Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 7 mai 2026, n° 2025F01590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01590 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 7 MAI 2026 – 6ème Chambre -
N° RG : 2025F01590
Monsieur [K] [P] C/ GIE ATELIER BORDELAIS HORLOGERIE SARL LE QUART D’HEURE BORDELAIS Monsieur [J] [O] Monsieur [R] [C] Monsieur [E] [L]
DEMANDEUR
Monsieur [K] [P], [Adresse 1]
comparaissant par Maître Luc LHUISSIER, Avocat à la Cour, membre de l’AARPI [Localité 1] – DE KERLAND
DEFENDEURS
* GIE ATELIER BORDELAIS HORLOGERIE, [Adresse 2]
* SARL LE QUART D’HEURE BORDELAIS, [Adresse 3]
* Monsieur [J] [O], [Adresse 3]
* Monsieur [R] [C], [Adresse 4]
* Monsieur [E] [L], [Adresse 5]
comparaissant par Maître Basile DE MARGERIE, Avocat à la Cour
L’affaire a été entendue en audience publique le 23 octobre 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
FAITS ET PROCEDURE
Le groupement d’intérêt économique GIE ATELIER BORDELAIS HORLOGERIE a été créé par contrat constitutif du 28 octobre 2024 dont les membres signataires sont :
* Monsieur [K] [P] exerçant sous le nom commercial [A], entrepreneur individuel,
* La société LE QUART D’HEURE BORDELAIS SARL, représentée par Monsieur [J] [O] son gérant
* Monsieur [R] [C] exerçant sous le nom commercial EIRL ENGRENAGE, entrepreneur individuel,
* La société G.M. T BORDEAUX SARL, représentée par Monsieur [E] [L] son gérant,
Le groupement a pour objet, en vue de faciliter et de développer l’activité économique de ses membres :
* La mise en commun de moyens (locaux, matériel, meubles et personnel) afin de faciliter l’exercice professionnel de ses membres,
* Le GIE peut notamment acquérir, louer, vendre, échanger les installations et appareillages nécessaires ; il peut encore engager le personnel nécessaire
et plus généralement, procéder à toutes opérations financières, mobilières et immobilières se rapportant à l’objet social.
Par courrier remis en mains propres à Monsieur [K] [P] en date 2 juillet 2025, une demande de retrait volontaire du GIE ATELIER BORDELAIS HORLOGERIE a été adressée à Monsieur [K] [P] pour « des faits graves et répétés portant atteinte à la bonne gestion, à l’image et au fonctionnement du GIE.
Sous la pression des autres membres du GIE, Monsieur [K] [P] a été contraint de remettre les clés de ses locaux professionnels.
Le18 juillet 2025 un premier courrier du conseil de Monsieur [K] [P] du alertait le GIE de plusieurs éléments :
* Récusation des motifs allégués sur l’interdiction faite sans délai d’accès aux locaux et du projet d’exclusion du GIE ;
* Irrespect des termes contractuels présents dans les statuts du GIE concernant les modalités d’exclusion d’un de ses membres ;
* Conséquences financières lourdes pour Monsieur [K] [P] qui ne peut assurer son activité professionnelle sans accès aux locaux et au matériel de haute horlogerie présent sur site ;
* Transfert de la garde des possessions personnelles et professionnelles de Monsieur [P] ainsi que de tout autre objet remis en sa possession par des tiers à la charge et sous la responsabilité du GIE ATELIER BORDELAIS HORLOGERIE est acté depuis le 2 juillet 2025 ;
* Sommation de rendre les clés et d’assurer l’accès aux locaux sans restriction a été faite avec demande de remise immédiate des clés.
Le GIE était donc mis en demeure dès la date de réception du courrier de remettre les clés nécessaires à l’exercice professionnel de Monsieur [K] [P], de lui laisser libre accès aux locaux notamment à l’ensemble de ses possessions personnelles et professionnelles ainsi que tous les autres objets remis par les tiers qui restent à ce jour sous sa garde.
En réaction, il a été proposé à Monsieur [K] [P] de venir chercher ses effets personnels et professionnels sous supervision et selon des horaires dictés par le GIE et ses membres.
Les clés des locaux n’ont jamais été remises.
Par courrier officiel du 28 juillet 2025, le conseil du GIE prétendait au strict respect du contrat constitutif du GIE étayé par le rapport de l’administrateur du GIE.
Par procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 1 er août 2025, le GIE a voté les résolutions suivantes :
* la vente des parts détenus par Monsieur [K] [P] au profit des trois autres membres du GIE ;
* la modification subséquente « de l’article 7 du contrat du GIE »,
* le pouvoir donné à tout porteur du procès-verbal de remplir les formalités de droit.
Le procès-verbal de l’assemblée générale est signé par Messieurs [J] [O] de la société LE QUART D’HEURE BORDELAIS SARL, [E] [L] de la société G.M. T BORDEAUX SARL et [R] [C].
Par ordonnance en date du 5 septembre 2025, Monsieur le Président du présent tribunal a autorisé Monsieur [K] [P] à faire délivrer assignation à bref délai au GIE ATELIER BORDELAIS HORLOGERIE SARL, à la société LE QUART D’HEURE BORDELAIS SARL, à Messieurs [J] [O], [R] [C] et [E] [L] pour l’audience du 18 septembre 2025.
Par acte extrajudiciaire en date du 10 septembre 2025, Monsieur [K] [P] a alors assigné le GIE ATELIER BORDELAIS HORLOGERIE SARL, la société LE QUART D’HEURE BORDELAIS SARL, Monsieur [J] [O], Monsieur [R] [C] et Monsieur [E] [L] devant le présent tribunal.
A l’issue de l’audience du 18 septembre 2025 une tentative de conciliation a été proposée à toutes les parties.
Dans le cadre des dispositions des articles 21, 127 et suivants du code de procédure civile, les parties ont été convoquées le 2 octobre 2025 devant le Juge dans le cadre d’une procédure de conciliation.
Les parties se sont ainsi rapprochées et ont conclu un protocole d’accord transactionnel en date 21 octobre 2025.
Les parties demandent au tribunal d’homologuer ce protocole transactionnel.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire revient à l’audience.
L’accord versé au débat présente toutes les apparences de la régularité d’une transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil en ce qu’il comprend des concessions réciproques des parties ; son objet est licite, il est signé par l’ensemble des parties, ce qui matérialise leur consentement et ne contient aucune stipulation contraire à l’ordre public ou susceptible de faire échec à son efficacité.
SUR CE,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu le protocole d’accord transactionnel signé le 21 octobre 2025 entre :
le GIE ATELIER BORDELAIS HORLOGERIE SARL,
la société LE QUART D’HEURE BORDELAIS SARL,
la société G.M. T BORDEAUX SARL
Monsieur [R] [C] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial ENGRENAGE, représentée par Monsieur [E] [L] Dénommés ensemble « les Associés du GIE »,
M. [J] [O], M. [R] [C], M. [E] [L], Dénommés les personnes physiques,
D’une part
Et,
M. [K] [P], pris en qualité de personne physique et entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [A], D’autre part,
Il y a lieu pour le tribunal d’homologuer le protocole d’accord transactionnel signé le 21 octobre 2025 par les parties dont une copie restera annexée à la présente décision, et lui donner force exécutoire,
Conformément aux dispositions de l’article 2052 du code civil reprises dans l’accord transactionnel, le jugement sera rendu en dernier ressort.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Homologue le protocole d’accord transactionnel conclu le 21 octobre 2025 entre :
le GIE ATELIER BORDELAIS HORLOGERIE SARL,
la société LE QUART D’HEURE BORDELAIS SARL,
la société G.M. T BORDEAUX SARL
Monsieur [R] [C] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial ENGRENAGE,
Dénommés ensemble « les Associés du GIE »,
M. [J] [O], M. [R] [C], M. [E] [L], Dénommés les personnes physiques,
D’une part
Et,
M. [K] [P], pris en qualité de personne physique et entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [A], D’autre part,
dont une copie restera annexée à la présente décision et lui confère force exécutoire,
Dit que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 134,92 €
Dont TVA : 22,49 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Avis favorable ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Conception réalisation ·
- Ministère public ·
- Activité ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conseil
- Code de commerce ·
- Mandataire ad hoc ·
- Cessation des paiements ·
- Produit de nettoyage ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Délai
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Matériel d'occasion ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Véhicule à moteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Automobile ·
- Location ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Audience
- Sociétés ·
- Facture ·
- Mise en demeure ·
- Magistrat ·
- Code de commerce ·
- Pièces ·
- Juge des référés ·
- Exigibilité ·
- Procédure civile ·
- Titre
- Traiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Commerce ·
- Prorogation ·
- Plat cuisiné
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Logo ·
- Internet ·
- Mise en demeure ·
- Astreinte ·
- Support ·
- Resistance abusive ·
- Cartes ·
- Publicité ·
- Facture
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Mandataire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Date ·
- Liquidation judiciaire ·
- Homologation
- Algérie ·
- Air ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Exécution provisoire ·
- Jurisprudence ·
- Dépens ·
- Sociétés ·
- Réglement européen ·
- Dommages et intérêts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Trésorerie ·
- Conversion ·
- Chambre du conseil ·
- Bilan ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Conseil ·
- Ministère public
- Actif ·
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Procédure ·
- Clôture ·
- Liquidation ·
- Déchéance
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Activité ·
- Ministère ·
- Financement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.