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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 21 mai 2026, n° 2025F01817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01817 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 21 MAI 2026 – 6ème Chambre -
N° RG : 2025F01817
SAS B.F.R LITTORAL C/ SARL [Adresse 1]
DEMANDERESSE
SAS B.F.R LITTORAL ayant pour nom commercial [Adresse 2]
comparaissant par Maître Marc FRIBOURG, Avocat à la Cour, membre de la SELARL [Localité 1] ET ASSOCIES
DEFENDERESSE
SARL [Adresse 3]
comparaissant par Maître Moinaechat ASSOUMANI, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Jean MONTAMAT, Avocat à la Cour, membre de la SELARL RACINE [Localité 2]
L’affaire a été entendue en audience publique le 19 mars 2026 par Léonard RODRIGUES, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Anne CACHOT, Président de Chambre,
* Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Rémi MENE, Philippe MENAGER, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société B.F.R LITTORAL SAS est une société spécialisée en revêtement de façades.
Par acte d’engagement signé le 7 juillet 2022, elle s’est vu confier par la société LA RESIDENCE DE LONGCHAMPS SARL la réalisation du lot enduit d’un marché de travaux à un prix global et forfaitaire d’un montant de 155.000,00 € HT, soit 186.000,00 € TTC. Cet acte d’engagement était accompagné d’un ordre de service n° 1, daté du même jour et qui invitait la société B.F.R LITTORAL SAS à entreprendre les travaux.
En cours de mission, la société B.F.R LITTORAL SAS a établi un devis de travaux supplémentaires pour une somme de 8.200,00 € HT, soit 9.840,00 € TTC, devis qui a été matérialisé par un avenant (avenant n° 1) signé le 10 janvier 2023 entre les cocontractants et portant le montant global du marché à la somme de 163.200,00 € HT, soit 195.840,00 € TTC.
Les travaux d’intervention de la société B.F.R LITTORAL SAS ont commencé et la société B.F.R LITTORAL SAS a émis à l’attention de la société LA RESIDENCE DE LONGCHAMPS SARL plusieurs factures correspondant aux situations d’avancement du chantier. Elle en a été réglée jusqu’à la situation n° 5 incluse, avec toutefois des retenues sur les situations 4 et 5, respectivement de 1.800,00 € TTC et de 613,46 € TTC.
A compter de la situation n° 6, les factures émises par la société B.F.R LITTORAL SAS n’ont plus été réglées, à savoir, les factures suivantes :
* Facture 2023/1535 pour 3.664,66 €,
* Facture 2024/1850 pour 9.426,47 €,
* Facture 2024/1851 pour 18.632,44 €,
soit un montant total de 33.652,17 € TTC (solde des situations 4 et 5 incluses) non réglé par la société [Adresse 1] SARL à la société B.F.R LITTORAL SAS.
C’est dans ces conditions que la société B.F.R LITTORAL SAS, par acte extrajudiciaire en date du 3 octobre 2025, assigne la société [Adresse 1] SARL devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
C’est ainsi que l’affaire se présente à l’audience.
Par conclusions développées à la barre, la société B.F.R LITTORAL SAS demande au tribunal de :
Statuant en application des dispositions des articles 1101 et suivants du code civil,
Condamner la SARL LA RESIDENCE DE LONGCHAMPS à payer à la SAS BFR LITTORAL la somme de 33.652,17 € assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Débouter la SARL LA RESIDENCE DE LONGCHAMPS de toutes ses demandes,
La condamner au paiement d’une somme de 3.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
En réponse et par conclusions développées à la barre, la société [Adresse 1] SARL demande au tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil, Vu les pièces contractuelles,
A titre principal
Déclarer et juger que la SAS BFR LITTORAL ne rapporte pas la preuve de l’exigibilité de la somme de 33.652,17 € TTC qu’elle réclame à la SARL LA RESIDENCE DE LONGCHAMPS,
Déclarer et juger que la SARL LA RESIDENCE DE LONGCHAMPS est fondée à opposer l’exception d’inexécution en raison de l’inachèvement des travaux, des réserves non levées et des non-conformités affectant l’ouvrage,
Déclarer et juger en conséquence que la créance alléguée de 33.652,17 € TTC est dépourvue de caractère certain, liquide et exigible,
Débouter la société BFR LITTORAL de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, y compris de sa demande d’intérêts au taux légal et de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire
Déclarer et juger que les travaux ont été exécutés de manière imparfaite et incomplète,
Ordonner une réduction très significative qui ne saurait être inférieure à 50 % du prix réclamé, en raison des inexécutions, malfaçons et réserves persistantes,
À titre infiniment subsidiaire
Ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert judiciaire qu’il plaira avec la mission habituelle en la matière et notamment celle de :
* Constater l’état réel du chantier [Adresse 4],
* Recenser les désordres, réserves et travaux inachevés,
* Chiffrer le coût des reprises,
* Etablir les comptes entre les parties et déterminer le solde réel éventuellement dû,
Mettre à la charge de la société BFR LITTORAL la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert judicaire,
En tout état de cause
Condamner la société BFR LITTORAL à payer à la SARL [Adresse 4] la somme de 4.000,00 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean MONTAMAT, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Pour la société B.F.R LITTORAL SAS
Les sommes sont dues et sont évidemment exigibles depuis de très nombreux mois désormais, causant un préjudice important à la société.
La société LA RESIDENCE DE LONGCHAMPS SARL se réfugie derrière de nombreux points infondés pour s’opposer au paiement car elle n’a plus les moyens de régler les intervenants.
Pour la société LA RESIDENCE DE LONGCHAMPS SARL
Elle demande le rejet de l’intégralité des demandes de la société B.F.R LITTORAL SAS, à titre principal, et, à titre subsidiaire, sollicite une forte réduction du montant éventuellement dû, en raison de l’inachèvement du chantier, de malfaçons et non-conformités, de l’absence de preuve d’un accord sur certains travaux supplémentaires, et de l’absence de décompte contradictoire du marché.
En dernier lieu, la société LA RESIDENCE DE LONGCHAMPS SARL propose, si le tribunal estimait ne pas disposer d’éléments suffisants pour trancher les contestations techniques, d’ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés de la société B.F.R LITTORAL SAS.
SUR CE,
Le tribunal rappellera l’article 9 du code de procédure civile qui dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »,
ainsi que l’article 1353 du code civil qui dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, le tribunal observera que, si la société LA RESIDENCE DE LONGCHAMPS SARL a bien réglé les factures correspondant aux situations 1 à 5, il notera que sur la facture 2023/1387 elle a retenu la somme de 1.800,00 € et de 613, 46 € TTC sur la facture 2023/1472, sans apporter aucune raison à ces retenues, se contentant d’évoquer dans ses écritures « en raison de désordres, non-conformités et prestations contestées » alors qu’aucun élément ne vient au support de ces allégations.
Le tribunal relèvera aussi que les 3 autres factures, portant l’ensemble des facturations émises à un total de 172.863,66 € TTC pour un marché global signé de 195.840,00 € (soit 88 %), sont restées impayées.
Par ailleurs, le tribunal relèvera, qu’en date du 16 juillet 2025, Monsieur Arnaud [X], Président de la société MANAGEVIA, elle-même
dirigeante de la société BFR LITTORAL, dans un courriel adressé à Madame [Q] [K], Directrice Générale du groupe ARGO, dirigeante de la société LA RESIDENCE DE LONGCHAMPS SARL, revient sur le dernier entretien qu’il a eu avec cette dernière et sur le tour exhaustif des chantiers qu’ils ont effectué ensemble, et écrit : « Chantier à l’arrêt et abandonné depuis de longs mois ; vous avez constaté à votre arrivée que les travaux sur lesquels nous nous étions engagés lors de nos entretiens de juillet 2024 ont bien été faits suite à ces entretiens et sans qu’aucun retour de votre part ne soit enregistré chez nous. Nos démarches pour solder notre désaccord sont restées sans réponse de votre part depuis nos courriers d’engagement…. Nous nous sommes engagés verbalement et par écrit à intervenir pour reprendre quelques finitions sur des murs qui se sont entachés depuis l’arrêt du chantier ainsi qu’à reprendre aussi 2 autres zones d’enduits matricés qui ne vous donnent pas satisfaction, et ce même si elles pourraient tout à fait être validées ainsi par un collège d’expert. Nous insistons juste sur le fait que nos interventions suivront votre règlement des sommes dues et ce d’autant plus qu’il reste sur ce chantier aussi 5 % à facturer au titre du marché ainsi que du TS validé et réalisé. »
Le tribunal notera qu’aucune réponse et/ou contestation n’a été apportée à ce courriel et ne trouvera dans les pièces versées au dossier par la société LA RESIDENCE DE LONGCHAMPS SARL, aucun élément émanant de cette dernière et émettant des réserves ou contestant la qualité des travaux réalisés.
Le tribunal observera aussi que la société LA [Adresse 5] SARL affirme que la société B.F.R LITTORAL SAS devrait produire le procès-verbal de réception de ces travaux avant de réclamer le paiement des factures qu’elle estime litigieuses.
Le tribunal observera que le chantier est abandonné par l’ensemble des artisans et qu’aucune pièce versée au dossier ne vient au soutien du fait que le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage ait organisé des opérations de suivi de chantier matérialisées par des procès-verbaux, ni même de réception auxquelles aurait été convoquée la société B.F.R LITTORAL SAS.
Dans ses conditions, il était impossible au requérant d’établir le DGD (décompte général définitif), ce que la société LA RESIDENCE DE LONGCHAMPS SARL lui reproche.
En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal fera droit à la demande en principal de la société B.F.R LITTORAL SAS, celle-ci étant inférieure au montant global du marché et déboutera la société LA RESIDENCE DE LONGCHAMPS SARL de l’ensemble de ses demandes.
La société B.F.R LITTORAL SAS sollicitant des intérêts au taux légal, le tribunal, prenant en compte les problèmes de trésorerie que le retard de paiement de la facture objet du litige lui a occasionné, fera droit à cette demande et condamnera la société LA RESIDENCE DE LONGCHAMPS SARL à payer à la société B.F.R LITTORAL SAS la somme de 33.652,17 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 3 octobre 2025.
La société B.F.R LITTORAL SAS sollicite que la société LA RESIDENCE DE LONGCHAMPS SARL lui verse la somme de 3.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La procédure ayant engendré pour la société B.F.R LITTORAL SAS des frais irrépétibles dont
elle doit être équitablement dédommagée, le tribunal accueillera cette demande en son principe, mais en réduira le quantum à la somme de 1.500,00 € que la société LA RESIDENCE DE LONGCHAMPS SARL sera condamnée à lui payer à ce titre.
Succombant à l’instance, la société LA RESIDENCE DE LONGCHAMPS SARL sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société LA RESIDENCE DE LONGCHAMPS SARL à payer à la société B.F.R LITTORAL SAS la somme de 33.652,17 € TTC (TRENTE TROIS MILLE SIX CENT CINQUANTE DEUX EUROS DIX SEPT CENTIMES), outre les intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2025,
Condamne la société LA RESIDENCE DE LONGCHAMPS SARL à payer à la société B.F.R LITTORAL SAS la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LA RESIDENCE DE LONGCHAMPS SARL aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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