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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 04, 26 janv. 2026, n° 2025F00937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00937 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 26 janvier 2026
N° RG : 2025F00937
La société CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés d’Evry n° 542 097 522 (Maître [L], de ADSL AVOCATS, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société DIGITAL [V] [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 827 702 101 (Maître [Z], Avocat au barreau de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 1 décembre 2025 où siégeaient Mme FREZET-TIRET, Président, M. CARLE, M. RIVET, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 26 janvier 2026 où siégeaient M. LLERENA, Président, Mme FREZET-TIRET, M. CARLE, M. RIPERT, M. BEDEIL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
Un contrat de crédit-bail a été conclu entre les parties le 8 février 2023 portant sur un véhicule MG dont le montant total du prêt s’élevait à la somme de 47 003,76 €. Le jour même, le véhicule a été acquis en concession.
La société DIGITAL [V] a remboursé son crédit sur 17 loyers que comptait les 35 du plan de financement.
Suite au départ du comptable de la société les paiements ont été interrompus.
La société CA CONSUMER FINANCE a prononcée la déchéance du contrat.
Le véhicule a été restitue puis vendu.
L’affaire se présente en l’état.
LA PROCÉDURE :
Par citation délivrée le 3 juillet 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société DIGITAL [V] pour l’entendre :
* CONDAMNER la société DIGITAL [V] sur le fondement des articles 1101 et suivants du code civil à payer à SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) la somme de 25 926,50 € assortie des intérêts au taux contractuel.
* CONDAMNER la société DIGITAL [V] à payer à SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) la somme de 800 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER la société DIGITAL [V] aux entiers dépens,
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CA CONSUMER FINANCE demande au tribunal de :
* CONDAMNER la société DIGITAL [V] sur le fondement des articles 1101 et suivants du code civil à payer à SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) la somme de 25 926,50 € assortie des intérêts au taux contractuel.
* CONDAMNER la société DIGITAL [V] à payer à SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) la somme de 800 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER la société DIGITAL [V] aux entiers dépens,
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société DIGITAL [V] demande au tribunal de :
* REJETER sur le fondement des articles 1137 et 1240 du code civil les demandes de la société SA CA CONSUMER FINANCE à payer la somme de 25 926,50 € assortie des intérêts au taux contractuel et de ne retenir que les montants des loyers échus soit 3 313,76 €
* CONDAMNER la société SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) à payer à DIGITAL [V] la somme de 1 500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* CONDAMNER la société SA CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens
MOYENS DES PARTIES :
Pour la société CA CONSUMER FINANCE :
Les arguments de la société DIGITAL [V] ne sont pas sérieux, celle a un exemplaire du contrat signé.
La contestation de la résiliation du contrat ne peut être retenue, la société DIGITAL [V] reconnaissant devoir des loyers impayés.
Pour la société DIGITAL [V] :
Soutien que la signature du contrat est entachée de réticence dolosive, celle-ci n’ayant pas eu tous les éléments du contrat avant la signature de celui-ci.
La société ne conteste pas avoir failli à ses obligations de paiement, cependant elle s’est vu opposer la résiliation du contrat alors qu’elle n’en jamais été informé préalablement.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que l’article 1137 du code civil dispose que « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. » ;
Attendu que la société DIGITAL [V] avance qu’elle n’aurait pas eu connaissance des termes du contrat litigieux et n’aurait pas été valablement informé des pénalités de retard en cas de rupture.
Attendu que le contrat de crédit bail a été signé par Monsieur [X] [T] gérant de la société DIGITAL [V] le 8 février 2023 et que cela n’est pas contesté ;
Attendue qu’a la lecture des échanges SMS (non constaté par commissaire de justice et non daté) produit par la société DIGITAL [V], il est indiqué par ce qui semble être le vendeur que Monsieur [T] serait en possession du contrat dans un coffre numérique mis à sa disposition, et qu’il n’est pas indiqué par la suite s’il y a eu accès ou pas, et qu’en conséquence il n’apporte pas la preuve du dol qu’il aurait subi ;
Attendu que pendant la durée du contrat non litigieuse Monsieur [T], ne semble ne s’être jamais préoccupé du dit contrat et encore moins des conditions de rupture de celui-ci et en tout état de cause il n’apporte pas la preuve qu’il aurait établie quelques démarches que ce soit pour prendre connaissance de ce contrat dans la période de rétraction, dont la fiche était jointe au contrat ;
Attendu qu’il est indiqué dans la fiche d’information précontractuelle du crédit bail reçu par Monsieur [T], que « le contrat de crédit –bail est exclusivement régi par le droit français » ;
Attendu que l’adage « Nemo auditur propriam suam turpitudinem allegans » selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, n’est valable si le dommage qu’il subit est le produit de ses actions menées illicitement ou illégalement ou de sa négligence ;
Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas démontré que la société DIGITAL [V] et son gérant Monsieur [T], ont subi un dol ;
Attendu qu’en conséquence la société DIGITAL [V] est bien redevable des loyers ainsi que l’indemnité de résiliation.
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société DIGITAL [V] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 25 926,50 euros en principal avec intérêts au taux contractuel, outre les dépens ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que la société DIGITAL [V] succombe ;
Attendu que pour faire reconnaître leurs droits, la société CA CONSUMER FINANCE a dû engager des frais non compris dans les dépens et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il convient de condamner la société DIGITAL [V] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE, la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société DIGITAL [V] à payer à la société CA CONSUMER la somme de 25 926,50 € (vingt-cinq mille neuf cent vingt-six euros et cinquante centimes) en principal avec intérêts au taux contractuel, ainsi que la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société DIGITAL [V] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 26 janvier 2026
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT Mme FREZET-TIRET, pour le président empêché La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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