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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 21 oct. 2025, n° 2025F00817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00817 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 21 Octobre 2025
N° de RG : 2025F00817
N° MINUTE : 2025F02706
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS [A] [Adresse 1] Représentant légal : FIDES ACQUISITIONS, Président, [Adresse 1] comparant par Me Pierre JUDE [Adresse 2] et par Me JULIEN NOGARET [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SARL [Adresse 4] N [Adresse 5] Représentant légal : M. [Z] [C], Gérant, [Adresse 6] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. de SEVERAC, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 11 Septembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 21 Octobre 2025 et délibérée le 25 septembre 2025 par : Président : M. Michaël DAICI Juges : M. Thibault QUERRY M. Guillaume de SEVERAC
La Minute est signée électroniquement par M. Michaël DAICI, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
RÉSUME DES FAITS
SARL [H], entreprise de maçonnerie générale inscrite au RCS sous le numéro 493 181 192 et domiciliée [Adresse 7], a souscrit des polices d’assurance responsabilité civile décennale et protection juridique auprès de [R] [U] [F] par l’intermédiaire de SAS [A], courtier en assurance inscrit au RCS sous le numéro 804 125 391 et domicilié [Adresse 8]. [A] a reçu de [R] [U] [F] la faculté d’ester en justice pour le recouvrement des primes impayées au titre de ces deux contrats.
[H] ayant cessé de régler les primes correspondantes en 2023 et n’ayant pas régularisé sa situation malgré deux mises en demeure, [A] a déposé le 17 octobre 2024 une requête en injonction de payer devant le Tribunal de commerce de Bobigny pour un montant de 12 565,48 € en principal. Cette requête a été rejetée, le Tribunal estimant que les sommes réclamées n’étaient pas suffisamment justifiées.
Les sommes dues à [A] étant restées impayées, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2025 remis à personne qui s’est déclarée habilitée, domicile certifié selon l’article 656 du Code de Procédure Civile, [A] assigne [H] et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles L. 113-2 et L. 113-3 du Code des Assurances Vu les articles 1103 et 1353 du Code Civil Vu les pièces versées aux débats,
* JUGER la société [A] recevable et bien fondée en ses demandes ;
* CONDAMNER la société [H] à payer à la société [A] la somme de 12 565,48 € en règlement des cotisations impayées dues au titre de ses contrats d’assurance BATI SOLUTION et SERENI BAT, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 avril 2023 ;
* DEBOUTER la société [H] de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société [H] à payer à [A] une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société [H] aux entiers dépens de l’instance ;
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Cette affaire, enregistrée sous le n°2025F00817, a été appelée à deux audiences les 5 et 19 juin 2025.
A l’audience du 19 juin 2025, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile et convoqué les parties à son audience pour le 11 septembre 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du Code de Procédure Civile :
* tenu seul l’audience de plaidoirie, [A], seule partie présente, ne s’y opposant pas,
* entendu ses dernières observations et sa plaidoirie,
* clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
* annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 21 octobre 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.
[A] expose que [H] est débitrice de :
* 12 458,23 € sur son contrat d’assurance responsabilité civile décennale pour la période du 23 janvier au 22 octobre 2023 ;
* 107,25 € sur son contrat d’assurance protection juridique pour la même période.
Suite à ces impayés, [A] a adressé à [H] une première mise en demeure le 5 avril 2023 en recommandé avec accusé de réception.
Les deux polices d’assurance ont été résiliées le 15 mai 2023, les primes restant dues jusqu’au 22 octobre 2023, date anniversaire des deux contrats, conformément aux dispositions réglementaires et contractuelles.
Une deuxième mise en demeure a été adressée par Commissaire de justice le 11 décembre 2023 en recommandé avec accusé de réception. Quoiqu’informée, [H] est restée taisante sur la demande d'[A].
Dès lors, [A] était contrainte à assigner [H] devant le tribunal de céans.
[H] ne se présente pas, ni ne constitue avocat.
SUR CE LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.
Sur la demande principale
Au visa :
* des articles 1103 du code civil: « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et 1353 du Code Civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
* des articles L113-2 du code des assurances: « L’assuré est obligé de payer la prime ou cotisation aux époques convenues » et L113-3 du Code des Assurances : « A défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré…
L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration [de ce]
L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration [de ce] délai »;
* de l’arrêt du 17 juillet 1996 de la Cour de cassation : « La preuve de l’existence et de l’étendue [d’un contrat d’assurance peut être rapportée] par tous moyens, et notamment par présomptions, lesquelles peuvent être déduites de l’attitude de l’assureur » ;
Les contrats sont valablement formés. [H] a réglé ses primes d’assurance jusqu’à fin 2022.
Cette société cessant de régler ses primes à compter de 2023, [A] indique que [H] ne l’a jamais contacté pour demander un échelonnement des paiements dus ou tout autre arrangement après l’envoi de la première mise en demeure le 5 avril 2023.
Par la suite, la SAS CF2C, le mandataire chargé du recouvrement, a donné mandat au Commissaire de justice ACCIPIENS pour adresser une nouvelle mise en demeure le 11 décembre 2023, restée vaine aux dires d'[A].
[A] est donc fondée à assigner [H] au paiement des sommes dues.
Le Tribunal condamnera [H] à payer à [A] la somme de 12 565,48 € en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 avril 2023.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
[H] a obligé [A] à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ;
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande d'[A] à hauteur de 2 000 € et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du Code de Procédure Civile ;
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Dans la mesure où ils succombent à la présente action ;
Le Tribunal condamnera [H] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
* condamne SARL [H] à payer à SAS [A] la somme de 12 565,48 € en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2023 ;
* condamne SARL [H] à payer à SAS [A] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* condamne SARL [H] aux entiers dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Michaël DAICI, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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