu’effectivement la SELARL MJ [G] aurait dû engager la procédure d’arbitrage préalable prévue, à tout le moins s’adresser au Tribunal de Mulhouse d’autant qu’elle disposait bien des CCAP signés par les parties. La SNC [G] en disposait également et ne peut raisonnablement soutenir qu’elle n’en a pris connaissance que lors de l’envoi de pièces par son contradicteur sept mois après l’assignation alors qu’elle les avait signés.
Ceci étant, l’article 860-1 du Code de procédure civile énonce : « La procédure est orale ». Lors de l’audience du 25 novembre 2025, la SNC [G] ayant exprimé in limine litis que le Tribunal de commerce d’Annecy était incompétent pour connaitre du présent litige en faisant valoir cet article 36 du CCAP, il sera fait droit à sa demande et le Tribunal se déclarera incompétent pour connaitre du présent litige.
L’article 81 du Code de procédure civile précise : « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi ».
Le Tribunal constate que :
* La SNC [G] demande que le Tribunal se déclare incompétent au profit de la juridiction arbitrale et, le cas échéant, au profit de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse.
* Le litige ne représente que 16 049.67 euros pour un montant total des 3 chantiers concernant la société KALISPE nettement supérieur à 180 KE au vu des seuls éléments en la possession du Tribunal produits par la SELARL MJ [G].
* Les factures litigieuses ont été émises entre le 25 octobre 2018 et le 23 septembre 2019 et datent donc de plus de sept ans pour les plus anciennes et plus de six ans pour les plus récentes.
* Les dispositions prévues pour l’arbitrage préalable paraissent longues à mettre en place et ne prévoient aucune sanction ou conséquence défavorable en cas de non-respect de cette procédure d’arbitrage.
* Les parties ont déjà suffisamment et longuement échangé et n’ont pas démontré vouloir arriver à un accord amiable depuis la mise en liquidation judiciaire de la société KALISPE en date du 5 novembre 2019.
Les parties ne s’opposant pas à ce que le litige soit renvoyé directement à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse, compte tenu de l’ancienneté des factures litigieuses il apparait aux yeux du Tribunal que, pour une bonne administration de la justice, l’affaire soit renvoyée directement devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse.
Sur l’article 700 du CPC :
A ce stade de la procédure, le [Etablissement 1] dira qu’il n’y a pas lieu d’attribuer d’article 700 et les parties seront déboutées de leurs demandes.
Sur les dépens :
Celui qui succombe supporte les dépens et le Tribunal ordonnera l’emplois des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de Commerce d’Annecy,
* SE DECLARE INCOMPETENT au profit de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse, dans le Haut-Rhin ;
* RENVOIE l’affaire devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse, dans le Haut-Rhin ;
* DIT qu’en application de l’article 82 modifié du CPC, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse, avec une copie de la présente décision, à défaut d’appel dans le délai fixé par l’article 84 modifié du CPC à quinze jours à compter de la notification du présent jugement aux parties par le greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
* DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
* ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
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