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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 03, 1er avr. 2025, n° 2024L02024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024L02024 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro de Minute : 2025L01657
N° de Rôle : 2024L02024
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 3ème CHAMBRE
Le 1 Avril 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort
Délibéré par :
Président : M. Philippe MARIN
Juges : M. Clément CABANES Mme Christine BOUVIER
Greffier, lors des débats : M. Benoit KERKACHE, Greffier
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
Débats devant le juge chargé d’instruire le 13 Février 2025
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR :
SARL AUREA GESTION PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRÉSENTANT LÉGAL, MME [Y] [H] NÉE [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Activité : L’acquisition, la gestion d’immeubles, l’activité de marchand de biens et la réalisation d’opérations immobilières, le négoce et l’import export de tous produits.
N° de RCS de [Localité 2] : 393950910 / Gestion 1994 B 590
Représentant Légal : Mme [Y] [H] Née [U], Gérante [Adresse 2] FRANCE
Comparant
DEFENDEUR :
La SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [A] [T], ès qualité de mandataire judicaire de la société AUREA GESTION
La société Aurea Audit Gestion SARL (RCS [Localité 2] n°393 950 910) a été créée en Février 1994. Madame [Y] [U] épouse [H] en est la gérante depuis le 26 juin 1996 selon PV d’AG. Cette même assemblée générale a autorisé la souscription d’un emprunt bancaire afin de financer l’achat d’un immeuble.
Le 30 octobre 1996 les associés ont indiqué leur intention de modifier son objet social afin d’y inclure une activité de marchand de biens et autorisé l’achat d’un bien immobilier situé [Adresse 3].
La société a fait l’objet d’un contrôle fiscal au titre des exercices 1995, 1996 et 1997 donnant lieu à des rappels en matière d’impôt sur les sociétés et de TVA.
Le 16 janvier 2002, la banque a prononcé la déchéance du terme de son prêt au vu de quatre échéances impayées en 2001.
La modification des statuts prévue en 1996 n’a été réalisée que par PV d’AGE du 30 janvier 2006, enregistré au greffe le 15 novembre 2006. Ce 15 novembre 2006, le siège social était transféré chez une société de domiciliation située dans un centre d’affaires au [Localité 3].
Le 22 juin 2007, au vu des inscriptions de privilège du trésor Public, le Tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL Aurea Gestion (affaire enregistrée au rôle sous le n° 2007 P 00611), a désigné Maitre [I] es qualités de mandataire judiciaire et fixait la date cessation de paiement au 20 décembre 2005.
L’état de vérification des créances déclarées comportait principalement :
* 5 311,09 euros à titre privilégié ;
* 218 278,79 euros contesté ou provisionnel ;
* 37 660,00 euros rejetés.
Parmi les créances contestées ou provisionnelles figuraient :
* 109 166,78 euros de créance du SIE d'[Localité 4] (avec sursis de paiement à hauteur de 73 383,86 euros et 32 101,17 euros)
* 56 256,76 euros de la Trésorerie d'[Localité 4] (avec sursis de paiement),
* 45 986,30 euros de la Banque Populaire Rives de Paris.
Le 16 avril 2008, au vu de l’impossibilité de présenter un plan de redressement dans le cadre de l’activité de marchand de biens, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire (affaire enregistrée au rôle sous le n° 2007 L 01800).
Pour les deux audiences, la société a été convoquée à une adresse qui aurait pu être plus précise puisque la mention de l’entreprise de domiciliation au sein du centre d’affaire ne figurait pas sur les courriers. Sa dirigeante a été convoquée à une adresse à [Localité 5] [Adresse 4], adresse figurant au K Bis, alors que la dirigeant affirme qu’elle résidait déjà dans le bien immobilier de l’entreprise [Adresse 5] à [Localité 5]. Il n’est pas contesté par les parties que Madame [U] demeure toujours [Adresse 5] à [Localité 5], ni qu’elle ne paye aucun loyer à la société en liquidation.
La société ou le mandataire judiciaire ont engagé une série d’actions visant à contester les créances.
Le 24 juin 2008, la Cour de Cassation a considéré qu’un arrêt du 16 mars 2007 de la cour d’appel était suffisamment motivé en ce qu’il concernait la déchéance du terme du prêt bancaire mais l’a cassé pour n’avoir pas répondu aux arguments sur les frais prélevés par la banque. Le 5 avril 2012, la Cour d’appel de Paris devant laquelle le jugement a été déféré a confirmé la déchéance du terme du prêt bancaire. Le 4 juin 2013, la Cour de Cassation a refusé d’admettre le pourvoi en cassation déposé par le mandataire judiciaire contre cet arrêt de la cour d’appel.
Sur requête du mandataire liquidateur, le 3 novembre 2011, la CAA de [Localité 6] a prononcé la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés de 1995 et 1997 et a constaté que certains rappels de TVA avaient été dégrevés.
Suivant ordonnance de remplacement en date du 18 décembre 2017, la SELAFA MJA prise en la personne de Me [T] a été nommée mandataire judiciaire en remplacement de Me [I] (à qui la SCP [I] [Z] avait succédé), mission assumée depuis le 1er juillet 2023 par la SELARL ASTEREN successeur de la SELAFA MJA sur ce dossier, en la personne de Me [A] [T].
Le 4 octobre 2023, au vu d’une requête déposée par Me [T], le juge commissaire ordonnait la vente aux enchères publiques du bien immobilier de [Localité 5] avec une mise à prix de 170 000 euros, selon valeur d’expertise. Le 11 octobre, Aurea Gestion formulait opposition contre cette ordonnance.
Le 30 juillet 2024, le Tribunal de commerce de céans rendait un jugement sous l’affaire 2023L2658 confirmant l’ordonnance (n° 2023 M 00795) du juge commissaire autorisant la vente par adjudication de l’actif immobilier sis à Soissons, par ailleurs seul actif de la société Aurea Gestion, évalué à environ 170 000 euros, déboutant la société et sa gérante de leur opposition à cette ordonnance.
La société a interjeté appel de cette décision et n’a pas été suivie dans ses demandes par la Cour d’Appel.
Le 2 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 24/00430) rappelait que, en vertu de l’article L 641-9 du code de commerce alors en vigueur au jour de l’ouverture de la liquidation judiciaire, la société était dessaisie de l’administration de ses biens et que sa demande de report de la vente était irrecevable.
Elle constatait également qu’aucune enchère n’avait été portée durant le temps imparti.
Le 25 septembre 2024, le juge commissaire rendait deux ordonnances de contestation de créances, n° 2024M02587 et 2024M02586 au vu desquelles seule était admise au passif de la procédure la créance de la Banque Populaire, pour un montant de 45 986,30 euros. La société a interjeté appel de cette ordonnance.
Le 18 juillet 2024, Aurea Gestion SARL, société en liquidation prise en la personne de son représentant légal dirigeante dessaisie, Madame [Y] [U], avait déposé devant le Tribunal de commerce de Bobigny en vue de son audience en chambre du conseil du 24 juillet 2024 des conclusions formulant divers arguments ayant pour objet d’obtenir la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
Procédure
Par LRAR en date du 25 juin 2024, Madame [Y] [U] (en son nom en tant que dirigeante dessaisie) et la société AUREA GESTION SARL en LJ déposent des conclusions demandant au Tribunal de
* Surseoir à statuer sur la clôture de la procédure pour insuffisance d’actifs, au motif qu’aucun passif n’est admis au jour de l’audience, que ce passif est prescrit dès lors que l’ordonnance d’admission des créances aurait du être rendue au plus tard le 9 juin 2012,
* Et subsidiairement acter la clôture de la procédure pour extinction du passif.
L’affaire, enregistrée au registre général sous le numéro 2024 L 0224 a été appelée à l’audience de la 3 e chambre du Tribunal le 24 juillet 2024. Conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, ce jour là, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audition de ce juge pour le 3 octobre 2024.
Maitre [T] es qualités mandataire judiciaire a présenté le 17 juillet 2024 une note sur le dossier, note actualisée le 30 octobre 2024 dans laquelle il rappelait l’état de la procédure.
En vue de l’audition du 3 octobre, Madame [U] a présenté des conclusions complémentaires visant à
* Prononcer la clôture de la liquidation judiciaire pour extinction de passif ;
* Mettre un terme à la mission du mandataire judiciaire ;
* Lui interdire de poursuivre la vente de tout actif appartenant au débiteur ;
* Subsidiairement, nommer un mandataire ad hoc pour clôturer les opérations et faire revenir in boni la société Aurea Gestion
* Laisser à la charge du mandataire judiciaire tous dépens et émoluments engagés.
Madame [U] et la SELARL Asteren étaient présentes lors de l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle la juge a demandé au mandataire judiciaire de fournir de façon contradictoire les jugements de mise en règlement puis liquidation judiciaire ainsi que la preuve qu’une proposition de règlement avait été faite par la Banque à la société puisque sa dirigeante avait déclaré que cette proposition n’avait pas été formalisée et qu’elle ne l’avait pas reçue.
Le 15 novembre 2024, le mandataire judiciaire présentait les jugements ainsi que sa note actualisée sur l’état du dossier.
Le 10 novembre 2024, Aurea Gestion a présenté des conclusions complémentaires dans lesquelles elle demandait de faire droit à sa requête et apportait des précisions.
Afin d’assurer un examen exhaustif de l’affaire et que l’ensemble des arguments soit considéré, la juge a convoqué de nouveau les parties à une audience tenue le 13 février 2025.
Le 31 janvier 2025, Aurea Gestion a présenté des conclusions dans lesquelles elle réitérait sa demande de clôture des opérations
Le mandataire judiciaire a présenté des conclusions au vu de l’article L 643-9 du code de commerce alors en vigueur aux fins de débouter Madame [U] de sa demande de clôture des opérations de liquidation judiciaire et mettre les dépens frais privilégies de liquidation.
La juge a déclaré les débats clos et annoncé une date de mise à disposition au 1 er avril 2025 et a fait rapport au Tribunal.
MOYENS et arguments DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs plaidoiries et écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.
Le demandeur expose que :
* l’actif ne peut pas être réalisé par adjudication dès lors qu’une opposition à la vente a été formée ce qui constitue une difficulté significative au sens de l’article L 643-9 du code de commerce en particulier son alinéa 1. Son opposition à l’ordonnance 2023M0795 relative à la vente de l’actif n’a pas été examinée.
* la résidence privée étant insaisissable en l’état actuel du droit, cela constitue une disparité de traitement entre les entrepreneurs selon qu’ils relèvent de la loi antérieure ou actuelle
* la procédure a duré 17 ans au total, sans qu’aucun acte n’ait été réalisé entre le 28/08/2014 et le 10/02/2022, ceci constitue, en application de la jurisprudence une circonstance ouvrant droit à réparation du dommage causé à la société et permettant d’envisager la clôture de la procédure, a fortiori dès lors que la reddition de compte prévue en cas de changement de mandataire à l’article R.621-18 du code de commerce n’a pas été mise en œuvre.
* L’article L 621-19 en vertu duquel le juge veille au déroulement rapide de la procédure n’a pas été respecté. Faute de prorogation de la procédure 2007 J 0801 par jugement dûment motivé (art. L643-9) les actes et procédures institués par le tribunal à l’encontre du débiteur depuis le 9 juin 2012, terme précis rendu par décision du 10 juin 2010 sont de nul effet.
* la procédure est vidée de sa substance dès lors que tous les passifs sont prescrits. En effet, la prescription de droit commun s’applique aux créances déclarées au passif de la liquidation judiciaire, publiées ou admises sur bordereau signé par le juge commissaire, en l’espèce cinq ans. Faute d’admission des créances par le juge commissaire, il faut donc s’en tenir à la date de leur publication au Bodacc, soit septembre 2008.
* La créance de la banque contestée par le débiteur n’aurait pas été quantifiée ni par jugement du tribunal de commerce en première instance ni par la Cour d’appel en son arrêt d’avril 2012, et la proposition de règlement qui a été faite à la société est entachée de nullité puisqu’il s’agit de faire bénéficier un créancier au détriment de toute la masse
* le passif de la procédure est indéterminé et les audiences de juge commissaire sur les créances contestées (2024M02586 et 02587) se sont déroulées hors la présence d’un huissier.
Elle a fait valoir être victime d’une atteinte aux articles 6 et 1 du protocole de la convention européenne des droits de l’homme et a précisé que le Tribunal de commerce aurait dû porter
son attention aux contestations inscrites au registre de commerce dont il a de plus une obligation de surveillance, en particulier quant aux adresses erronées de la dirigeante.
Le défendeur répond :
* Sur l’actif
* la société est propriétaire d’un bien estimé à dire de technicien à 170 000 euros occupé sans titre par Madame [Y] [U]; aucun autre élément n’est disponible quant à ce bien (bail, travaux d’améliorations …)
* Le juge commissaire en a ordonné la vente aux enchères publiques par ordonnance du 4 octobre 2023. le 30 juillet 2024 le Tribunal de Bobigny a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge commissaire du 4 octobre 2023 en ce qu’elle a autorisé le mandataire judiciaire à faire procéder à la vente aux enchères publiques du bien
* Sur la procédure de vente devant le juge de l’exécution, par jugement du 2 avril 2024, celui-ci a rejeté la demande d’Aurea de reporter l’audience d’adjudication et constaté l’absence d’enchère atteignant la mise à prix initiale ; l’appel d’Aurea sur ce jugement a été déclaré irrecevable par la Cour d’appel de Paris ;
* Sur le passif
* Suite aux ordonnances du juge commissaire, le passif antérieur est composé
* de la créance BANQUE POPULAIRE, déclarée à hauteur de 45 986,30 €, outre intérêts, et plafonnée par la banque elle-même à 60 000 euros ;
* de quatre créances déclarées et non contestées de 11 925.34 euros au total ( IPRIS contentieux, Trésorerie du [Localité 7] [Localité 8], de [Localité 5] et URSSAF IDF);
* s’y ajouterait le passif postérieur de taxe foncière qui n’aurait pas été réglé depuis 20007.
* Sur la prescription
* Il est constant que la déclaration de créance est interruptive de prescription et que cette interruption dure jusqu’à la clôture de la procédure collective.
* Sur la durée de la procédure, le défendeur présente les diligences accomplies depuis qu’il est en charge du dossier :
* Dès ordonnance de remplacement en date du 18 décembre 2017, des diligences ont été menées par Me [T] es qualités de liquidateur judiciaire en sollicitant en octobre et novembre 2018 des RV avec la dirigeant occupante sans titre des locaux composant l’actif de la société et la société elle-même. Ce rendez-vous s’est finalement tenu le 1 juin 2022..
* La situation passive a fait l’objet de nombreux échanges en 2022 y compris avec la proposition de règlement d’ensemble par la banque créancière pour un montant de 60 000 € pour solde de tout compte obtenue par le mandataire judiciaire;
* La dirigeante a pu formuler toutes ses observations sur l’état des créances litigieuses publié au BODACC le 28/09/2008.
* Sur la demande de clôture de la procédure :
* La société sollicite la clôture du fait du caractère disproportionné de l’intérêt de la poursuite par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels ;
* Mais cette disposition introduite dans la loi en 2014 ne figurait pas dans l’article L 643-9 applicable à la cause, la procédure ayant été ouverte en 2007.
Connaissance prise du rapport de la juge chargée d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats.
SUR CE, LE TRIBUNAL
A titre liminaire, il est rappelé que la procédure a été ouverte sur saisine d’office du Président du Tribunal au vu des éléments suivants :
* Comptes non déposés et adresse du dirigeant non connue (retour NPAI) constatés en décembre 2004, novembre 2005 et décembre 2006 ;
* Privilège du Trésor à hauteur de 99 000 euros environ ;
Et la société avait fait l’objet, avant l’ouverture de la procédure d’une déchéance du terme sur sa dette bancaire, déchéance devenue définitive après décisions de justice.
Sur la demande de procéder à la clôture de liquidation judiciaire pour extinction de passif et sur l’existence de ce passif
Sur la possibilité de clore la procédure
La jurisprudence de la Cour de Cassation est constante : dès lors qu’il reste un passif et qu’il existe un actif immobilier susceptible d’être réalisé, la procédure ne peut être clôturée qu’elle qu’en soit par ailleurs sa durée potentiellement excessive.
« Attendu que, lorsqu’il existe un actif réalisable de nature à désintéresser en tout ou partie les créanciers, la violation du droit du débiteur à être jugé dans un délai raisonnable et de celle, qui en résulte, de son droit d’administrer ses biens et d’en disposer, n’est pas sanctionnée par la clôture de la procédure de liquidation des biens mais lui ouvre l’action en réparation prévue à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, qu’il peut exercer au titre de ses droits propres (;Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 16 décembre 2014, 13-19.402) »
Ou encore
« Mais attendu que, lorsqu’il existe un actif réalisable de nature à désintéresser en tout ou partie les créanciers, la violation du droit du débiteur à être jugé dans un délai raisonnable et de celle, qui en résulte, de son droit d’administrer ses biens et d’en disposer, n’est pas sanctionnée par la clôture de la procédure de liquidation judiciaire mais lui ouvre l’action en réparation prévue à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, qu’il peut exercer au titre de ses droits propres » Cass Com 14 novembre 2019 17 16.058
Dès lors que les parties sont d’accord pour constater que le bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 5] appartient bien à la société Aurea Gestion, le débat se porte donc sur l’existence ou non d’un passif, seul susceptible de motiver le maintien ou la clôture de la procédure.
Au vu des dernières ordonnances du juge commissaire, la créance de la Banque Populaire Rives de Paris suite à déchéance du terme prononcée en 2002 a été fixée au passif pour un montant de 45 986,30 euros
Cette créance de la Banque Populaire a été jugée définitive par jugement du TC de Bobigny du 1 er juillet 2005, arrêt de la Cour d’appel de Paris du 16 mars 2007, décision de la cour de
cassation du 24 juin 2008, arrêt de la cour d’appel de Paris le 5 avril 2012 sur renvoi de la Cour de Cassation, (selon pièces défendeur) et inscrite au passif de la procédure par le juge commissaire (ordonnance 2024 M 02587).
Le Tribunal rappellera que la procédure est orale et de la compétence exclusive du juge commissaire ( Cass com 16 septembre 2014 n°13-16803 « le juge-commissaire et la cour d’appel, sur recours prévu aux articles L. 624-3 et R. 624-7, sont seuls compétents pour statuer sur l’admission des créances »).
En conséquence, les arguments du demandeur selon lesquelles la créance est non quantifiée ne sauront prospérer et le commentaire selon lequel il n’y avait pas de greffier présent lors des audiences de contestation de créance est sans effet utile.
Sur la prescription du passif
Le demandeur argue que l’état des créances ayant été publié le 28/09/2008, les créances et en particulier celle de la Banque Populaire seraient prescrites 5 ans après la décision d’admission par le juge commissaire.
Cette créance a fait l’objet au fond d’une décision de justice finale rendue le 5 avril 2012 par la cour d’appel de Paris qui a constaté que la déchéance du terme a été notifiée le 16 janvier 2002, les échéances d’aout à décembre 2001 d’un prêt de 520 000 francs octroyé en 1995 et remboursable en 12 ans étant restées impayées et confirmé le jugement déféré en ce qu’il avait débouté la société Aurea Gestion de sa demande d’annulation de ladite déchéance. La déchéance du terme est donc définitive.
De l’admission même du mandataire judiciaire, la créance de la Banque Populaire n’a donné lieu à une ordonnance d’inscription pour la première fois que le 25 septembre 2024 (ordonnance 24 M 02587) mais les parties ne contestent pas qu’elle figure sur la déclaration de créance.
Il est constant en l’état du droit alors applicable que c’est la déclaration de créance et non l’inscription par le juge commissaire qui interrompt la prescription et cette interruption dure jusqu’à la clôture de la procédure collective et cette interruption est applicable, y compris lorsque la clôture de la liquidation est retardée de plusieurs années.
La prescription est suspendue tant que la procédure n’est pas clôturée et les arguments des parties en demande sur ce point ne sauraient donc prospérer : il n’y a pas lieu de clôturer la procédure en présence d’un actif réalisable et d’un passif admis.
Enfin, Madame [U], tout en arguant à l’oral n’avoir jamais reçu la proposition de règlement pour solde de tout compte formulée par la banque affirme également par écrit qu’accepter une telle demande aurait eu pour effet de favoriser un créancier aux dépens des autres. Cet argument est sans effet puisqu’il appartient au mandataire judiciaire et non au débiteur de protéger les intérêts des créanciers.
En conséquence, le Tribunal déboutera Aurea Gestion et Madame [U] de leur demande de clôture de la procédure pour extinction de passif.
Sur les demandes relatives à l’interdiction de la vente de l’actif
Les parties ne contestent pas que le bien immobilier appartienne à la société Aurea Gestion.
Madame [U] argue que le bien constituant sa résidence principale, il devrait être insaisissable par analogie avec le régime applicable depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2015 990 du 6 aout 2015.
Le mandataire judiciaire répond que le bien appartient à la société et non à sa dirigeante, que celle-ci l’occupe sans titre et gracieusement. Au vu des déclarations de Madame [U] quant à son adresse en début de procédure, il est vraisemblable qu’elle l’occupe depuis plus de quinze ans.
Madame [U] ne présente ni contrat de bail ni contrat de prêt à usage. En tant que gérante d’Aurea Gestion elle bénéficiait donc à titre personnel d’un avantage pour laquelle la société Aurea Gestion ne bénéficiait d’aucune contrepartie. En vertu de l’article L241-3 4° du Code de commerce « Est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375.000 euros le fait, pour les gérants [d’une société à responsabilité limitée], de faire, de mauvaise foi, des biens ou des crédits de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles (…),. ».
Quant aux demandes formulées au nom de la société, celle-ci constate que le jugement du 30 juillet 2024 confirmant la validité de l’ordonnance de vente du bien se fonde :
* sur l’existence d’un passif Banque Populaires de 90 717, 56 euros ; la créance est certaine (au vu des diverses procédures menées par le Mandataire judicaire de l’époque en 2012 contre la Banque et ayant donné lieu au jugement de la cour d’appel déjà mentionné) et déclarée mais dont le montant admis est encore inconnu à la date du jugement puisqu’il ne sera fixé qu’ultérieurement par ordonnance du juge commissaire en date du 25 septembre 2024 et à hauteur de 45 986,30 euros seulement, outre intérêt, montant plafonné par décision unilatérale écrite de la banque à 60 000 euros au total ;
* auquel s’ajoutent des créances déclarées et admises au 31 juillet 2024 pour un montant de et 11 925,34 euros (URSSAF, SIE de [Localité 5] et du [Localité 3]).
En tout état de cause, au jour du présent jugement, il existait une dette certaine et inscrite au passif de la procédure à hauteur de 71 925.34 euros (60 000 + 11 925.34) et que la société n’a jamais donné suite aux demandes du mandataire judiciaire de proposer un plan d’apurement de la procédure.
En conséquence les demandes d’interdiction de la vente de l’actif seront rejetées.
Sur la demande de bénéficier des dispositions de l’article L 643-9 du code de commerce
Le Tribunal constate que l’argument selon lequel l’intérêt de la poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels ne saurait prospérer dès lors que la version dudit article alors applicable en 2006 ne contenait pas ces dispositions. Au demeurant, si le Tribunal devait se prononcer en l’état actuel du droit, il ne s’agit pas d’un actif résiduel mais de l’actif principal de la procédure et il ne présente pas de difficulté de principe de réalisation.
En application de la loi alors applicable (L 643-9 2 e alinea) le Tribunal constate
* Qu’il existe un passif exigible,
* Que le liquidateur ne dispose pas de sommes pour désintéresser les créanciers,
* Qu’il existe un actif réalisable, qui ne présente pas un caractère d’insuffisance rendant impossible la poursuite des opérations.
En conséquence, les conditions pour clore les opérations de liquidation ne sont pas réunies et le Tribunal déboutera la société de sa demande de clore la procédure
Sur la demande de mettre fin à la mission du mandataire judiciaire et sur la demande subsidiaire de de nommer un mandataire ad hoc.
Les parties en demande citent l’article L.643-9 alinea 1 du code de commerce en vigueur « le Tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai le Tribunal peut proroger le terme par une décision motivée. »
En l’espèce, le jugement de liquidation fixait au 16 avril 2010 la date de clôture de la procédure. En vertu de l’article L.643-9 alinea 2, le Tribunal peut prononcer la clôture en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours.
Le Tribunal observe que depuis sa désignation, Me [T] a mené de nombreuses actions (rendez vous, propositions d’apurement du passif, demande de fixation des modalités de vente du bien, saisine du juge commissaire pour fixer les créances qui ne l’étaient pas encore).
En présence d’un actif sans difficulté de réalisation et d’un passif exigible et inscrit à la procédure, le Tribunal dira que Me [T] a pour mission de poursuivre les instances en cours.
Sur les dysfonctionnements relatifs à la procédure alléguées par les parties en demande.
Les Parties ne présentent aucune demande en conséquence de leurs allégations sur les dysfonctionnements de la procédure et ne donneront donc pas lieu à décision.
Dans l’intérêt d’une bonne compréhension du dossier, le Tribunal précisera néanmoins de façon surabondante les éléments suivants :
L’article R 621_18 du code de commerce relatif à la reddition de compte du mandataire judiciaire n’est assorti d’aucune autre sanction que celle relative à la responsabilité délictuelle générale du mandataire judiciaire.
Quant à la durée de la procédure:
* Il est constant qu’en vertu de l’article R 621-21 personne ne peut statuer à la place du juge commissaire même s’il n’a pas statué dans un délai raisonnable ;
* cette durée a permis à Aurea Gestion de mener un contentieux au fond sur la créance fiscale, un contentieux au fond sur la créance bancaire, les contestations des ordonnances de vente d’actif et cette durée est également due à la présente instance. Les demandeurs ont donc pu exercer tous leurs droits d’ester en justice et l’état des actifs et des passifs est désormais stable et connu. Il est donc de l’intérêt du débiteur et des créanciers de poursuivre et finaliser cette procédure.
* Une partie qui estime que son droit à obtenir une décision définitive en un délai raisonnable n’a pas été respecté peut exercer un recours et demander un dédommagement, la Cour appréciant le caractère raisonnable de la durée d’une procédure suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes.
* Enfin, le Tribunal rappelle que Madame [U] occupe personnellement à titre gratuit et sans titre depuis le début de la procédure un bien qui appartient à la société.
Madame [U] argue enfin qu’il y aurait une difficulté sérieuse du fait de son absence et celle de la société aux audiences de mise en redressement judiciaire puis liquidation judiciaire, les convocations ayant été envoyées à des adresses erronées. Au vu des conclusions de Madame [U], le changement d’adresse de la société est intervenu en décembre 2006, celui de la dirigeante semble être intervenu en décembre 2006.
A cette date, la société avait fait l’objet depuis 2002 d’une déchéance du terme par la Banque, indépendamment de toute procédure collective et avait un contentieux fiscal en cours avec le Trésor public. Il appartenait à la société comme à sa dirigeante de vérifier l’exactitude des mentions au KBis et de procéder auprès de la Poste aux démarches permettant le suivi de leur courrier et la bonne gestion de ces contentieux.
Sur les demandes accessoires
Le Tribunal dira que les dépens dus en application de l’article 696 du code de procédure civile seront pris en frais privilégiés de la procédure et rappellera que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [Y] [U] [H] et la société Aurea Gestion de toutes leurs demandes.
Dit que la SELARL ASTEREN en la personne de Me [T] mandataire judiciaire a pour mission de poursuivre les instances en cours et clôturer les opérations de liquidation judiciaire.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Dit que les dépens sont pris en frais privilégiés de la procédure et les liquide.
La minute du jugement est signée par : M. Philippe MARIN, Président Et M Benoit KERKACHE, Greffier.
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